La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2016 | FRANCE | N°14-28889

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2016, 14-28889


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article R. 661-6, 1°, du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants, y compris le liquidateur désigné par ce jugement ; que lorsque le débiteur a omis d'intimer le liquidateur, l'appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée de ce

mandataire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile imm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article R. 661-6, 1°, du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants, y compris le liquidateur désigné par ce jugement ; que lorsque le débiteur a omis d'intimer le liquidateur, l'appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée de ce mandataire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Ludovic (la SCI), mise en redressement judiciaire le 27 septembre 1996 et bénéficiaire d'un plan de redressement arrêté le 3 juillet suivant, en cours d'exécution, a été assignée par la société Caisse de crédit mutuel de Voiron, l'un de ses créanciers, en résolution du plan et liquidation judiciaire ; que la SCI a fait appel du jugement qui a accueilli cette demande et désigné le liquidateur, puis a assigné ce dernier en intervention forcée ; qu'avant dire droit, la cour d'appel a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la SCI, l'arrêt relève que M. X..., en sa qualité de liquidateur, n'a pas été intimé, bien qu'ayant été partie à la procédure de première instance, ainsi qu'il résulte du jugement, et retient qu'il ne peut dès lors faire l'objet d'une mise en cause forcée par voie d'assignation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Voiron aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la SCI Ludovic
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de la société Ludovic ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 661-6, 1°, du Code de commerce dispose que les mandataires qui ne sont pas appelants d'un jugement prononçant la résolution d'un plan de cession doivent être intimés ; qu'en application de l'article 555 du Code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la Cour quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que Me X... ès qualités était partie à la procédure de première instance ainsi qu'il résulte du jugement et ne peut dès lors faire l'objet d'une mise en cause forcée par voie d'assignation ; que par conséquent, à défaut pour la société Ludovic d'avoir intimé le liquidateur, son appel sera déclaré irrecevable ;
1°) ALORS QUE le juge qui a arrêté le plan de continuation ne peut en prononcer la résolution et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par la société Ludovic contre le jugement ayant prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert sa liquidation judiciaire, après avoir, par arrêt avant dire droit, relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 661-6 du Code de commerce et révoqué l'ordonnance de clôture, sans que le ministère public ait fait connaître, après la réouverture des débats sur ce point, son avis sur la recevabilité de l'appel, la Cour d'appel a violé l'article L. 631-20-1 du Code de commerce ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'avis du ministère public doit être porté à la connaissance des parties avant que le juge statue ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par la société Ludovic, sans qu'il résulte de l'arrêt que l'avis du ministère public sur la fin de non-recevoir relevée d'office aurait été communiqué aux parties ou développé oralement à l'audience des débats, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du Code de procédure civile et l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de la société Ludovic ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 661-6, 1°, du Code de commerce dispose que les mandataires qui ne sont pas appelants d'un jugement prononçant la résolution d'un plan de cession doivent être intimés ; qu'en application de l'article 555 du Code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la Cour quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que Me X... ès qualités était partie à la procédure de première instance ainsi qu'il résulte du jugement et ne peut dès lors faire l'objet d'une mise en cause forcée par voie d'assignation ; que par conséquent, à défaut pour la société Ludovic d'avoir intimé le liquidateur, son appel sera déclaré irrecevable ;
1°) ALORS QUE si le liquidateur judiciaire, qui n'est pas partie à l'instance éteinte par le jugement qui le désigne, doit être mis en cause devant la Cour d'appel en raison de l'indivisibilité de la procédure collective, il peut être attrait à l'instance par voie d'intervention forcée ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par la société Ludovic contre le jugement ouvrant sa liquidation judiciaire, faute d'intimation du liquidateur, quand ce dernier n'avait pas la qualité de partie devant les premiers juges et pouvait être mis en cause par voie d'intervention forcée, la Cour d'appel a violé les articles 547 et 555 du Code de procédure civile et, par fausse application, l'article R. 661-6, 1°, du Code de commerce ;
2°) ALORS QU'en retenant qu'« il résult[ait] du jugement » entrepris que « Me X... ès qualités était partie à la procédure de première instance » (arrêt, p. 3, 3e paragraphe des motifs), quand le jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Ludovic avait « désign[é] Maître X... [...] en qualité de liquidateur » (jugement, p. 3) au terme d'une instance où ne figuraient comme parties que la société CCM, demanderesse, et la société Ludovic, défenderesse (jugement, p. 1), la Cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le défaut d'intimation du liquidateur est régularisé par sa mise en cause par voie d'assignation aux fins d'intervention forcée ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de la société Ludovic, quand elle constatait elle-même que le liquidateur avait « fai[t] l'objet d'une mise en cause forcée par voie d'assignation » (arrêt, p. 3, 3e paragraphe des motifs) et qu'elle le comptait au nombre des « intimés » (arrêt, p. 1), ce dont il résultait que la cause d'irrecevabilité avait été régularisée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 552, alinéa 2, 553 et 126 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-28889
Date de la décision : 11/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Voies de recours - Décisions susceptibles - Ouverture de la procédure - Décision prononçant la résolution du plan - Appel du débiteur - Régularisation - Assignation en intervention forcée en qualité de mandataire - Débiteur ayant omis d'intimer le liquidateur

Il résulte de l'article R. 661-6, 1°, du code de commerce que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants, y compris le liquidateur désigné par ce jugement. Lorsque le débiteur a omis d'intimer le liquidateur, l'appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée de ce mandataire


Références :

article R. 661-6, 1°, du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2016, pourvoi n°14-28889, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Henry
Rapporteur ?: Mme Vallansan
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28889
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award