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22/09/2016 | FRANCE | N°15-24560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2016, 15-24560


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 654, 655, 659 et 689 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le bailleur) a fait délivrer à M. X... (le preneur) une assignation, signifiée à domicile, en fixation du loyer du bail commercial renouvelé devant le juge des loyers commerciaux ; que le preneur, qui n'a pas comparu devant ce juge, mais a relevé appel de sa décision, a demand

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 654, 655, 659 et 689 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le bailleur) a fait délivrer à M. X... (le preneur) une assignation, signifiée à domicile, en fixation du loyer du bail commercial renouvelé devant le juge des loyers commerciaux ; que le preneur, qui n'a pas comparu devant ce juge, mais a relevé appel de sa décision, a demandé à la cour d'appel de déclarer nulle la signification de cette assignation et du jugement subséquent ;
Attendu que, pour dire la signification régulière, l'arrêt retient que l'extrait des pages blanches de l'annuaire mentionnait deux adresses déclarées par le preneur et que le procès-verbal de signification de l'huissier de justice satisfaisait aux exigences du code de procédure civile, ses diligences étant suffisantes ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si le bailleur n'avait pas volontairement dissimulé l'adresse à laquelle le preneur avait été destinataire des correspondances et précédents actes de procédure qui lui avaient été adressés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée le 18 juin 2013, de sa signification et du jugement déféré ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 689 du code de procédure civile, « les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique » ; qu'en l'espèce, l'extrait des pages blanches versé aux débats prouve que M. X... se domicilie à deux adresses :... à Dives sur mer et... à Cabourg, cette dernière adresse étant le lieu d'exploitation de son commerce de vente de glaces, gaufres et confiserie ; que l'assignation introductive d'instance devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Caen a été délivrée à l'appelant le 18 juin 2013 à l'adresse déclarée ... à Dives-sur-Mer ; que dans un procès-verbal de signification, Maître Y..., huissier de justice instrumentaire, indique que « le domicile est certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : l'adresse nous a été confirmée par le voisinage, l'adresse a été confirmée par l'annuaire téléphonique » et elle détaille les « circonstances rendant impossible la signification à personne : personne n'est présent pour répondre à mes appels » ; que Maître Z... ajoute avoir laissé à cette adresse l'avis de passage prévu pour l'article 656 du code de procédure civile et y avoir adressé la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comportant copie de l'acte de signification ; que si M. X... soutient que ni l'un ni l'autre ne lui sont parvenus force est de constater qu'il peut pourtant être joint à l'adresse déclarée ... à Dives-sur-Mer puisque c'est à cette adresse que lui a été signifié le jugement déféré le 12 novembre 2013, qu'il en a eu connaissance et qu'il produit la lettre que lui a envoyée à cette même adresse l'huissier instrumentaire le 13 novembre 2013 en application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ; que déclarant lui-même deux adresses auxquelles il peut indifféremment être joint, M. X... ne peut faire grief au Crédit Agricole de l'avoir assigné en fixation du loyer du bail renouvelé à l'adresse de Dives-sur-Mer plutôt qu'à l'adresse de Cabourg utilisée pour les significations et notifications antérieures ; que les mentions précédemment rappelées prouvent en outre que l'huissier de justice instrumentaire a effectué les diligences qui lui incombaient pour s'assurer de l'effectivité de l'adresse déclarée à Dives-sur-Mer lorsqu'elle a délivré l'assignation le 18 juin 2013 ; que les dispositions des articles 645 à 658 et 689 du code de procédure civile ayant été respectées, M. X... doit être débouté de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée le 18 juin 2013, de sa signification et du jugement du 17 octobre 2013 ;
1./ ALORS QUE, lorsque plusieurs adresses figurent dans l'annuaire téléphonique au nom du destinataire d'un acte, l'huissier doit tenter de signifier à chacune de ces adresses ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la tentative de signification de l'assignation à personne faite par l'huissier à M. X... au... à Dives-sur-Mer le 18 juin 2013 était suffisante et régulière, que cette adresse figurait dans l'annuaire et qu'elle avait été confirmée par les voisins, tout en constatant que M. X... se domiciliait, d'après les pages blanches de l'annuaire, à deux adresses, ce dont il se déduisait pourtant que l'huissier aurait dû tenter de signifier aux deux adresses, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 659 et 689 du code de procédure civile ;
2./ ALORS, en outre, QUE le juge doit rechercher si le destinataire d'un acte demeurait à l'adresse à laquelle l'huissier s'est présenté à la date à laquelle la tentative de signification a eu lieu ; que dès lors, en retenant, pour considérer que M. X... était joignable au... à Dives le 18 juin 2013, date à laquelle l'huissier a tenté en vain de signifier l'assignation litigieuse, que le jugement ultérieurement rendu avait pu lui être signifié à cette adresse le 13 novembre 2013, soit près de 5 mois après l'assignation litigieuse, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé les articles 659 et 689 du code de procédure civile ;
3./ ALORS, en tout état de cause, QU'est nulle l'assignation signifiée à une adresse que le créancier savait ne pas être celle du domicile du débiteur et alors qu'il connaissait une adresse à laquelle il savait que le destinataire pouvait être joint et qu'il ne l'a pas communiquée à l'huissier ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que la tentative de signification à personne faite par l'huissier au... à Dives-sur-Mer le 18 juin 2013 était régulière, que l'extrait des pages blanches prouvait que M. X... se domiciliait à deux adresses, dont celle-ci, et que cette adresse avait été confirmée par un voisin, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le Crédit Agricole n'avait pas volontairement omis d'indiquer à l'huissier instrumentaire l'adresse des locaux donnés à bail, où M. X... exerçait son activité, où il avait élu domicile, et où le bailleur savait qu'il pouvait être joint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 659 et 689 du code de procédure civile.
4./ ALORS, enfin, QUE le juge ne peut se borner à procéder par voie de simple affirmation sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; que dès lors, en se bornant à affirmer que M. X... aurait lui-même déclaré qu'il pouvait être joint indifféremment à deux adresses, dont celle de Dives-sur-Mer à laquelle la signification litigieuse du 18 juin 2013 avait été réalisée, sans préciser de quel élément versé aux débats elle déduisait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24560
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-24560


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24560
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