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19/10/2016 | FRANCE | N°15-21551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mai 2015), que M. X...a été engagé verbalement entre février et mars 2012 par la société GJFL en qualité de responsable d'exploitation de l'hôtel géré par elle sous l'enseigne Hôtel La Corniche des Cévennes ; que, par courrier du 7 juin 2012, la société a mis fin à la relation de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de

base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mai 2015), que M. X...a été engagé verbalement entre février et mars 2012 par la société GJFL en qualité de responsable d'exploitation de l'hôtel géré par elle sous l'enseigne Hôtel La Corniche des Cévennes ; que, par courrier du 7 juin 2012, la société a mis fin à la relation de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve versés aux débats au terme de laquelle ils ont estimé qu'à défaut d'accord exprimé entre les parties sur la rémunération mensuelle brute convenue, il convenait de se référer à celle de 2 605, 93 euros mentionnée sur les bulletins de paie, soit un salaire mensuel effectif net de 1 700 euros perçu par le salarié ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les pièces produites par le salarié n'étaient pas suffisamment précises quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande au titre de la rectification des bulletins de paie et d'avoir condamné la société GJFL à lui payer les seules sommes de 2 605, 93 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la relation entre les parties : qu'il est acquis des explications des parties et des éléments produits que Monsieur Elian X... a été embauché oralement par la SARL GJFL (Gilles et Jean-François Y...), immatriculée le 24 avril 2012 avec comme objet l'exploitation de l'établissement hôtelier représentant son enseigne commerciale'Hôtel de la Corniche des Cévennes'acquis le 1er mars 2012 et pour gérant Monsieur Gilles Y..., cette embauche portant sur la fonction de responsable d'exploitation de l'hôtel ; que les nombreux courriers électroniques échangés entre le gérant et le salarié sur la période de janvier à juin 2012 témoignent du flou et des malentendus persistants sur les conditions d'engagement, comme de la dégradation ensuite de la relation entre le gérant et le salarié ; qu'un courrier électronique du 6 juin 2012 à vocation récapitulative adressé par Monsieur Gilles Y... à Monsieur X... et destiné en réalité au conseil de ce dernier mentionne qu'il « a été recruté en situation d'urgence suite à une simple discussion entre lui et mon frère Jean-François, au cours de laquelle ils se sont mis d'accord... » ; qu'en tout état de cause et étant aussi acquis qu'aucun contrat de travail écrit n'a été ensuite signé par les parties comme venant fixer les conditions essentielles de la relation de travail existante et non contestée, sur les tâches recouvrant la fonction de responsable de l'établissement, la durée de travail et la rémunération convenues, sont versés aux débats :- Une « promesse d'embauche ferme et définitive à l'attention de M Elian X... », établie le 6 janvier 2012 par M Gilles Y... et mentionnant : « Suite à nos différents entretiens, nous avons le plaisir de vous confirmer notre intention ferme d'embauche à compter du vendredi 16 mars 2012 dans notre établissement « La Corniche des Cévennes », situé à Saint Jean du Gard (30270) en cours d'acquisition, date encore susceptible de légèrement évoluer. Le contrat que nous vous proposons est un contrat à durée indéterminée, et votre fonction sera celle de Directeur Exploitant de l'établissement. Les conditions de rémunération sont celles déterminées ensemble et en cours de finalisation, basées sur un fixe mensuel agrémenté de plusieurs niveaux de commissionnement et prime. Vous pourrez par ailleurs disposer de l'appartement de fonction existant dans cet établissement. Les autres éléments liés à votre embauche pourront être étudiés ensemble le moment venu. En nous réjouissant par avance de notre future collaboration, nous demeurons à votre entière disposition pour toute information complémentaire, et vous prions de croire, Monsieur, en l'expression de nos sentiments les meilleurs. »- Un courrier électronique adressé le 6 janvier 2012 par Monsieur Y... à Monsieur X..., se