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27/10/2016 | FRANCE | N°15-23721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 2016, 15-23721


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juin 2015), que M. X... et son épouse, décédée en cours d'instance, ont fait construire une maison d'habitation et confié à M. Y..., assuré auprès de la société MAAF assurances (MAAF), la réalisation des travaux de gros-oeuvre et de canalisations ; que M. Y... a assigné en paiement de solde des marchés M. X..., qui a contesté devoir toute somme supplémentaire et a demandé, à titre reconventionnel, l'indemnisation des infiltrations d'eau dans le sou

s-sol ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juin 2015), que M. X... et son épouse, décédée en cours d'instance, ont fait construire une maison d'habitation et confié à M. Y..., assuré auprès de la société MAAF assurances (MAAF), la réalisation des travaux de gros-oeuvre et de canalisations ; que M. Y... a assigné en paiement de solde des marchés M. X..., qui a contesté devoir toute somme supplémentaire et a demandé, à titre reconventionnel, l'indemnisation des infiltrations d'eau dans le sous-sol ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... la somme de 3 752,05 euros avec intérêts au titre du solde des factures ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la réalisation des travaux supplémentaires, envisagés et chiffrés dans les marchés initiaux, avait été suspendue dans l'attente de l'avis du maître d'oeuvre au cours du chantier et que, par télécopie du 24 janvier 2008, celui-ci avait demandé à l'entrepreneur de réaliser lesdits travaux qui s'avéraient nécessaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a pu en déduire que M. X... devait payer le montant de ces travaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts ;

