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28/09/2016 | FRANCE | N°15-17871;15-17961

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-17871 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 15-17. 961 et n° K15-17. 871 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent des Houillères du Bassin de Lorraine, relevant à ce titre du statut du mineur, a cessé son activité le 30 septembre 1986 ; qu'il avait conclu avec son employeur deux contrats en date du 8 septembre 1986 aux termes desquels ce dernier lui versait deux sommes en capital, amortissables par rétention des indemnités relatives au chauffage et au logement auxquelles il avait droit sa vi

e durant ; que le 5 juillet 2011, il a assigné devant la juridiction pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 15-17. 961 et n° K15-17. 871 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent des Houillères du Bassin de Lorraine, relevant à ce titre du statut du mineur, a cessé son activité le 30 septembre 1986 ; qu'il avait conclu avec son employeur deux contrats en date du 8 septembre 1986 aux termes desquels ce dernier lui versait deux sommes en capital, amortissables par rétention des indemnités relatives au chauffage et au logement auxquelles il avait droit sa vie durant ; que le 5 juillet 2011, il a assigné devant la juridiction prud'homale l'Agence pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) aux fins d'obtenir la reprise du versement de l'indemnité de logement et de chauffage à compter du 1er janvier 2011 et sa condamnation au paiement d'un arriéré de ces deux indemnités depuis le 1er août 2003 jusqu'au 31 décembre 2010 ; que la Fédération nationale encadrement mines CFE-CGC est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'ANGDM :

Attendu que l'ANGDM fait grief à l'arrêt de déclarer nuls et de nul effet les articles 2 et 3 de chacune des conventions signées le 8 septembre 1986 par le salarié en ce qu'il s'était obligé à verser sa vie durant une somme égale au montant de l'indemnité de logement et de chauffage, y compris au-delà de la date d'amortissement du capital perçu en application de l'article 1er des conventions, de la condamner à verser à M. X... la somme de 64 823 euros au titre des indemnités de chauffage et de logement dues au 31 décembre 2013 ainsi que l'arriéré des indemnités trimestrielles de chauffage et de logement échues du premier trimestre 2014 jusqu'à l'arrêt et à la reprise du paiement à compter de l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que pour déclarer nulles et de nul effet les stipulations en vertu desquelles le versement des indemnités de logement et de chauffage était retenu y compris après l'amortissement du capital versé et condamner en conséquence l'ANGDM à payer le montant des arriérés d'indemnité et à reprendre leur versement, la cour d'appel a retenu qu'un salarié ne pouvait valablement renoncer, tant que son contrat de travail était en cours, aux avantages qu'il tirait d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; qu'en statuant ainsi, quand les stipulations litigieuses ne s'analysaient pas en une renonciation, mais en un simple aménagement des modalités de versement des indemnités dues selon une économie aléatoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les anciens membres du personnel minier peuvent percevoir des indemnités de logement en nature ou en espèces seulement sous réserve des montants et des conditions fixés par le pouvoir réglementaire, ce dont il s'évince que le statut du mineur ne garantit pas les modalités de versement des indemnités, lesquelles peuvent donc faire l'objet d'aménagements ; que, pour déclarer nulles et de nul effet les stipulations en vertu desquelles le versement des indemnités de logement et de chauffage était retenu y compris après l'amortissement du capital versé et condamner en conséquence l'ANGDM à payer le montant des arriérés d'indemnité et à reprendre leur versement, la cour d'appel a retenu que les conventions litigieuses contrevenaient aux dispositions impératives du statut du mineur en ce qu'elles substituaient au versement viager d'une indemnité de logement et de chauffage le versement d'un capital dont le montant avait été calculé par un barème fixé en fonction de l'âge sans prévoir la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation ; qu'en statuant ainsi, quand l'aménagement conventionnel du versement des indemnités ne contrevient pas aux prévisions du statut, la cour d'appel a violé les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 ;

