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22/09/2016 | FRANCE | N°15-16169

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16169


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 2015), que Mme X... a été engagée par l'association Retravailler dans l'Ouest (l'association) dans le cadre d'une convention en date du 19 novembre 2010, pour la période du 22 au 29 novembre 2010, en qualité de formatrice, avec un planning d'intervention mentionnant pour chaque date d'intervention l'horaire et le nombre d'heures ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à

durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ;
Sur le p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 2015), que Mme X... a été engagée par l'association Retravailler dans l'Ouest (l'association) dans le cadre d'une convention en date du 19 novembre 2010, pour la période du 22 au 29 novembre 2010, en qualité de formatrice, avec un planning d'intervention mentionnant pour chaque date d'intervention l'horaire et le nombre d'heures ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt qui a relevé, hors grief de dénaturation, que le contrat de travail comportait la définition précise de son motif, lequel était un surcroît de travail exceptionnel, l'employeur justifiant que la salariée intervenait en remplacement d'une association placée en liquidation judiciaire, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, et par suite de sa demande en paiement d'un rappel de salaire outre les congés payés afférents alors, selon le moyen, qu'à l'appui de sa demande, la salariée faisait valoir que les conventions conclues ne respectaient pas les exigences de l'article L.3123-14 du code du travail, qu'elles prévoyaient des durées hebdomadaires de travail très différentes, et qu'elle était en outre contractuellement tenue de participer à des réunions pédagogiques dont la périodicité et la durée n'étaient pas prévues ; que la cour d'appel a constaté l'absence des mentions légales obligatoires ; que néanmoins, pour exclure la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, la cour d'appel a retenu que « les interventions de Mme X... étaient prévues sur des journées précises avec des horaires précis », qu' « outre le temps de face à face pédagogique, était prévu un temps de préparation, dans lequel pouvait raisonnablement être intégré le temps de participation aux réunions pédagogiques », et que « Mme X... avait, en 2011, perçu d'autres revenus que ceux qui lui avaient été versés par l'association, qu'elle n'expliquait pas » ; qu'en statuant ainsi, pas des motifs inopérants, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, ni que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les interventions de la salariée étaient prévues sur des journées précises avec des horaires précis, a fait ressortir que la seule mention de l'annexe du contrat selon laquelle "la formatrice s'engage à participer aux réunions pédagogiques" n'avait pas pour conséquence que l'intéressée avait à se tenir constamment à la disposition de l'association ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est au terme d'une appréciation souveraine que la cour d'appel a jugé que la salariée n'établissait pas l'intention de l'association de dissimuler des heures de travail effectivement accomplies ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir requalifier le contrat de travail du 19 novembre 2010 en un contrat à durée indéterminée ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualification des relations entre les parties, il n'est pas contesté par les parties, en dépit des termes du contrat lui-même, qu'elles étaient liées par un contrat de travail, lequel était à durée déterminée, dès lors que le terme "non durables "était employé, Madame X... ayant commencé à travailler dans le cadre de l'association le 23 novembre, et n'ayant plus assuré d'intervention après le 7 février 2011; que sur la re-qualification de CDD en CDI, selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ; que la convention collective des organismes de formation permet cependant en son art 5-4-3 le recours au CDD pour des missions temporaires en raison de leur caractère occasionnel ; que l'association ne conteste pas que le contenu du module de formation pour laquelle madame X... a été engagée était bien destiné à un public habituel pour elle, mais fait valoir et en justifie qu'il s'agissait d'un surcroît de travail exceptionnel et non durable dès lors qu'elle a dû intervenir en remplacement d'une association placée en liquidation judiciaire ; que dès lors il ne peut être excipé de la violation de l'art L. 1242-1 et 2 du Code du Travail ; qu'aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'en l'espèce les conventions visent l'exécution de travaux d'enseignements ponctuels par référence à la convention passée avec