Mais attendu qu'ayant relevé, se fondant sur le rapport d'expertise, que l'humidité constatée dans le sous-sol partiellement enterré était due à l'absence de réalisation des travaux de pose de sauts de loup au droit des châssis de la cave et de remblaiement des terres le long de la façade est, lesquels avaient été exclus du marché confié à M. Y... par le maître de l'ouvrage, et que celui-ci n'apportait pas la preuve de la persistance d'infiltrations d'eau dans le sous-sol après la réalisation desdits travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la responsabilité de M. Y... n'était pas engagée au titre de ces désordres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Ludovic Y... la somme de 3 752,05 €, outre intérêts légaux à compter du 8 juin 2009, au titre du solde des factures ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert a mis en évidence que la différence entre la somme réclamée par M. Y... au titre du solde de ses factures et celle que les époux X... ont reconnu devoir correspond à des prestations supplémentaires dont le coût n'était pas compromis dans les marchés ; qu'il est en effet apparu, en cours de chantier, qu'eu égard à l'humidité du sol, il était nécessaire d'effectuer des travaux de drainage et d'étanchéité des murs enterrés ; que si les marchés conclus prévoyaient que le maître de l'ouvrage n'accepterait aucun supplément de prix pour travaux qu'il n'aurait pas accepté par la signature d'un avenant, il y a lieu de relever qu'en l'espèce, les travaux de drainage litigieux avaient été envisagés et chiffrés dans les marchés, mais leur coût non pris en compte, dans l'attente de pouvoir apprécier leur utilité en fonction du déroulement du chantier ; or, par télécopie du 24 janvier 2008, le maître d'oeuvre a fait savoir à M. Y... que « suite à mon passage sur le chantier ce jour, nous avons constaté ensemble de fortes remontées d'eau en fond de fouille, à ce titre nous vous demandons de mettre en place le drainage prévu en mémoire dans votre marché », que l'éventualité des travaux de drainage ayant été prévue par les parties et leur exécution subordonnée aux constatations qui seraient faites en cours de chantier, l'ordre donné par le maître de l'ouvrage de les réaliser engage le maître de l'ouvrage qui, implicitement, s'en était remis au maître d'oeuvre pour évaluer la nécessité de ces travaux et lui avait donné mandat pour, le cas échéant, en passer commande à l'entrepreneur ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. X... à payer la somme de 3 752,04 € chiffrée par l'expert au titre du solde du prix des travaux ; […] l'expert judiciaire a imputé les traces d'humidité constatées dans le sous-sol partiellement enterré de la maison des époux X... au fait que ceux-ci n'avaient pas fait réaliser les travaux suivants, exclus du marché confié à M. Y... : - la pose des sauts-de-loup au droit des châssis de la cave, les espaces réservés pour ces ouvrages constituant des cuvettes où s'accumulaient les eaux de pluie, - le remblaiement des terres le long de la façade est, dont l'absence fait que le film en plastique delta-ms, destiné à assurer l'étanchéité du sous-sol, n'est pas correctement appliqué contre les murs du sous-sol ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que les parties ont conclu un marché de travaux immobiliers ayant pour objet l'exécution de travaux de gros oeuvre d'une part et de canalisation d'autre part, pour le projet de construction d'une maison d'habitation à Retschwiller ; que les travaux ont été réalisés sous l'égide du cabinet LR Développement en qualité de maître d'oeuvre ; qu'un procès-verbal de réception des travaux de canalisation a été dressé sans réserve le 11 décembre 2008 ; qu'à la même date, il a été dressé un procès-verbal de réception avec 5 réserves ; que M. Ludovic Y... a adressé aux époux X... deux factures complémentaires de 2 088,36 € pour des travaux de drainage réalisés à la demande écrite du maître de l'ouvrage et de 2 703,69 € pour des travaux d'isolation des fondations ; qu'il est sollicité le solde à hauteur de 3 792,05 € ; que l'expert a conclu que les travaux à reprendre par M. Ludovic Y... sont l'ébrèchement de l'appui de fenêtre, sois une reprise chiffrée à hauteur de 25 € et l'oubli de certains bouchons de toise, soit un montant estimé de 15 € ; que les sauts-de-loup sont exclus du marché de travaux et des travaux supplémentaires ont été réalisés sur demande expresse du maître d'oeuvre, soit la pose d'un réseau drainant, la pose d'un delta MS et l'application d'un enduit étanche noir sur les fondations, que ces travaux supplémentaires sont des mesures de protection contre les infiltrations d'eau dans le sous-sol ; que l'humidité dans le sous-sol a pour origine la non-réalisation des travaux de remblaiement et de pose de sauts-de-loup par M. et Mme X... ; que selon l'expert, ces derniers restent devoir la somme de 3 752,04 € ; l'expert a exclu la responsabilité de M. Ludovic Y... dans la survenance des désordres liés à l'humidité dont il n'est pas établi qu'ils se soient aggravés depuis la mesure d'expertise ; qu'il a été déterminé l'origine des désordres par l'absence de sauts-de-loup et d'un remblaiement non réalisé, travaux qui n'ont pas été souhaités par M. et Mme X... ; de tels travaux avaient pour autant été mis en mémoire et même prévus par l'entreprise Y... puisqu'elle a adressé une facture en ce sens le 26 janvier 2009 et étaient prévus dans le lot gros oeuvre dans le descriptif du 12 décembre 2007 ; qu'il ne peut dès lors être reproché un manquement au devoir de conseil de la part de M. Ludovic Y... comme n'ayant pas prévu de tels travaux qui ont été refusés par les époux X... qui étaient informés de leur nécessité tant par le devis descriptif initial que par la facture qu'ils ont immédiatement contestée ; que s'agissant des prestations complémentaires, leur réalité et leur qualité a été confirmée par l'expert alors que M. Ludovic Y... a agi sur ordre écrit du maître d'oeuvre qui a précisé que cela serait pris en compte dans le décompte définitif ; qu'il ne peut dès lors être fait reproche de l'absence d'un avenant signé alors que les prestations avaient été envisagées en mémoire dans le marché initial et qu'il s'agit de travaux essentiels pour prévenir les remontées d'eau ;