3°/ que si le salarié ne peut, pendant la durée de son contrat de travail, renoncer valablement aux avantages qu'il tient d'une convention collective ou d'un statut impératif, c'est sous réserve qu'il n'en résulte pas pour lui un avantage plus favorable ; que, pour déclarer nulles et de nul effet les stipulations en vertu desquelles le versement des indemnités de logement et de chauffage était retenu y compris après l'amortissement du capital versé et condamner en conséquence l'ANGDM à payer le montant des arriérés d'indemnité et à reprendre leur versement, la cour d'appel a retenu que les conventions litigieuses contrevenaient aux dispositions impératives du statut du mineur en ce qu'elles substituaient au versement viager d'une indemnité de logement et de chauffage le versement d'un capital dont le montant avait été calculé par un barème fixé en fonction de l'âge sans prévoir la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les stipulations litigieuses, à les supposer constitutives de renonciations, n'étaient pas plus favorables à M. X... que les droits qu'il tenait de son statut impératif dans la mesure où elles lui avaient permis d'accéder à la propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, ensemble de l'article L. 2254-1 du code du travail ;

4°/ que l'action tendant à l'annulation d'une convention pour méconnaissance d'une règle d'ordre public de protection se prescrit par cinq ans à compter de sa conclusion ; qu'en faisant droit à la demande en nullité de stipulations contractuelles en date du 8 septembre 1986 quand l'instance avait été introduite devant les premiers juges le 5 juillet 2011 et l'annulation sollicitée pour la première fois en cause d'appel, les juges du second degré ont violé l'article 1304 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'obligation du versement viager d'une indemnité de logement et de combustible mise à la charge de l'employeur par les articles 22 et 23 du statut du mineur est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur, qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public, que les conventions litigieuses conclues le 8 septembre 1986 entre le salarié et son employeur, alors que les deux parties étaient liées par un contrat de travail, contreviennent aux dispositions d'ordre public des articles 22 et 23 du statut du mineur en ce qu'elles substituent au versement viager d'une indemnité de logement et de chauffage le versement d'un capital dont le montant a été calculé par un barème fixé en fonction d'un certain âge, et par suite d'une durée de vie prédéterminée, sans prévoir la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a décidé à bon droit qu'il y avait lieu de déclarer nuls les articles 2 et 3 de chacune desdites conventions ;

Attendu, ensuite, que l'ANGDM, qui n'a pas invoqué devant les juges du fond la fin de non-recevoir tirée de la prescription, n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la Cour de cassation ce grief mélangé de fait ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi de la Fédération nationale encadrement mines CFE-CGC :

Vu l'article L. 2262-11 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la fédération syndicale en nullité de la clause de renonciation au bénéfice des indemnités de logement et de chauffage contenue dans les conventions de rachat viager conclues entre les mineurs et l'agence ANGDM et en rétablissement, en tant que de besoin sous astreinte, du versement des indemnités de chauffage et de logement dues à compter de la fin du remboursement du prêt, l'arrêt retient que, s'agissant des demandes autres qu'indemnitaire de la fédération, il importe de souligner que l'action prévue par l'article L. 2262-11 du code du travail vise exclusivement à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif ou la réparation de son inexécution, que le litige soumis à la Cour concerne des conventions particulières signées par le salarié alors agent des Houillères du Bassin Lorrain en activité, mettant en oeuvre les articles 22 et 23 du Statut du mineur, mais dont une clause est illicite, que la condamnation de l'ANGDM au rétablissement du versement des indemnités de chauffage et de logement implique, au préalable, la constatation de la nullité de cette clause figurant dans chacune des conventions particulières signées par le salarié, qu'il convient, au demeurant, de relever que, au titre de sa demande indemnitaire, la Fédération nationale encadrement mines CFE-CGC reproche à l'ANGDM « l'application faite des dispositions des articles 22 et 23 dans le cadre des conventions de rachat viager », que, dans ces circonstances et à supposer même que la Fédération nationale encadrement Mines CFE-CGC puisse être considérée comme « liée » par le Statut du mineur au sens de l'article L. 2262-11 du code du travail, elle n'est pas recevable à agir, sur le fondement dudit texte, aux fins d'obtenir la nullité de la clause de renonciation au bénéfice des indemnités de logement et de chauffage contenues dans les conventions de rachat viager signées par les mineurs et, subséquemment, le rétablissement du versement des indemnités de chauffage et de logement auxquelles chaque mineur signataire des conventions dites de « rachat viager » devait avoir droit ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait, par convention individuelle, remis en cause un droit collectif dont les salariés bénéficient en application du statut des mineurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la Fédération nationale encadrement mines CFE-CGC visant à faire déclarer nulle la clause de renonciation au bénéfice des indemnités de logement et de chauffage contenue dans les conventions de rachat viager signées par les mineurs et à ordonner le rétablissement en tant que de besoin sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par mineur intéressé du versement des indemnités de chauffage et de logement auxquelles chaque mineur-signataire des conventions de « rachat viager »- devait avoir droit et ce depuis la fin du remboursement du prêt qui lui avait été octroyé par son employeur de l'époque, ainsi que « pour les autres mineurs qui ont été amenés à signer ce type de conventions, les arrêts rendus le 11 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne l'établissement public Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande de l'établissement public Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et le condamne à payer à la Fédération nationale encadrement mines CFE-CGC la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale de l'encadrement mines CFE-CGC, demanderesse au pourvoi n° K 15-17. 871.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la fédération syndicale tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la clause de renonciation au bénéfice des indemnités de logement et de chauffage contenue dans les conventions de rachat viager conclues entre les mineurs et l'agence ANGDM et ordonner le rétablissement en tant que de besoin, sous astreinte, du versement des indemnités de chauffage et de logement dues à compter de la fin du remboursement du prêt.

