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15/09/2016 | FRANCE | N°15-16616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2016, 15-16616


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 30 octobre 2014), qu'ayant fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer le solde du marché de la société Techno froid à laquelle elle avait confié le lot climatisation-ventilation-désenfumage lors de la construction de son immeuble, la société Résidence Lagon bleu a invoqué le défaut de fourniture, par l'entreprise, du plan de récolement et formé opposition ;

Attendu que la société Réside

nce Lagon bleu fait grief à l'arrêt de rejeter son opposition et de la condamner au pai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 30 octobre 2014), qu'ayant fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer le solde du marché de la société Techno froid à laquelle elle avait confié le lot climatisation-ventilation-désenfumage lors de la construction de son immeuble, la société Résidence Lagon bleu a invoqué le défaut de fourniture, par l'entreprise, du plan de récolement et formé opposition ;

Attendu que la société Résidence Lagon bleu fait grief à l'arrêt de rejeter son opposition et de la condamner au paiement du solde des travaux ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Techno froid avait exécuté les travaux, que le maître d'ouvrage n'avait pas, avant la procédure, motivé son défaut de paiement par l'absence du plan de récolement et retenu qu'il ne résultait d'aucune disposition contractuelle que la remise de ce plan conditionnait le paiement du prix, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, en déduire que la société Résidence Lagon bleu, qui a vendu les appartements et inversé la chronologie des obligations contractuelles respectives des parties en recevant l'immeuble malgré l'absence de remise du plan, ne pouvait se prévaloir de cette carence pour refuser le paiement du solde des travaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Résidence Lagon bleu aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Résidence Lagon bleu et la condamne à payer une somme de 3 000 euros à la société Techno froid ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Résidence Lagon Bleu

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'opposition formée par la société Résidence Lagon Bleu et de l'avoir condamnée à payer à la société Techno Froid la somme de 4.303.834 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour relève que la SARL RESIDENCE LAGON BLEU n'a pas contesté l'affirmation de son adversaire selon laquelle elle n'avait pas exécuté le jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire dont l'arrêt avait été rejeté par le premier président de la cour d'appel ; qu'en application de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que l'exception d'inexécution ne peut donc être soulevée abusivement ; que la SARL RESIDENCE LAGON BLEU ne démontre pas l'inexécution par la SARL TECHNO FROID de ses obligations contractuelles ; qu'elle ne démontre nullement, par les pièces versées aux débats, que des déclencheurs manuels de désenfumage n'auraient pas été installés conformément aux dispositions du cahier des clauses administratives particulières ou des cahiers des clauses techniques particulières ; qu'il est au contraire établi que la SOCOTEC a conclu à la conformité des installations de ventilation en faisant observer qu'il existait des ventilations manuelles collectives dans les trois bâtiments de la résidence ; que dès lors que la SARL TECHNO FROID avait exécuté le marché, la SARL RESIDENCE LAGON BLEU ne pouvait arguer de la non remise du plan de récolement pour refuser de s'acquitter du paiement du solde ; qu'il ne résulte d'aucune disposition contractuelle que cette remise conditionne le paiement du prix dès lors que les travaux ont été exécutés ; qu'au demeurant, alors que la SARL TECHNO FROID fournit copie des courriers par lesquels elle a réclamé en 2008 le règlement du solde du marché, la SARL RESIDENCE LAGON BLEU ne fournit aucun document par lequel elle aurait motivé son défaut de paiement par la non remise du plan de récolement ; qu'il apparaît au contraire que la SARL RESIDENCE LAGON BLEU a renversé l'ordre chronologique des obligations pour se prévaloir à tort de l'inexécution d'une obligation dont la SARL TECHNO FROID pouvait se prévaloir, en raison du non paiement du solde du marché ; que concernant le solde négatif figurant au décompte général du 5 novembre 2007, le tribunal a considéré à juste titre qu'il s'agissait d'un décompte provisoire dans le courant des relations entre le maître d'ouvrage et le titulaire du marché, sans portée juridique dès lors qu'il était antérieur au décompte générale définitif du 13 mars 2008 établi par le maître d'oeuvre ; que c'est sur la base de ce décompte général (situation n° 13) complété par plusieurs factures et par le solde restant dû sur la situation n° 12 qu'a été rendue l'ordonnance d'injonction de payer du 23 novembre 2009, factures et solde que la SARL RESIDENCE LAGON BLEU n'a jamais contestés au cours de la procédure et qui s'établissent comme suit : - 3 179 974 FCP au titre du décompte définitif de travaux signé par le maître d'oeuvre (situation n° 13), - 469 792 FCP au titre du solde restant dû sur la situation n° 12, - 152 682 FCP au titre d'une facture du 26 mars 2008, - 381 FCP au titre d'une facture du 18 avril 2008, - 119 680 FCP au titre des travaux supplémentaires sur l'appartement A 71 ; que le jugement sera donc intégralement confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la demande de condamnation au paiement présentée par la SARL TECHNO FROID est fondée sur un marché de travaux signé par les parties, sur des avenants signés, sur un décompte précis des sommes restant dues et sur des factures ; que pour tenter de s'opposer à cette réclamation la SARL RESIDENCE LAGON BLEU, qui ne conteste ni la réalisation effective des travaux facturés ni leur qualité, invoque des moyens qui sont sans pertinence ; qu'en effet : - D'une part, l'absence de fourniture du plan de recollement par la SARL TECHNO FROID ne saurait être imputée à faute à cette entreprise au regard de la règle de l'exception d'inexécution ; que l'absence de mise à exécution par la SARL RESIDENCE LAGON BLEU de son obligation de paiement justifie que la SARL TECHNO FROID refuse d'exécuter la totalité de la prestation mise contractuellement à sa charge, - D'autre part, l'examen du marché établit à suffisance que l'installation des déclencheurs manuels de désenfumage n'était pas comprise dans le lot attribué à la société TECHNO FROID mais dans le lot électricité, - Enfin, la mention d'un solde débiteur des comptes entre les parties est sans portée juridique dès lors que le compte dont s'agit est antérieur au compte définitif établi par le maître d'oeuvre ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et de condamner la SARL RESIDENCE LAGON BLEU à verser à la SARL TECHNO FROID la somme de 4.303.834 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2009 ; que compte tenu de l'ancienneté de la créance, de l'inanité et du caractère dilatoire des moyens avancés par la SARL RESIDENCE LAGON BLEU pour éluder son obligation de paiement, cette condamnation est assortie de l'exécution provisoire ;

