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05/10/2016 | FRANCE | N°15-15656

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2016, 15-15656


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 janvier 2015),que M. X... a été engagé par la société Cartonnages du Dauphiné en qualité de conducteur de machines ; que victime d'un accident du travail le 27 août 2009, il a été placé en arrêt de travail, puis examiné par le médecin du travail qui l'a déclaré inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux des 30 mai et 16 juin 2011 ; qu'il a été licencié le 28 septembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de recla

ssement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa deman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 janvier 2015),que M. X... a été engagé par la société Cartonnages du Dauphiné en qualité de conducteur de machines ; que victime d'un accident du travail le 27 août 2009, il a été placé en arrêt de travail, puis examiné par le médecin du travail qui l'a déclaré inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux des 30 mai et 16 juin 2011 ; qu'il a été licencié le 28 septembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur doit procéder à des recherches de reclassement compatibles avec le dernier avis du médecin du travail ; que, d'autre part, les délégués du personnel doivent être consultés avant que la procédure de licenciement ne soit engagée ; que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement le 18 juillet 2011, le jour même du dernier avis donné par le médecin du travail et avait consulté les délégués du personnel le 25 juillet 2011, c'est à dire après avoir engagé la procédure de licenciement, a néanmoins rejeté les demandes du salarié en retenant que la première procédure n'avait pas été menée à son terme et que l'employeur avait engagé ultérieurement une seconde procédure de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la convocation à l'entretien préalable le 18 juillet 2011 caractérisait expressément l'engagement de la procédure de licenciement dès le jour du dernier avis du médecin du travail, sans que l'employeur ait procédé à des recherches de reclassement tenant compte de cet avis, ni avoir préalablement consulté les délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;
2°/ que l'employeur doit justifier avoir procédé à des recherches exhaustives afin de procéder au reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel a retenu que, suite à l'avis du médecin du travail du 18 juillet 2011 « des recherches effectives de reclassement, tenant compte de ce nouvel élément, se sont alors poursuivies dans les sociétés du groupe auquel appartient la société Cartonnages du Dauphiné… » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur justifiait avoir recherché toutes les possibilités de reclassement en interne, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, en tenant compte du dernier avis du médecin du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
3°/ qu'il appartient à l'employeur de provoquer l'établissement par le médecin du travail de propositions écrites concernant les postes et les aménagements susceptibles d'être proposés au salarié ; que la cour d'appel a retenu que le médecin du travail avait été consulté avant le 18 juillet 2011 sur les postes susceptibles d'être proposés au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait provoqué l'établissement par le médecin du travail de propositions écrites concernant les postes et les aménagements susceptibles d'être proposés au salarié suite à son avis du 18 juillet 2011, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
4°/ que les délégués du personnel doivent être consultés sur les recherches de reclassement effectuées en tenant compte du dernier avis médical ; que la cour d'appel a retenu que les délégués du personnel avaient été consultés le 25 juillet 2011 sur des événements survenus avant le 18 juillet, date du dernier avis médical; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur justifiait avoir consulté les délégués du personnel sur les recherches de reclassement effectuées en tenant compte du dernier avis médical datant du 18 juillet 2011, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la procédure de licenciement engagée le 18 juillet 2011 par une convocation du salarié à un entretien préalable n'avait pas été poursuivie, qu'une nouvelle procédure de licenciement avait été engagée le 7 septembre 2011 et que les délégués du personnel avaient été consultés le 25 juillet 2011 sur les possibilités de reclassement du salarié ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que postérieurement à l'avis d'inaptitude du 16 juin 2011, des recherches de reclassement avaient été menées par l'employeur en concertation avec le médecin du travail ; celui-ci ayant visité l'atelier le 8 juillet 2011 et adressé à l'employeur la liste des postes susceptibles d'être occupés par le salarié, que ce médecin avait, le 25 juillet 2011, exclu tout poste de production dans l'entreprise en raison d'une prohibition de tout mouvement répétitif, et que des recherches effectives de reclassement tenant compte de ce nouvel élément s'étaient poursuivies au niveau du groupe, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de 38.000 euros en application de l'article L 1226-15 du code du travail, et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE suite à son accident de travail du 27 août 2009, Pascal X... a été, lors d'une première visite médicale de reprise qui a eu lieu le 30 mai 2011, déclaré "inapte au poste de conducteur de machines, apte à un poste sans utilisation répétée du bras droit" ; cet avis a été confirmé au cours de la seconde visite médicale du 16 juin 2011 par le médecin du travail qui a précisé : "inapte au poste de conducteur de machines, apte à un poste sans utilisation répétée du bras droit (élévation de l'épaule au-delà de 90°)" ; aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié a été déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte après, avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; sur l'absence de consultation du médecin du travail : il ressort du procès-verbal de la réunion du CHSCT sur le reclassement de Pascal X... qu'après le second avis d'inaptitude du 16 juin 2011, les recherches de reclassement ont été menées par son employeur en coordination avec le médecin du travail ; le 8 juillet 2011, le docteur Y... a visité l'atelier et l'employeur a fait procéder à la démonstration des différents postes existants pour que le médecin vérifie que ceux