AUX MOTIFS QUE s'agissant, (..) des demandes autres qu'indemnitaires, la Fédération Nationale de l'Encadrement Mines CFE-CGC indique, dans ses écritures, fonder son action sur l'article L2262-11 du code du travail selon lequel les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages et intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord ; qu'il convient de relever, à titre liminaire, que, aux termes de l'article 1er du statut du mineur issu du décret du 14 juin 1946, ce dernier « tient lieu », en raison de l'objet même auquel il répond et pour les questions dont il traite, des conventions collectives prévues par la loi n° 50-205 du 11 février 1950 ; qu'à l'audience de plaidoirie du 15 décembre 2014, le conseil de l'ANGDM a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la Fédération Nationale de l'Encadrement Mines CFE-CGC, autres que la demande indemnitaire et celle relative aux frais irrépétibles, faute d'indication par ladite Fédération de l'absence d'opposition des salariés concernés par ses demandes ; que l'action intentée en son nom propre par une organisation syndicale se distingue de l'action en substitution exercée, sur le fondement de l'article L. 2262-9 du code du travail, permettant à une organisation, sans avoir à justifier d'un mandat, d'intenter une action en faveur de ses membres à la condition que ces derniers, identifiés ou identifiables sans équivoque, aient été avertis de la demande et n'aient pas déclaré s'y opposer, et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de sommes dues aux adhérents en application d'une convention ou d'un accord collectif ; que l'argumentation de l'ANGDM apparait, dès lors, dépourvue de pertinence au regard de l'action intentée en son nom propre par la Fédération Nationale de l'Encadrement Mines CFE-CGC ; qu'il importe de souligner que l'action prévue par l'article L2262-11 du code du travail vise exclusivement à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif ou la réparation de son inexécution ; qu'en l'espèce, il n'est ni allégué ni a fortiori démontré que le Statut du mineur issu du décret du 14 juin 1946 et plus particulièrement ses articles 22 et 23 n'ont pas été appliqués par les HBL et les entités ayant succédé à ces dernières ; que le litige soumis à la Cour concerne des conventions particulières signées par la partie appelante alors agent des HBL en activité, mettant en oeuvre les articles 22 et 23 du Statut du mineur, mais dont une clause est illicite pour les motifs exposés ci-dessus ; que la condamnation de l'ANGDM au rétablissement du versement des indemnités de chauffage et de logement impliquait, au préalable, la constatation de la nullité de cette clause figurant dans chacune des conventions particulières signées par la partie appelante ; qu'il convient au demeurant de relever que, au titre de sa demande indemnitaire, la Fédération Nationale de l'Encadrement Mines CFE-CGC reproche à l'ANGDM « l'application faite des dispositions des articles 22 et 23 dans le cadre des conventions de rachat viager » ; que, dans ces circonstances et à supposer même que la Fédération Nationale de l'Encadrement Mines CFE-CGC puisse être considérée comme « liée » par le Statut du mineur au sens de l'article L2262-11 du code du travail, elle n'est pas recevable à agir sur le fondement dudit texte, aux fins d'obtenir la nullité de la clause de renonciation au bénéfice des indemnités de logement et de chauffage contenues dans les conventions de rachat viager signées par les mineurs et, subséquemment, le rétablissement en tant que de besoin sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard et par mineur intéressé du versement des indemnités de chauffage et de logement auxquelles chaque mineur – signataire des conventions dites de « rachat viager » – devait avoir droit et ce depuis la fin du remboursement du prêt qui lui avait été octroyé par son employeur de l'époque ; qu'à défaut de recevabilité pour agir sur le fondement de l'article L2262-11 du code du travail, la Fédération Nationale de l'Encadrement Mines CFE-CGC ne fournit aucun élément concret permettant de considérer qu'elle peut être admise à agir, aux fins d'obtention des condamnations susvisées, au nom et pour le compte de chacun des mineurs ayant souscrit des conventions dites de « rachat viager » ; que ne constitue pas un tel élément la seule allégation par la Fédération Nationale de l'Encadrement Mines CFE-CGC que la question de la renonciation à un avantage collectif intéresse la profession toute entière.

