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15/09/2016 | FRANCE | N°15-24017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2016, 15-24017


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 juillet 2015), que la société les jardins d'Alice exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (l'EHPAD) qui bénéficie d'un tarif de soins couvert par un forfait partiel versé par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or (la caisse), en application d'une convention tripartite conclue entre l'Etat, le département de la Côte-d'Or et l'EHPAD ; qu'à la suite d'un contrôle du suivi de la co

nsommation médicale de l'établissement pendant la période du 1er juillet 2006 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 juillet 2015), que la société les jardins d'Alice exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (l'EHPAD) qui bénéficie d'un tarif de soins couvert par un forfait partiel versé par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or (la caisse), en application d'une convention tripartite conclue entre l'Etat, le département de la Côte-d'Or et l'EHPAD ; qu'à la suite d'un contrôle du suivi de la consommation médicale de l'établissement pendant la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, la caisse l'a informé, le 28 mars 2008, de l'existence d'anomalies correspondant à des actes d'infirmiers libéraux ayant donné lieu à une facturation et à une prise en charge distinctes ; que la caisse a saisi une juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que l'EHPAD fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que l'exposant faisait valoir qu'il fallait distinguer selon que les soins infirmiers étaient compris dans les prestations promises par l'établissement ou étaient prescrits à la demande de l'hébergé par son médecin de ville, elle-même n'étant pas tenue de rémunérer sur son forfait partiel les soins infirmiers dispensés sur prescription d'un médecin personnel ; qu'en se bornant à affirmer que le forfait partiel obligeait l'établissement à prendre directement en charge les actes et prestations des infirmiers libéraux, sans rechercher si les actes infirmiers litigieux avaient été prescrits par les médecins personnels des assurés sociaux en dehors de l'équipe médicale de l'établissement de soins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale, R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles et 1382 du code civil ;

Mais attendu, selon l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, que le tarif journalier partiel en faveur duquel un établissement peut opter lors de la signature d'une convention tripartite comprend les rémunérations versées aux infirmières ou infirmiers libéraux ;

Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que pour quatre résidents, les infirmiers libéraux ont facturé leurs actes à la caisse alors que ceux-ci auraient dû être supportés par l'EHPAD sur le montant du forfait soins financé par les organismes d'assurance maladie ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EHPAD les jardins d'Alice aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EHPAD les jardins d'Alice et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société EHPAD les jardins d'Alice

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un établissement pour l'hébergement des personnes âgées dépendantes (la société Les jardins d'Alice, l'exposante) à payer à un organisme de sécurité sociale (la CPAM de Côte d'Or) la somme de 16 822 € ;

AUX MOTIFS QUE, le 1er juillet 2004, la SARL EHPAD Les jardins d'Alice avait signé une convention tripartite avec le conseil général et la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Côte d'Or et avait opté pour le forfait partiel qui l'engageait à prendre en charge les actes et prestations des infirmiers libéraux ; que, à la suite d'un contrôle effectué sur la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, la CPAM avait constaté que des actes d'infirmiers libéraux, inclus dans le forfait partiel et devant donc être payés par la société Les jardins d'Alice sur le montant du forfait versé par les organismes d'assurance maladie, avaient été pris en charge, de manière séparée, par l'organisme social, ce dont il résultait pour celui-ci une double dépense s'agissant de ces actes dont le coût global s'élevait, pour la période considérée, à 16 822 € ; que, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 28 mars 2008, la CPAM avait informé la société Les Jardins d'Alice de cette anomalie ; qu'en réponse l'établissement de soins, par lettre du 21 avril 2008, avait sollicité un recours gracieux, demande réitérée le 1er octobre 2008 à laquelle la CPAM, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 27 octobre 2008, avait opposé un refus ; qu'en effet, cette demande en paiement d'une somme qui s'était trouvée, compte tenu du non-respect par la société Les jardins d'Alice de la convention tripartite signée le 1er juillet 2004, remboursée deux fois ne s'analysait pas, ainsi qu'elle le soutenait, en une demande en remboursement d'un indu mais en une demande en indemnisation du préjudice subi par l'organisme social, consécutif à ce double paiement des mêmes actes ayant pour origine le manquement de la la société Les Jardins d'Alice à ses obligations résultant de la convention qu'elle avait signée le 1er juillet 2004 (arrêt attaqué, p. 2, alinéas 5 à 8, et p. 3, alinéa 1er) ;

ALORS QUE l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions, pp. 11 à 13, et pp. 18 à 20) qu'il fallait distinguer selon que les soins infirmiers étaient compris dans les prestations promises par l'établissement ou étaient prescrits à la demande de l'hébergé par son médecin de ville, elle-même n'étant pas tenue de rémunérer sur son forfait partiel les soins infirmiers dispensés sur prescription d'un médecin personnel ; qu'en se bornant à affirmer que le forfait partiel obligeait l'établissement à prendre directement en charge les actes et prestations des infirmiers libéraux, sans rechercher si les actes infirmiers litigieux avaient été prescrits par les médecins personnels des assurés sociaux en dehors de l'équipe médicale de l'établissement de soins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale, R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24017
Date de la décision : 15/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 02 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 sep. 2016, pourvoi n°15-24017


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24017
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