référant au courrier d'engagement du même jour, mentionnée comme « forcément un peu « flot » quant à la rémunération, puisque nous finissons de la convenir » et traitant de l'organisation à convenir dans la relation professionnelle et mentionnant notamment : « Comme indiqué, je m'inscris dans l'approche de JFL (Jean-François Y...) concernant un salaire de référence de 2500 € nets par mois... Je te propose donc l'approche de base suivante, susceptible de varier encore selon tes propres remarques : Fixe net mensuel 2200 €, décomposé en 1300 € de base, 500 € forfaitaire et 400 € d'appartement de fonction... Variable 1, constitué d'un pourcentage appliqué au développement du CA : 6 % du CA situé entre 1 et 1, 3 fois le CA de l'année d'avant, 10 % du CA situé entre 1, 3 et 1, 6 fois le CA précédent, et 15 % sur le CA situé au delà de 1, 6 fois le CA d'avant... Variable 2, constitué d'un pourcentage appliqué au bénéfice net dégagé en fin d'année, seul critère réellement fondamental dans la bonne santé d'une affaire : 6 % du bénéfice net (BN) situé entre 0 et 10 % du CA, 10 % sur la tranche de 10 à 20 % et 15 % au-delà de 20 %. Cela permet de t'associer aux résultats concrets du projet. Variable 3, d'un montant annuel forfaitaire net situé entre 0 et 4000 euro, laissé à l'entière appréciation JFL-GL, et reposant plus particulièrement sur notre vision globale du fonctionnement et le respect de certains ratios (ratio CA/ masse salariale par exemple). Pour mieux apprécier et commenter cette approche de base proposée, je te laisse le soin de faire des simulations. Pour ma part, j'en ferai une première basée sur les objectifs fixés pour la 1ère année : 280 K € CA, 12 % BN. Soit une variable 1 de (40 K € x 6 %) = 2400 €, une variable 2 de (33, 6 K € x 6 %) = 2016 euro et une variable 3 « moyenne » de 2000 €, soit un total variable de 6416 € et lissé par mois de 534, 66 €, s'ajoutant aux 2200 € fixes, soit 2734, 66 € nets/ mois. En rappelant que cet objectif est réputé extrêmement « light », dans la mesure où il se borne à reprendre l'activité actuelle, en y ajoutant simplement l'ouverture du restaurant le midi. Ce alors que d'autres évolutions sont aussi prévues (ajout de quelques chambres...). Du coup, une seconde simulation, en considérant que tu saches relativement « exploser » cet objectif de l'année 1, (...), soit un total variable de 15380 euro et lissé par mois de 1281, 66 €, s'ajoutant aux 2200 € fixes, soit 3481, 66 € nets/ mois. Pour notre part, ce système nous semble juste et motivant, et je te laisse le soin de me faire part de tes éventuels commentaires. Je te joins également comme convenu le courrier d'engagement, Dans l'attente de ton retour sur ces sujets, »- Un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er mars 2012 et non signé par le salarié, prévoyant l'embauche de Monsieur X... à compter du 1er mars 2012 pour la fonction de responsable exploitation niveau V échelon 1 de la convention collective nationale applicable'Hôtels, Cafés, Restaurants n° 33'292 IDCC 1979 ", avec en contrepartie une rémunération fixe brute mensuelle de 2078, 70 € pour un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures, avec un avantage en nature prévu au titre du logement, et une rémunération variable prévoyant trois variables constituées d'un pourcentage appliqué au développement du chiffre d'affaires, d'un pourcentage appliqué au bénéfice net dégagé en fin d'année et d'un pourcentage constitué d'un montant annuel forfaitaire net avec un plafond de 4 000 €, laissé à l'appréciation des associés de la société, étant enfin garanti un salaire minimum mensuel net de 1 700 € ;- Les bulletins de paie établis pour la période du 1er mars 2012 au 17 juin 2012, toujours sur la base de 169 heures mensuelles travaillées et mentionnant pour chaque mois un salaire de base brut de 2078, 70 € et, pour chaque mois complet travaillé, un acompte sur variable de 204, 43 €, un avantage nature logement de 322, 80 € et donc un salaire mensuel brut de 2 605, 93 € sur lequel est ensuite retenue la reprise avantage nature logement, pour un salaire mensuel net de 1700 € ; Sur la rémunération : que même si le contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2012 versé comme proposé au salarié n'a pas été signé par lui mais seulement par l'employeur, valant