ALORS QU'en vertu de l'article L. 2262-11 du code du travail, les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés ; qu'il en résulte qu'un syndicat est recevable à agir sur le fondement dudit texte aux fins de voir constater la nullité d'une clause contractuelle portant renonciation au bénéfice d'indemnités prévues par une convention ou un accord collectif et le versement desdites indemnités ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit irrecevable l'intervention volontaire du syndicat aux motifs qu'il n'est ni allégué ni démontré que les articles 22 et 23 du statut du mineur issu du décret du 14 juin 1946 n'ont pas été appliqués par les HBL et les entités ayant succédé à ces dernières et que le litige concerne des conventions particulières signées par le salarié, mettant en oeuvre lesdits articles mais dont une clause est illicite ; qu'en statuant ainsi, quand elle a constaté que l'employeur a, par convention individuelle, remis en cause un droit collectif dont les salariés bénéficient en application des articles 22 et 23 du statut des mineurs et qu'aux termes de l'article 1er dudit statut issu du décret du 14 juin 1946, ce dernier « tient lieu », en raison de l'objet même auquel il répond et pour les questions dont il traite, des conventions collectives prévues par la loi n° 50-205 du 11 février 1950, la cour d'appel, qui n'en a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé le texte susvisé.

Et ALORS QU'en relevant, pour dire irrecevable la demande du syndicat, que la condamnation de l'employeur au rétablissement du versement des indemnités conventionnelles impliquait, au préalable, la constatation de la nullité de cette clause figurant dans des conventions particulières quand le syndicat sollicitait la constatation de cette nullité, la cour d'appel a encore violé l'article L. 2262-11 du code du travail
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'établissement public Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, demandeur au pourvoi n° G 15-17. 961.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nuls et de nul effet les articles 2 et 3 de chacune des conventions signées le 8 septembre 1986 par monsieur X... en ce qu'il s'était obligé à verser sa vie durant une somme égale au montant de l'indemnité de logement et de chauffage, y compris au-delà de la date d'amortissement du capital perçu en application de l'article 1er des conventions, d'AVOIR condamné l'ANGDM à verser à monsieur X... la somme de 64 823 euros au titre des indemnités de chauffage et de logement dues au 31 décembre 2013 ainsi que l'arriéré des indemnités trimestrielles de chauffage et de logement échues du 1er trimestre 2014 jusqu'à l'arrêt et à la reprise du paiement à compter de l'arrêt, et d'AVOIR condamné l'ANGDM à verser à la FNEM une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la profession ;