susceptibles d'être proposés au salarié ne comportent pas trop de gestes répétitifs ; le médecin a dressé, suite à cette visite, la liste des postes que le salarié pouvait supporter et a prévu de faire un point le 20 juillet 2011, deux jours après la date de reprise du travail ; mais le salarié n'a jamais repris le travail : il a produit un certificat du médecin du travail le déclarant, au vu des éléments fournis par son médecin traitant, inapte à tout poste de production dans l'entreprise en indiquant que "tout mouvement répétitif quelle que soit l'angulation, était délétère pour son épaule droite" ; des recherches effectives de reclassement, tenant compte de ce nouvel élément, se sont alors poursuivies dans les sociétés du groupe auquel appartient la société Cartonnages du Dauphiné comme en attestent les échanges entre les diverses sociétés qui ont déclaré ne pas disposer de postes disponibles susceptibles d'être proposés au salarié ; c'est donc à tort que Pascal X... invoque l'absence de consultation du médecin du travail pour contester le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; sur l'absence de consultation des délégués de personnel : s'il est vrai que le jour même (18 juillet 2011) où le médecin du travail a déclaré Pascal X... inapte à tout poste de production dans l'entreprise, la société Cartonnages du Dauphiné a convoqué le salarié pour un entretien préalable à un licenciement fixé au 25 juillet 2011, cette procédure n'a pas été menée à son terme ; il importe donc peu que la formalité relative à la consultation des délégués du personnel n'ait pas été respectée avant l'engagement de cette procédure avortée ; en revanche, avant d'engager la procédure qui a abouti au licenciement de Pascal X... le 28 septembre 2011 (convocation du 7 septembre 2011 à entretien préalable fixé au 19 septembre 2011), l'employeur a réuni les délégués du personnel "pour avis sur le reclassement du salarié le 25 juillet 2011 ; il résulte du compte-rendu de cette réunion que la société Cartonnages du Dauphiné a informé les délégués du personnel des recherches de reclassement menées avec le médecin du travail et des propositions de postes qui lui ont été faites eu égard aux réserves assortissant l'avis d'aptitude ; la société Cartonnages du Dauphiné a indiqué que le 18 juillet 2011, date à laquelle le salarié aurait dû reprendre le poste de reclassement qui lui avait été attribué, le médecin du travail a déclaré que "Pascal X... ne pouvait reprendre aucun poste de production dans l'entreprise" et qu'il ne pouvait y avoir de reprise ; elle a précisé que la réunion avait en conséquence pour but de recueillir "l'avis positif" des délégués du personnel ; cet avis positif sur l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise se déduit de la signature du procès-verbal par tous les délégués du personnel ; la formalité prescrite par l'article L 1226-10 sus-visé a donc bien été accomplie ; il convient dès lors de débouter Pascal X... de sa demande de paiement d'indemnité pour non-respect des dispositions au reclassement du salarié devenu inapte ; Pascal X..., qui succombe, sera condamné aux dépens ;
ALORS QUE, l'employeur doit procéder à des recherches de reclassement compatibles avec le dernier avis du médecin du travail ; que, d'autre part, les délégués du personnel doivent être consultés avant que la procédure de licenciement ne soit engagée; que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement le 18 juillet 2011, le jour même du dernier avis donné par le médecin du travail et avait consulté les délégués du personnel le 25 juillet 2011, c'est à dire après avoir engagé la procédure de licenciement , a néanmoins rejeté les demandes du salarié en retenant que la première procédure n'avait pas été menée à son terme et que l'employeur avait engagé ultérieurement une seconde procédure de licenciement; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la convocation à l'entretien préalable le 18 juillet 2011 caractérisait expressément l'engagement de la procédure de licenciement dès le jour du dernier avis du médecin du travail, sans que l'employeur ait procédé à des recherches de reclassement tenant compte de cet avis, ni avoir préalablement consulté les délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10, L 1226-12 et L 1226-15 du code du travail ;
ALORS subsidiairement QUE l'employeur doit justifier avoir procédé à des recherches exhaustives afin de procéder au reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel a retenu que, suite à l'avis du médecin du travail du 18 juillet 2011 « des recherches effectives de reclassement, tenant compte de ce nouvel élément, se sont alors poursuivies dans les sociétés du groupe auquel appartient la société Cartonnages du Dauphiné… »; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur justifiait avoir recherché toutes les possibilités de reclassement en interne, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, en tenant compte du dernier avis du médecin du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail ;
Et ALORS QU'il appartient à l'employeur de provoquer l'établissement par le médecin du travail de propositions écrites concernant les postes et les aménagements susceptibles d'être proposés au salarié ; que la cour d'appel a retenu que le médecin du travail avait été consulté avant le 18 juillet 2011 sur les postes susceptibles d'être proposés au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait provoqué l'établissement par le médecin du travail de propositions écrites concernant les postes et les aménagements susceptibles d'être proposés au salarié suite à son avis du 18 juillet 2011, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1226-10 du code du travail ;
ALORS, enfin, QUE les délégués du personnel doit être consultés sur les recherches de reclassement effectuées en tenant compte du dernier avis médical ; que la cour d'appel a retenu que les délégués du personnel avaient été consultés le 25 juillet 2011 sur des événements survenus avant le 18 juillet, date du dernier avis médical; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur justifiait avoir consulté les délégués du personnel sur les recherches de reclassement effectuées en tenant compte du dernier avis médical datant du 18 juillet 2011, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1226-10 du code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-15656
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2016, pourvoi n°15-15656


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15656
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