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04/10/2016 | FRANCE | N°14-10628

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2016, 14-10628


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, statuant sur le pourvoi formé par M. X... contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 octobre 2013 dans un litige l'opposant à la société ArcelorMittal Revigny, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par arrêt n° 1 F-D du 5 janvier 2016, prononcé la cassation de cet arrêt, notamment en ce qu'il condamne la société ArcelorMittal Revigny à payer à M. X... la somme de 133 953,86 euros ave

c intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2009 au titre de l'inde...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, statuant sur le pourvoi formé par M. X... contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 octobre 2013 dans un litige l'opposant à la société ArcelorMittal Revigny, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par arrêt n° 1 F-D du 5 janvier 2016, prononcé la cassation de cet arrêt, notamment en ce qu'il condamne la société ArcelorMittal Revigny à payer à M. X... la somme de 133 953,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2009 au titre de l'indemnité de rupture et celle de 60 788,89 euros, toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2009, au titre du solde des commissions et fixe le point de départ de ces intérêts à la date du 18 décembre 2009 ;
Attendu que M. X... a formé, le 12 avril 2016, une requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation de l'arrêt du 5 janvier 2016, en ce qu'il aurait omis de casser la disposition de l'arrêt attaqué relative au point de départ des intérêts sur l'indemnité d'échantillonnage et présenterait une ambiguïté quant à l'extension de la cassation intervenue au titre de l'indemnité de rupture à certaines autres dispositions de cet arrêt, qui ne sont pas énoncées dans le dispositif ;
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 octobre 2013 ayant été censuré pour avoir fixé, indifféremment à compter du jugement, le point de départ des intérêts légaux sur les condamnations de la société ArcelorMittal Revigny au paiement à M. X..., tant de commissions que de l'indemnité d'échantillonnage, sa cassation a été limitée, sans omission matérielle, à la seule fixation du point de départ des intérêts dus au titre des commissions, lesquelles seules ne revêtent pas le caractère d'une indemnité ;
Attendu que la cassation prononcée au titre de la condamnation de la société ArcelorMittal Revigny au paiement à M. X... d'une indemnité de rupture, entraîne, par voie de conséquence et sans ambiguïté, celle des chefs de l'arrêt attaqué en ce qu'il dit qu'il n'est démontré aucun comportement fautif de celui-ci dans l'exécution de son mandat, de nature à le priver de son droit à indemnité de rupture, et que les conditions posées par la loi allemande pour l'octroi d'une indemnité de rupture sont remplies ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à rectification pour erreur matérielle ni à interprétation de l'arrêt n° 1 F-D du 5 janvier 2016 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10628
Date de la décision : 04/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en rectification
Type d'affaire : Commerciale

Références :

ARRET du 05 janvier 2016, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 janvier 2016, 14-10.628, Inédit

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2016, pourvoi n°14-10628


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.10628
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