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06/10/2016 | FRANCE | N°15-18821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 2016, 15-18821


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-25. 529), que, par acte du 9 mars 1993, Marie-Claire X... a donné à bail un appartement à M. et Mme Y... à compter du 1er avril 1993 pour une durée de six ans ; que, le 27 septembre 2007, MM. Bruno et Jean-Louis X..., Mmes Martine, Christiane, Isabelle, Caroline, Catherine, Sylvie, Odile et Nicole X..., venant aux droits de Marie-Claire X..., ont délivré aux locataires un congé

avec offre de vente à effet du 1er avril 2008 ; que, M. Y... s'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-25. 529), que, par acte du 9 mars 1993, Marie-Claire X... a donné à bail un appartement à M. et Mme Y... à compter du 1er avril 1993 pour une durée de six ans ; que, le 27 septembre 2007, MM. Bruno et Jean-Louis X..., Mmes Martine, Christiane, Isabelle, Caroline, Catherine, Sylvie, Odile et Nicole X..., venant aux droits de Marie-Claire X..., ont délivré aux locataires un congé avec offre de vente à effet du 1er avril 2008 ; que, M. Y... s'étant maintenu dans les lieux, les consorts X... l'ont assigné afin de l'entendre déclarer occupant sans droit ni titre ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice d'agrément ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas violé le principe de contradiction en retenant que la cassation du précédent arrêt était limitée à la question de la date d'effet du congé et a retenu, à bon droit, qu'elle ne pouvait statuer que dans les limites de sa saisine ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le moyen tiré de l'absence de validité du congé avait été définitivement rejeté, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes d'indemnisation de M. Y..., fondées sur la nullité de ce congé, échappaient à sa saisine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 633 du code de procédure civile ;
Attendu que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement des consorts X..., l'arrêt retient que, la cassation étant limitée à la question de la date d'effet du congé, les demandes en paiement d'un arriéré locatif et de frais de déblaiement des lieux n'entrent pas dans la saisine de la cour ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions des consorts X... constituaient l'accessoire et le complément de leurs prétentions initiales tendant à faire déclarer M. Y... occupant sans droit ni titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les demandes en paiement des consorts X..., l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Y....
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner ses demandes indemnitaires au titre des préjudices de jouissance et d'agrément, qui excèdent la saisine de la cour ;
AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation ayant rejeté le premier moyen du pourvoi relatif à l'absence de validité du congé et la cassation étant limitée au seul point de la date d'effet du congé, la cour ne peut statuer que dans la limite de sa saisine ; qu'il s'ensuit que la demande d'annulation du congé formée par M. Y... n'entre pas dans la saisine de la cour ; que, pour les mêmes motifs, il en va de même des autres demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice d'agrément ;
1°) ALORS QUE le juge qui relève d'office une fin de non-recevoir, même d'ordre public, doit préalablement provoquer les explications des parties ; qu'en soulevant d'office la fin de non recevoir tirée de ce que les demandes de M. Y... au titre des préjudices de jouissance et d'agrément se heurteraient aux dispositions de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2012 qui a limité la cassation au seul point de la date d'effet du congé, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les parties peuvent présenter devant la juridiction de renvoi des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles de recevabilité qui s'appliquent devant celle-ci ; que, saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel qui, bien que M. Y... ait présenté pour la première fois devant elle des demandes indemnitaires au titre d'un préjudice moral et d'un préjudice d'agrément, s'est fondée, pour refuser de les examiner comme excédant sa saisine, sur la circonstance inopérante que la cassation prononcée par arrêt du 28 novembre 2012 était limitée au seul point de la date d'effet du congé, ce qui ne permettait pas d'écarter des prétentions qui ne remettaient pas en cause la chose ainsi jugée et n'avaient pas été présentées à la juridiction dont l'arrêt a été partiellement cassé, a violé l'article 633 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes de l'indivision X... tendant à la condamnation de monsieur Y... à lui payer la somme de 18 380, 74 € au titre de l'arriéré locatif, majorée des intérêts au taux légal, et la somadame de 924 € au titre des frais de débarrassage, qui excèdent la saisine de la cour.
AUX MOTIFS QUE : « La cour de cassation ayant rejeté le premier moyen du pourvoi relatif à l'absence de validité du congé et la cassation étant limitée au seul point de la date d'effet du congé, la cour ne peut statuer que dans la limite de sa saisine ; qu'il s'ensuit que la demande d'annulation du congé formée par monsieur Y... n'entre pas dans la saisine de la cour ; que pour les mêmes motifs, il en va de même (…) des demandes en paiement d'arriéré locatif et de la somme de 924 euros, formées par les consorts X... » ;
ALORS QUE les parties sont recevables à présenter des prétentions nouvelles devant la cour de renvoi ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes formées par l'indivision X... tendant à la condamnation de monsieur Y... à lui payer la somme de 18 380, 74 € au titre de l'arriéré locatif, majorée des intérêts au taux légal, et la somme de 924 € au titre des frais de débarrassage, que celles-ci excédaient les limites de sa saisine, la cour d'appel a violé l'article 633 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-18821
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 2016, pourvoi n°15-18821


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18821
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