engagement de ce dernier, il convient de considérer que les bulletins de paie ont bien été établis sur la base des mentions qui y sont contenues, soit d'un salaire de base de 2 078, 70 € augmenté de la rémunération variable et de l'avantage en nature constitué par le logement, pour un salaire brut de 2 605, 93 € conduisant à un salaire net dont est normalement déduit l'avantage en nature, pour un salaire mensuel net de 1 700 € ; que le salaire net ainsi porté est proche de celui improprement mentionné dans le courrier électronique du 6 janvier précédent n'ayant valeur que de pourparlers encore en cours, de 2 200 € et en réalité de 1 800 €, tenant compte de la déduction de l'avantage en nature, étant précisé que la promesse d'embauche du même jour ne fait mention d'aucun salaire mensuel net précis et que les mentions faites dans le même courrier électronique sur la part variable de la rémunération ne représentent que des prospectives sur le chiffre d'affaires spéculées ; que dans sa demande venant en conséquence de rectification des bulletins de salaire, Monsieur X... demande d'y porter la mention rectificative d'un salaire net de 2 200 €, en tirant pour sa part la conséquence mentionnée dans son courrier électronique adressé à l'employeur le 6 juin 2012 d'un salaire incorrectement qualifié de net, prévu initialement comme de 2 500 € et ensuite modifié selon lui unilatéralement par ce dernier en le ramenant à celui de 2 200 €, dans une période qui ne peut être entrevue que comme de pourparlers sur les conditions du contrat de travail restant à établir ; qu'à défaut d'autre accord exprimé entre les parties sur la rémunération mensuelle brute convenue, il convient de retenir celle de 2 605, 93 € mentionnée sur les bulletins de paie, conduisant bien au salaire mensuel effectif net de 1 700 € perçu par le salarié ; Sur la rectification des bulletins de paie : que pour les motifs susvisés, il n'y a pas lieu d'ordonner la rectification par la société des bulletins de paie tels qu'établis par elle sur la période du 1er mars au 17 juin 2012, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef ; (…) Sur la rupture : (…) que la rupture ainsi intervenue à l'initiative de l'employeur doit s'analyser comme un licenciement dénué de cause réel (le) et sérieu (se) et ouvrant droit pour le salarié à indemnisation, outre les indemnités de rupture ; que s'agissant de celles-ci, Monsieur X... ne peut prétendre pour une seule relation de travail de trois mois et demi à une indemnité de licenciement mais seulement à l'indemnité compensatrice de préavis pour une période d'un mois, correspondant non, comme retenu à tort par les premiers juges, au salaire mensuel de base mais au salaire mensuel brut de 2605, 93 € ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement sur le montant de l'indemnité accordée et de condamner la société à ce titre au paiement de la somme brute susvisée, à l'exclusion des congés payés afférents non demandés par le salarié et étant précisé que celui-ci a formulé sa demande sous la forme du versement de la somme nette de 2 200 € représentant donc une somme brute supérieure à celle de 2 605, 93 € ; que s'agissant de l'indemnisation de la rupture, celle-ci intervient pour la seule brève ancienneté constatée et inférieure à deux ans, à l'encontre d'un salarié alors âgé de 38 ans passés, il convient, sur la base du salaire mensuel brut susvisé et tenant son évolution professionnelle prévisible et les difficultés liées à la rupture, justifiées seulement par une attestation de prise en charge par le PÔLE EMPLOI à compter du 6 juillet 2012, sans autre renseignement sur sa situation actuelle, de réparer le préjudice résultant de la rupture sans cause réelle et sérieuse par l'octroi de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, au paiement de laquelle sera condamnée la société ; il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement sur la somme allouée à ce titre » ;

