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12/10/2016 | FRANCE | N°15-22383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2016, 15-22383


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 novembre 2011, M. X... (l'emprunteur) a conclu avec la société Solelux (le vendeur) un contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques et d'une Ã

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 novembre 2011, M. X... (l'emprunteur) a conclu avec la société Solelux (le vendeur) un contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques et d'une éolienne productrice d'énergie électrique, financé par un crédit d'un montant de 34 000 euros, souscrit le même jour, auprès de la société Groupe Sofemo (le prêteur) ; qu'il a assigné en résolution des contrats principal et accessoire précités le vendeur et le prêteur ; que ce dernier a sollicité le remboursement du crédit consenti et, subsidiairement, le remboursement de diverses sommes ;
Attendu que, pour rejeter cette dernière demande, l'arrêt retient que l'attestation signée par l'emprunteur, sur un formulaire pré-imprimé fourni par le prêteur, n'était pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée du fait des délais de raccordement au réseau ERDF, impliquant diverses démarches administratives et travaux, et ainsi permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, de sorte qu'en libérant la totalité des fonds entre les mains de l'installateur au seul vu de cette attestation, le prêteur a commis une faute excluant que le capital emprunté et les intérêts lui soient remboursés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le prêteur avait débloqué les fonds, le 10 avril 2012, après avoir reçu l'attestation signée par M. X... le 5 avril 2012, dans laquelle celui-ci confirmait avoir accepté sans réserve la livraison des marchandises et énonçait expressément que tous les travaux et les prestations qui devaient être effectuées après livraison avaient été entièrement réalisés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis, dirigées contre M. X..., l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce d'Aurillac du 4 mars 2014 ayant débouté la société GROUPE SOFEMO aux droits de laquelle vient la société COFIDIS de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur Jean-François X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il se déduit de ces dispositions contractuelles et de l'intervention de M. Y..., salarié du vendeur et intermédiaire de crédit, l'existence d'un lien d'interdépendance entre le contrat SOLELUX et le contrat de crédit SOFEMO s'inscrivant dans le cadre d'un objectif de parvenir à une production d'électricité en vue de sa revente à EDF ; qu'il convient par suite de prononcer la résolution du contrat principal de vente et prestation de service SOLELUX pour inexécution et par suite la résolution du contrat de crédit SOFEMO du fait de leur interdépendance ; que, sur les conséquences, suite à la résolution de ces contrats, les parties doivent être remises, autant que faire se peut, en leur état antérieur ; que dans le cadre de son subsidiaire, la société GROUPE SOFEMO demande de condamner M. X... à lui payer la somme de 34.000 € au titre du capital prêté qu'elle a réglée au vendeur conformément aux attestations de l'emprunteur, et la somme de 19.811 € de dommages et intérêts en réparation de la perte de bénéfice escompté et du gain espéré correspondant au montant des intérêts prévus, ce à quoi M. X... lui oppose son comportement fautif ; que la société GROUPE SOFEMO a débloqué l'intégralité des fonds entre les mains de la société SOLELUX le 10 avril 2012 après avoir effectivement reçu l'attestation signée par M. X... le 5 avril 2012 dans laquelle il a déclaré : "Je confirme avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison de la marchandise. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués après livraison ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à SOFEMO de bien vouloir procéder au décaissement du solde de ce crédit entre les mains de la société" ; que, toutefois, cette attestation sur un formulaire pré-imprimé fourni par SOFEMO n'était pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée du fait des délais de raccordement au réseau ERDF impliquant diverses démarches administratives et travaux, alors que cette prestation finale correspondait au but même du projet halo aérogénérateur financé pour le même montant que la commande, et ainsi permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; qu'en libérant la totalité des fonds entre les mains de l'installateur au seul vu de cette attestation, la société GROUPE SOFEMO, professionnel de ce type de crédit pour lequel nombre de vendeurs installateurs ont rencontrés d'importantes difficultés, a commis une faute excluant que le capital emprunté et les intérêts lui soient remboursés ; qu'elle sera en conséquence débouté de ses demandes à l'égard de M. X... et devra procéder aux formalités de désinscription au fichier de la Banque de France ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE d'une part, M. X... n'a jamais recueilli la somme de 34.000 € et que d'autre part aucune faute ne peut être retenue à son encontre ; qu'ainsi, il ne peut être tenu au lieu et place de la SAS SOLELUX qui a reçu les fonds de l'organisme prêteur, pas plus qu'au versement de dommages-intérêts au titre d'une procédure pour laquelle il est reconnu fondé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation accessoire n'avait pas été exécutée ; que dès lors ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, la cour d'appel qui déboute la société Groupe Sofemo de sa demande de restitution du capital prêté à M. X... après avoir relevé qu'il avait rédigé une attestation signée de sa main aux termes de laquelle il affirmait sans réserve que les marchandises lui avaient été livrées et que les prestations prévues avaient été pleinement réalisées ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la résolution du contrat de crédit affecté en conséquence du contrat principal emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser à la banque le capital que celle-ci lui avait prêté, de sorte qu'en dispensant M. X... de la restitution du capital emprunté pour cette raison inopérante qu'il ne l'avait pas recueilli, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-22383
Date de la décision : 12/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2016, pourvoi n°15-22383


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22383
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