1° ALORS QU'une partie à un contrat synallagmatique est fondée à invoquer l'inexécution d'une obligation dont elle est créancière pour refuser d'exécuter tout ou partie d'une obligation à laquelle elle est tenue ; qu'en jugeant cependant que « la résidence Lagon bleu ne pouvait arguer de la non remise du plan de récolement pour refuser de s'acquitter du paiement du solde », quand il était constant que la société Techno Froid était contractuellement tenue de fournir les plans de récolement, de sorte que l'absence de remise de ces plans constituait un manquement contractuel dont la société Résidence Lagon bleu pouvait se prévaloir pour refuser d'exécuter une partie de ses propres obligations, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;

2° ALORS QU'il était stipulé à l'article 2.12 dernier aliéna du Cahier des clauses techniques particulières que « dès que possible et obligatoirement avant la réception des ouvrages, l'entrepreneur devra remettre au Maître d'oeuvre, le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E) », l'article 2.15 précisant que ce dossier comprenait, notamment, les « Plans de recollement et de détail » ; que l'article 3.6.1. du Cahier de clauses administratives particulières ajoutait que « si, du fait de l'entrepreneur, il ne peut être procédé aux opérations de vérification ou à toutes les opérations nécessaires au paiement, le délai de paiement est prolongé d'une période de suspension dont la durée est égale au retard qui en est résulté » ; qu'en jugeant cependant que la société Résidence Lagon bleu ne pouvait arguer de la non remise des plans de récolement pour refuser de s'acquitter du solde du prix et avait renversé l'ordre chronologique des obligations, quand il résultait clairement de ces stipulations que la remise des plans de récolement devait intervenir avant la réception et le paiement du solde du prix, la Cour d'appel a dénaturé le cahier des clauses techniques particulières et le Cahier de clauses administratives particulières, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-16616
Date de la décision : 15/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 30 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2016, pourvoi n°15-16616


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16616
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