l'association PARTAGE 44 produite à son dossier ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la requalification du contrat de travail du 19 novembre 2010 en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 novembre 2010, le contrat de travail en date du 19 novembre 2010 conclu entre madame X... et l'association RETRAVAILLER pour la période du 22 novembre 2010 au 29 novembre 2010, intitulé "convention d'intervention formateur occasionnel", comporte toutes les informations légales conformément aux articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du Code du travail ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes déboute madame X... de sa demande de requalification du contrat de travail en date du 19 novembre 2010 en un contrat de travail à durée indéterminée ;
ALORS QUE, si la convention collective des organismes de formation permet de recourir au CDD, c'est uniquement, comme il est prévu à son article 5.4.3. pour des opérations de formation et d'animation, dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme, sans préjudice de l'application de l'article 5.7., ou, comme il est prévu à l'article 5-4-4 dans le cas d'activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période ne permet pas à l'effectif habituel permanent, à temps plein ou à temps partiel, d'y faire face ; qu'en disant que le seul surcroît exceptionnel et non durable de travail suffisait à la conclusion d'un tel contrat, la Cour d'appel a violé l'article 5-4 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 :
QU'à tout le moins en ne recherchant pas si ce surcroit de travail remplissait les conditions fixées par ce texte, elle a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions de la convention collective ;
ALORS subsidiairement QU'aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé, aux termes de l'article L. 1245-1 du même code, conclu pour une durée indéterminée ; que la cour d'appel a retenu que la « convention d'intervention formateur occasionnel » en date du 19 novembre 2010 était régulière ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le motif de la convention était « l'exécution de travaux d'enseignement ponctuels et non durables liée à la formation professionnelle Module Logistique sur l'action de formation Partage 44 : Formation Technique et linguistique préalable aux mises à disposition », et que cette mention était insuffisante pour déterminer auquel des cas permettant la conclusion d'un contrat à durée déterminée prévus par l'article L. 1242-2 du code du travail se rattachait cette activité, cette convention devant par suite être réputée conclue pour une durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 1242-2, L.1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ;
ALORS encore QUE dès lors que la « convention d'intervention formateur occasionnel » conclue le 19 novembre 2010 stipulait expressément que « du fait du caractère libéral de l'intervention, les parties déclarent que cette collaboration, par sa nature et ses conditions d'exécution, n'entre pas dans le champ d'application du contrat de travail », il ne pouvait être retenu que cette convention satisfaisait aux prescriptions de l'article L.1242-12 du code du travail exigeant que le contrat à durée déterminée soit établi par écrit ; qu'en retenant au contraire que la convention du 19 novembre 2010 était régulière, la cour d'appel a violé les articles L.1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, et de l'AVOIR par suite débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur la re-qualification du CDI à temps partiel en CDI à temps plein, Madame X... sollicite un rappel de salaire sur la base de 35h par semaine, ce qui implique une re-qualification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein; qu'aux termes de l'art L.3123-14 du Code du Travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification; que force est de constater que le contrat daté du 25 novembre mais reçu le 8 février ne comportait pas ces mentions obligatoires ; que ces manquements n'entraînant qu'une présomption simple de temps complet il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte convenue et de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition; qu'en l'espèce les interventions de madame X... étaient prévues sur des journées précises avec des horaires précis ; que Madame X... invoque la mention dans l'annexe du contrat selon laquelle "la formatrice s'engage à participer aux réunions pédagogiques" pour soutenir qu'elle ne pouvait pas précisément prévoir exactement son rythme de travail; qu'or, outre le temps de face à face pédagogique, était prévu un temps de préparation qui doit s'apprécier en fonction de l'objet de la formation, dans lequel peut donc raisonnablement être intégré ce temps de participation aux réunions pédagogiques, à supposer encore