ALORS QU'en retenant qu'à défaut d'accord exprimé entre les parties sur la rémunération mensuelle brute convenue, il convenait de retenir celle de 2 605, 93 € mentionnée sur les bulletins de paie, conduisant bien au salaire mensuel effectif net de 1 700 € perçu par le salarié, sans rechercher – ainsi qu'elle y était invitée – s'il ne résultait pas tant des relevés de compte produits par le salarié que d'un courriel adressé le 3 mai 2012 par M. Gilles Y... au comptable de la société GJFL que le salaire mensuel net perçu par M. X... s'élevait à la somme de 2 200 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les heures supplémentaires : que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à cet égard, les éléments fournis doivent être suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propos éléments ; qu'or Monsieur X..., pour justifier des heures supplémentaires qu'il revendique pour un total de 900, 35 heures supplémentaires selon lui effectuées entre le 9 mars et le 17 juin 2012, date de la fin de relation de travail entre les parties, produit les plannings mensuels des mois de mars à juin 2012 remis à lui à charge de les établir, qui mentionnent uniquement pour chaque jour ses heures d'arrivée et de fin de service dans l'établissement ainsi que le total d'amplitude en résultant, sans mentionner aucunement pour chaque jour ses heures de fin de service le matin et l'après-midi ni les pauses, indiquées pourtant dans la parti (e) préimprimée du document comme devant être décomptées et précisées aussi comme étant d'une heure entre 11 heures et 12 heures et entre 18 heures et 19 heures ; que ces seules mentions ne retenant expressément que le total de l'amplitude quotidienne ne permettent de définir son temps de travail effectif, au-delà de son seul temps de présence dans l'établissement et, outre que sa fonction de responsable de celui-ci ne permettait pas le moindre contrôle du temps allégué comme travaillées, les courriers électroniques aussi versés et adressés parfois à l'employeur à des heures tardives ne témoignent pas d'une présence travaillée continuée jusqu'aux heures indiquées d'envoi des courriers ; qu'enfin, les attestations aussi versées sont insuffisamment précises, émanant soit d'un client relatant seulement avoir vu le salarié servir'tard le soir et le midi à plusieurs reprises', soit d'un proche constatant son manque de disponibilité depuis sa prise de fonction en n'ayant'plus aucun jour de congé et ne pouvait jamais se libérer pour voir ses amis car il avait une grosse masse de travail', soit d'une salariée relevant son implication au travail et seulement sa'grosse amplitude horaire du matin 7 heures au soir souvent plus de minuit et 7 jours sur 7'; qu'il s'ensuit que les seuls éléments présentés ne sont pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, comme au juge d'en contrôler la réalité ; il y a lieu de rejeter la demande et donc de confirmer le jugement de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur les heures supplémentaires : que la preuve des horaires de travail effectué n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au demandeur de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis, quant aux horaires effectivement réalisés ; que Monsieur X... produit des relevés d'heures non validés par l'employeur et des attestations qui ne font pas mention d'horaires de travail précis ; que Monsieur X... était domicilié sur son lieu de travail et qu'il est impossible de discerner le temps de présence du temps de travail ; qu'en conclusions, il y a lieu de débouter Monsieur X... de sa demande au titre des heures supplémentaires » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'heures supplémentaires, que les mentions portées sur les plannings mensuels produits par M. X... ne permettent pas de définir son temps de travail effectif, au-delà de son seul temps de présence dans l'établissement, ni ne permettent au juge de contrôler la réalité des horaires effectués par le salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

(SUBSIDIAIRE) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'heures supplémentaires, que les éléments de preuve présentés par celui-ci n'étaient pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, quand les plannings mensuels produits par le salarié comportaient un décompte des heures que le salarié prétendait avoir effectuées et auquel la société GJFL pouvait donc répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21551
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2016, pourvoi n°15-21551


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21551
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