AUX MOTIFS QUE : « sur le fond, monsieur François X..., qui a été agent des Houillères de Lorraine (HBL) et est en retraite depuis le 1er octobre 1986, a signé deux conventions le 8 septembre 1986 prévoyant : le versement, le 1er octobre 1986, à monsieur X... par les HBL d'un capital de 375 774 francs, l'intéressé s'obligeant à s'acquitter de cette dette par le versement trimestriel sa vie durant, à compter du 1r janvier 1987, d'un montant correspondant à celui de l'indemnité de logement due à celui-ci ; le versement le 1er octobre 1986, à monsieur X... par les HBL d'un capital de 117. 100 francs, l'intéressant s'obligeant à s'acquittant de cette dette par le versement trimestriel sa vie durant, à compter du 1er janvier 1987, d'un montant correspondant à celui de l'indemnité de chauffage due à celui-ci ; l'autorisation pour les HBL de retenir chaque trimestre le montant de l'indemnité logement et de chauffage due à monsieur X... ; qu'il convient de rappeler que les Houillères ayant cessé leur activité, le CNGR, puis l'ANGR et enfin l'ANGDM ont été constitués, cette dernière selon l'article 1er de la loi du 3 février 2004, pour garantir, au nom de l'Etat, l'application des droits sociaux des anciens agents des HBL ensuite CHARBONNAGES DE France ; qu'aux termes de l'article 22 du statut du mineur institué par décret du 14 juin 1945 modifié par le décret du 25 octobre 1960, applicables au présent litige : « a) les membres du personnel des mines de combustibles de minéraux solides ont droit à une attribution de combustible fournie par l'exploit ; si cette attribution n'est pas possible, ils ont droit à une indemnité compensatrice versée par l'exploit ; b) les membres du personnel des autres exploitations minières et assimilées ont droit à une prime de chauffage, versée par l'exploitant ; c) les montants et conditions d'attribution de ces avantages sont fixés, par exploitation ou groupe d'exploitations, par arrêtés du Ministre chargé des Mines et du Ministre des Finances et des Affaires économiques ; d) les anciens membres du personnel et les veuves bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse Autonome Nationale de la sécurité sociale dans les mines au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent recevoir des prestations de logement en nature ou en espèces dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêtés du Ministre chargé des Mines et du Ministre des Finances des affaires économiques » ; qu'aux termes de l'article 23 du statut du mineur institué par décret du 14 juin 1946 modifié par le décret du 25 octobre 1960, applicables au présent litige : « a) les membres du personnel, chefs ou soutien de famille sont logés gratuitement par l'entreprise, ou, à défaut perçoivent de celle-ci une indemnité mensuelle de logement ; b) les autres membres du personnel peuvent percevoir également une indemnité mensuelle de logement ; c) les montants et conditions d'attribution de ces avantages sont fixés, par exploitation ou groupe d'exploitations, par arrêtés du Ministre chargé des Mines et du Ministre des Finances des affaires économiques ; d) les anciens membres du personnel et les veuves bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse Autonome Nationale de la sécurité social ans les mines au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent recevoir des prestations de logement en nature ou en espèces dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêtés du Ministre chargé des Mines et du Ministre des Finances des affaires économiques » ; que l'arrêté ministériel du 2 mai 1979 (JO du 30 mai 1979) précise notamment que « conservent u recouvrent le droit à la prestation logement les anciens membres du personnel qui en bénéficiaient à la date à laquelle ils ont cessé leur activité dans une exploitation minière ou assimilée aussi longtemps qu'ils possèdent la même situation de famille qui leur assurait ce droit » ; que par les conventions litigieuses signées le 8 septembre 1986, monsieur X... a opté pour le versement immédiat d'un capital, dont le montant est déterminé en fonction des éléments spécifiques de la situation de l'agent, concernant notamment son âge, et dont l'amortissement doit être opéré trimestriellement, par retenue, jusqu'à son décès, de l'indemnité de logement et de combustible due par les HBL ; que les HBL ont reconnu que les indemnités de logement et de combustible étaient payables, en application des articles 22 et 23 du statut au mineur retraité, sa vie durant, dès lors que c'est par la rétention, chaque trimestre, de l'indemnité de logement et de combustible que s'opère, durant toute sa vie et jusqu'à son décès, le remboursement de la dette contractée par l'agent concerné consécutivement à la perception d'un capital, et ce, en application de chaque convention litigieuse ; que les indemnités de logement et de combustible bénéficiant aux agents retraités en application des articles 22 et 23 du statut du mineur s'analysent en des rémunérations différées ; que l'obligation du versement viager d'une indemnité de logement et de combustible mise à la charge de l'employeur par les articles 22 et 23 du statut du mineur est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur ; qu'ainsi que le souligne à juste titre la partie appelante, un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; que les conventions litigieuses conclues le 8 septembre 1986 entre monsieur X... et les HBL, alors que les deux parties étaient liées par un contrat de travail, contreviennent aux dispositions d'ordre public des articles 22 et 23 du statut du mineur en ce qu'elles substituent au versement viager d'une indemnité de logement et de chauffage le versement d'un capital dont le montant a été calculé par un barème fixé en fonction d'un certain âge, et par suite d'une durée de vie prédéterminée, sans prévoir la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation ; que l'article 3 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ayant pour unique objet de préciser le régime des prélèvements fiscaux et sociaux auxquels sont assujetties les indemnités de chauffage et de logement dont le montant est retenu par l'ANGDM en amortissement du capital versé au mineur, lors de la liquidation de ses droits à la pension de retraite, pour le versement du capital représentatif desdites indemnités, est sans incidence sur la validité de l'objet des conventions conclues le 8 septembre 1986 par les HBL et monsieur X... ; qu'il convient de rappeler que, à l'audience de plaidoirie du 15 décembre 2014 le conseil de monsieur X... a demandé, ainsi que cela résulte du procès-verbal d'audience, que soit déclarée nulle la clause de renonciation au bénéfice des indemnités viagères et que l'ANGDM soit, partant, condamnée à lui payer la somme de 64. 823 euros au titre de l'arriéré des indemnités de logement et de chauffage à la date du 31 décembre 2013, la partie intimée devant également être condamnée, aux termes des conclusions de monsieur X... du 30 septembre 2014 à rétablir, en tant que de besoin sous astreinte de mille euros (1. 000 €) par jour de retard, le versement des indemnités de chauffage et de logement et ce « depuis la fin du remboursement du prêt qui lui avait été octroyé par son employeur à l'époque » ; qu'au regard de la teneur des conventions litigieuses, il y a lieu de déclarer nuls les articles 2 et 3 de chacune desdites conventions en ce que Monsieur X... s'est obligé à verser, sa vie durant, une somme égale au montant de l'indemnité de logement et de chauffage auxquelles il avait droit jusqu'à son décès en application des articles 22 et 23 du statut du mineur, en contrepartie du versement immédiat d'un capital calculé en fonction d'un coefficient de capitalisation fixé selon l'âge du mineur au moment de la souscription, et donc au-delà de la date prévue d'amortissement intégral dudit capital ; que, dans sa lettre adressée à la cour le 17 avril 2014, monsieur X... détaille sa créance au titre de l'arriéré des indemnités de logement et de chauffage, évaluée à la somme de 64. 823 euros pour la période du 01/ 08/ 2003, date prise en compte pour la détermination du capital, au 31/ 12/ 2013, de la manière suivante : 2. 156 € (2003) + 5. 784 € (2004) + 5. 875 € (2005) + 5. 977 € (2006) + 6. 078 € (2007) + 6. 170 € (2008) + 6. 253 € (2009) + 6. 307 € (2010) + 6. 583 € (2011) + 6. 699 € (2012) + 6. 941 € (2013) : 64. 823, 00 € ; que l'ANGDM ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le montant des indemnités de logement et de chauffage prises en compte par l'appelant pour la période en cause ; que monsieur X... est en conséquence fondé à obtenir la somme de 64. 823 euros au titre des indemnités de logement de chauffage retenues à tort pour la période du 01/ 08/ 2003 au 31/ 12/ 2013, le montant de l'arriéré des indemnités trimestrielles de logement et de chauffage échues du 1er trimestre 2014 jusqu'au présent arrêt ainsi que le paiement par l'ANGDM, à compter du présent arrêt et à chaque terme échu, des indemnités trimestrielles de logement et de chauffage prévues par les articles 22 et 23 du statut du mineur ; que monsieur X... ne fournit aucun élément de nature à faire craindre une absence d'exécution volontaire de l'ANGDM de la dernière condamnation susvisée et à justifier, par-là même, l'astreinte sollicitée ; que monsieur X... soutient que la résistance de l'employeur lui a causé un dommage et sollicite la condamnation de l'ANGDM à lui payer la somme de 5. 000 euros pour abus de voie de droit ; que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive ; qu'il convient de débouter Monsieur X... de sa demande ; […] s'agissant, en second lieu, de la demande indemnitaire, fondée sur l'article 2132-3 du code du travail, il y a lieu de considérer que la conclusion de conventions avec un agent en activité par lesquelles ce dernier s'est obligé à verser, sa vie durant, une somme égale au montant de l'indemnité de logement et de chauffage auxquelles il avait droit jusqu'à son décès en application des articles 22 et 23 du Statut du mineur, en contrepartie du versement immédiat d'un capital calculé en fonction d'un coefficient de capitalisation fixé selon l'âge du mineur au moment de la souscription, et donc au-delà de la date prévue d'amortissement intégral dudit capital, s'analyse en une remise en cause d'un droit collectif ; qu'une telle situation est de nature à porter préjudice au moins indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC et qu'il y a lieu, d'allouer à celle-ci la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation dudit préjudice » ;