qu'elle soit en l'espèce nécessaire, compte tenu de l'objet et de la durée de la formation en cause, madame X... semblant être la seule formatrice ; qu'en conséquence madame X... qui en 2011 a perçu d'autres revenus que ceux qui lui ont été versés par l'association, qu'elle n'explique pas, en sorte qu'il n'est pas possible de déterminer les périodes concernées pour établir qu'elle a dû rester à disposition de son employeur, sera déboutée de sa demande tendant à la re-qualification de son contrat en contrat à temps plein ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur le rappel de salaire pour la période du 22 novembre 2010 au 7 février 2011 et les congés payés afférents, le Conseil de Prud'hommes déboute madame X... de sa demande de requalification du contrat de travail en date du 19 novembre 2010 en un contrat de travail à durée indéterminée; que la période travaillée (22, 23, 25, 26 et 29 novembre 2010) a bien fait l'objet d'un règlement, tel qu'indiqué sur les bulletins de paie des 30/11/2010 et 31/12/2010 ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes déboute madame X... de cette demande ; (…) que sur le rappel de salaire pour la période du 23 janvier 2011 au 7 février 2011 et les congés pavés afférents, les périodes travaillées les 27 janvier 2010, 31 janvier 2010, 1er février 2011 et 7 février 2011 ont fait l'objet d'un règlement complet comme en atteste l'attestation Pôle Emploi ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes déboute madame X... de cette demande ;
ALORS QU'à l'appui de sa demande, la salariée faisait valoir que les conventions conclues ne respectaient pas les exigences de l'article L.3123-14 du code du travail, qu'elles prévoyaient des durées hebdomadaires de travail très différentes, et qu'elle était en outre contractuellement tenue de participer à des réunions pédagogiques dont la périodicité et la durée n'étaient pas prévues ; que la cour d'appel a constaté l'absence des mentions légales obligatoires ; que néanmoins, pour exclure la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, la cour d'appel a retenu que « les interventions de Mme X... étaient prévues sur des journées précises avec des horaires précis », qu' « outre le temps de face à face pédagogique, était prévu un temps de préparation, dans lequel pouvait raisonnablement être intégré le temps de participation aux réunions pédagogiques », et que « Mme X... avait, en 2011, perçu d'autres revenus que ceux qui lui avaient été versés par l'association, qu'elle n'expliquait pas » ; qu'en statuant ainsi, pas des motifs inopérants, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, ni que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande fondée sur le travail dissimulé, l'association a bien déclaré madame X... auprès de l'URSAFF, de même que ses salaires à l'occasion des déclarations annuelles ainsi qu'elle en justifie ; que madame X... qui n'établit aucunement une quelconque intention frauduleuse à l'encontre de l'association est mal fondée en sa demande ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur l'indemnité pour travail dissimulé, l'article L. 8221-5 du Code du travail dispose: "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie; 3° Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci" ; que la déclaration préalable à l'embauche a bien été effectuée ; que les bulletins de paie ont bien été remis à madame X... avec un nombre d'heures payées en correspondance avec les heures effectuées ; que l'accomplissement des déclarations auprès des organismes de recouvrement des cotisations n'est pas contesté ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes déboute madame X... de cette demande ;
ALORS QU'au soutien de sa demande au titre du travail dissimulé, la salariée faisait valoir, de première part, que l'employeur s'était soustrait intentionnellement à la délivrance de son bulletin de paie du mois de février 2011, bulletin que l'Association ne lui avait remis qu'au cours de la procédure prud'homale, et de seconde part, que l'employeur avait mentionné sur ses bulletins de paie de janvier et février 2011 un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli, dès lors qu'il n'avait indiqué que 3H30 de travail pour chaque formation de 3H, quand il aurait dû déclarer 4H conformément à l'article 10 de la convention collective ; que toutefois, la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande, sans rechercher si ces manquements étaient avérés ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ;
ALORS à tout le moins QU'en omettant de répondre à ce moyen précis des écritures de la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16169
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2016, pourvoi n°15-16169


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16169
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