La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2016 | FRANCE | N°15-24517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2016, 15-24517


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 juin 2015), que M. X..., né le 23 octobre 1941, a demandé à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse) dont il est ressortissant, la validation, comme période d'assurance en qualité de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, de la période d'internement en camps spéciaux qu'il a subie avec ses parents du 18 janvier 1943 au 8 juin 1945 ; qu'à la suite du refus

opposé par la caisse, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 juin 2015), que M. X..., né le 23 octobre 1941, a demandé à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse) dont il est ressortissant, la validation, comme période d'assurance en qualité de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, de la période d'internement en camps spéciaux qu'il a subie avec ses parents du 18 janvier 1943 au 8 juin 1945 ; qu'à la suite du refus opposé par la caisse, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours alors, selon le moyen, que les périodes d'incarcération en camp spécial à titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle ne sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse que si elles ont été immédiatement suivies d'une activité donnant lieu à cotisations à ce régime ; qu'ayant constaté que le requérant avait moins de quatre ans à la libération du camp spécial où il avait été interné du 18 janvier 1943 au 8 juin 1945 avec ses parents, de sorte que la condition d'une activité soumise à cotisations immédiatement subséquente n'était pas satisfaite, la cour d'appel a violé les articles L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'assuré peut, selon l'article D. 351-1 du code de la sécurité sociale, prétendre au bénéfice de l'assimilation de la période d'internement à une période d'assurance dès lors que la première activité exercée après sa libération a donné lieu, quelle qu'en soit la date, à cotisations de sécurité sociale au régime général ;
Et attendu que l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que M. X... remplit cette condition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la période du 18 janvier 1943 au 6 juin 1945 durant laquelle M. X... fut interné en qualité de patriote résistant est à prendre en compte pour la liquidation de l'avantage vieillesse, et d'avoir renvoyé M. X... devant la C.A.N.S.S.M. pour la liquidation de ses droits ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... invoque les articles L 161-19 et D 351-1 du code de la Sécurité sociale pour demander la validation de sa période d'internement en camp spécial du 18 janvier 1943 au 8 juin 1945 au titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle ; qu'il est constant que les 156 trimestres de service minier et assimilé pris en compte par la C.A.N.S.S.M. ne comprennent pas la période d'internement de M. X... en camps spéciaux du 18 janvier 1943 au 8 juin 1945 ; que l'article L 161-19 du code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au moment de l'ouverture des droits de M. X... le 1er mai 1999, dispose que « Toute période de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse » ; que l'article D 351-1 du code de la Sécurité sociale édicte que, pour l'application de l'article L 161-19 du code de la Sécurité sociale, sont assimilées aux périodes de mobilisation et de captivité, les périodes durant lesquelles les requérants ont été, notamment, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ; que cet article ajoute que seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article L 161-19, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation de la pension vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale ; qu'il n'est pas contesté que M. X... remplit cette condition ; que pour contester le droit de M. X... à la prise en compte de sa période d'internement, la C.A.N.S.S.M. indique que l'article L 161-19 du code de la Sécurité sociale est complété par l'article L 351-3, 5°, qui édicte que sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension « les périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les assurés qui ont été prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service de travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées par eux n'ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées » ; que la caisse en déduit que ce ne sont que pour les cas de contrainte au travail que les dispositions de l'article L 161-19 ont été prévues ; mais que l'article L 161-19 du code de la Sécurité sociale n'émet aucune restriction, notamment d'âge, au principe qu'il édicte ; que l'article L 351-3 du code de la Sécurité sociale ne fait aucunement référence au cas des patriotes résistants à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, de sorte que ses dispositions ne sauraient être invoquées pour fonder une restriction de leurs droits ; que de même, la référence faite par la caisse au décret n° 75-725 du 6 août 1975 modifié par le décret 82-1080 du 14 décembre 1982, institué pour supprimer les forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ne permet pas davantage de motiver une restriction des droits de M. X... ; qu'en effet, les dispositions visées par la caisse ne s'appliquent pas à M. X... ; que l'article 1 du décret du 6 août 1975 édicte « Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de : (suit un certain nombre de titres liés à la résistance et à l'occupation allemande dont celui de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle) et qui n'en avait pas présentée la demande dans les délais antérieurement impartis, est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret, à compter de la date de sa publication. Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant de la résistance, ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire » ; que l'article 2 dudit décret stipule « lorsque les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus ne seront pas remplies, les périodes pendant lesquelles une personne n'a pu exercer une activité professionnelle en raison des faits de résistance pourront donner lieu, sur la demande de l'intéressé, à la délivrance, par l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, d'une attestation permettant d'établir leur durée (décret du 17 décembre 1982) les périodes de Résistance reconnues par cette attestation sont prises en compte pour leur durée réelle à partir de l'âge de seize ans pour la constitution et la liquidation des droits à pension » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article 2, tel que modifié par le décret du 17 décembre 1982, ne concerne que la qualité de combattant volontaire de la Résistance, qui ne se confond pas avec celle de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, de janvier 1943 à juin 1945, M. X... a, en tant que patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, été interné dans un camp spécial ; que la période d'internement ainsi subie constitue une période de captivité que l'article L 161-19 du code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2001, (donc, postérieure au décret du 6 août 1975 modifié par le décret du 17 décembre 1982) assimile sans réserve préalable à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse ; que le seul fait d'avoir été patriote résistant suffit pour bénéficier de la validation de la période d'internement sans qu'il puisse être exigé une condition d'âge, laquelle n'est pas prévue par la loi, mais en outre, est expressément exclue par l'article L 161-19 du code de la Sécurité sociale ;
ALORS QUE les périodes d'incarcération en camp spécial à titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle ne sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse que si elles ont été immédiatement suivies d'une activité donnant lieu à cotisations à ce régime ; qu'ayant constaté que le requérant avait moins de quatre ans à la libération du camp spécial où il avait été interné du 18 janvier 1943 au 8 juin 1945 avec ses parents, de sorte que la condition d'une activité soumise à cotisations immédiatement subséquente n'était pas satisfaite, la cour d'appel a violé les articles L 161-19 et D 351-1 du code de la Sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24517
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 29 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2016, pourvoi n°15-24517


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award