ALORS 1/ QUE : pour déclarer nulles et de nul effet les stipulations en vertu desquelles le versement des indemnités de logement et de chauffage était retenu y compris après l'amortissement du capital versé et condamner en conséquence l'ANGDM à payer le montant des arriérés d'indemnité et à reprendre leur versement, la cour d'appel a retenu qu'un salarié ne pouvait valablement renoncer, tant que son contrat de travail était en cours, aux avantages qu'il tirait d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; qu'en statuant ainsi, quand les stipulations litigieuses ne s'analysaient pas en une renonciation, mais en un simple aménagement des modalités de versement des indemnités dues selon une économie aléatoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS 2/ QUE : les anciens membres du personnel minier peuvent percevoir des indemnités de logement en nature ou en espèces seulement sous réserve des montants et des conditions fixés par le pouvoir règlementaire, ce dont il s'évince que le statut du mineur ne garantit pas les modalités de versement des indemnités, lesquelles peuvent donc faire l'objet d'aménagements ; que, pour déclarer nulles et de nul effet les stipulations en vertu desquelles le versement des indemnités de logement et de chauffage était retenu y compris après l'amortissement du capital versé et condamner en conséquence l'ANGDM à payer le montant des arriérés d'indemnité et à reprendre leur versement, la cour d'appel a retenu que les conventions litigieuses contrevenaient aux dispositions impératives du statut du mineur en ce qu'elles substituaient au versement viager d'une indemnité de logement et de chauffage le versement d'un capital dont le montant avait été calculé par un barème fixé en fonction de l'âge sans prévoir la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation ; qu'en statuant ainsi, quand l'aménagement conventionnel du versement des indemnités ne contrevient pas aux prévisions du statut, la cour d'appel a violé les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 ;

ALORS 3/ QUE : si le salarié ne peut, pendant la durée de son contrat de travail, renoncer valablement aux avantages qu'il tient d'une convention collective ou d'un statut impératif, c'est sous réserve qu'il n'en résulte pas pour lui un avantage plus favorable ; que, pour déclarer nulles et de nul effet les stipulations en vertu desquelles le versement des indemnités de logement et de chauffage était retenu y compris après l'amortissement du capital versé et condamner en conséquence l'ANGDM à payer le montant des arriérés d'indemnité et à reprendre leur versement, la cour d'appel a retenu que les conventions litigieuses contrevenaient aux dispositions impératives du statut du mineur en ce qu'elles substituaient au versement viager d'une indemnité de logement et de chauffage le versement d'un capital dont le montant avait été calculé par un barème fixé en fonction de l'âge sans prévoir la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les stipulations litigieuses, à les supposer constitutives de renonciations, n'étaient pas plus favorables à monsieur X... que les droits qu'il tenait de son statut impératif dans la mesure où elles lui avaient permis d'accéder à la propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, ensemble de l'article L. 2254-1 du code du travail ;

ALORS 4/ QUE : l'action tendant à l'annulation d'une convention pour méconnaissance d'une règle d'ordre public de protection se prescrit par cinq ans à compter de sa conclusion ; qu'en faisant droit à la demande en nullité de stipulations contractuelles en date du 8 septembre 1986 quand l'instance avait été introduite devant les premiers juges le 5 juillet 2011 et l'annulation sollicitée pour la première fois en cause d'appel, les juges du second degré ont violé l'article 1304 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17871;15-17961
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 11 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2016, pourvoi n°15-17871;15-17961


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17871
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