1./ ALORS QUE lorsqu'un marché à forfait a été conclu, seuls les changements et augmentations au principe et au prix desquels a consenti le maître de l'ouvrage peuvent être mis à sa charge ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour mettre à la charge de M. X... les travaux de canalisation ayant fait l'objet de la facture n° 2004389 émise le 25 janvier 2009 pour un montant de 2 088,36 €, et les travaux de gros oeuvre ayant fait l'objet de la facture n° 2004393 établie le 26 janvier 2009 pour un montant de 2 703,69 €, que, par télécopie du 24 janvier 2008 le représentant du bureau d'étude que les époux X... avaient mandaté avait fait savoir à M. Y... que « suite à mon passage sur le chantier ce jour, nous avons constaté ensemble de fortes remontées d'eau en fond de fouille, à ce titre nous vous demandons de mettre en place le drainage prévu en mémoire dans votre marché. Cette prestation fera l'objet d'un avenant client lors du décompte définitif», sans constater que M. X... avait donné son accord sur le prix de ces travaux, lequel ne pouvait être déterminé à la seule lecture dudit mémoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;

2./ ALORS, en outre, QUE lorsqu'un marché à forfait a été conclu, seuls les changements et augmentations auxquels a consenti le maître de l'ouvrage ou qui sont justifiés par un bouleversement de l'économie du contrat, caractérisé par l'ampleur des travaux supplémentaires ou par l'exécution de travaux d'une nature différente de ce qui a été prévu à l'origine, peuvent être mis à la charge du maître de l'ouvrage ; que dès lors, en retenant, pour mettre à la charge de M. X... les travaux de canalisation ayant fait l'objet de la facture n° 2004389, émise le 25 janvier 2009, pour un montant de 2 088,36 €, et les travaux de gros oeuvre ayant fait l'objet de la facture n° 2004393, établie le 26 janvier 2009, pour un montant de 2 703,69 €, que ces travaux étaient essentiels pour prévenir les remontées d'eau, sans constater qu'ils étaient consécutifs à un bouleversement de l'économie du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;

3./ ALORS, subsidiairement, QUE lorsqu'un marché à forfait a été conclu, seuls les changements et augmentations auxquels le maître de l'ouvrage a consenti expressément et sans équivoque peuvent être mis à sa charge ; que dès lors, en mettant à la charge de M. X... les travaux de canalisation (caniveau, pièce de visite, pose d'un tuyau, PV pour fouille en tranchée, drainage de l'ensemble de la construction) ayant fait l'objet de la facture n° 2004389 émise le 25 janvier 2009, pour un montant de 2 088,36 €, et les travaux de gros oeuvre (noir de fondation, delta MS, remblaiement après travaux de gros oeuvre et appuis de fenêtres) ayant fait l'objet de la facture n° 2004393 établie le 26 janvier 2009 pour un montant de 2 703,69 €, après avoir constaté que, par télécopie du 24 janvier 2008, le bureau d'étude mandaté par M. X... avait fait savoir à M. Y... que « suite à mon passage sur le chantier ce jour, nous avons constaté ensemble de fortes remontées d'eau en fond de fouille, à ce titre nous vous demandons de mettre en place le drainage prévu dans le mémoire », ce dont il résultait qu'il n'avait donné son accord que pour la réalisation du drainage et non pour celle des autres travaux mis à sa charge, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1793 du code civil ;

4./ ALORS, encore plus subsidiairement, QUE seuls les travaux effectivement réalisés par l'entrepreneur peuvent être mis à la charge du maître de l'ouvrage ; que dès lors, en mettant à la charge de M. X... l'ensemble des travaux ayant fait l'objet des deux factures supplémentaires des 25 et 26 janvier 2009 et, notamment, les travaux de remblaiement facturés le 26 janvier 2009 pour un montant de 1 014,75 €, tout en constatant, pour exclure la responsabilité de M. Y... dans la réalisation des désordres liés à l'humidité, que ces désordres avaient pour origine, selon l'expert, l'absence de sauts-de-loup et un remblaiement non réalisé car non souhait par les époux X... bien qu'ils aient été mis en mémoire « et même prévus par l'entreprise Y... puisqu'elle avait adressé une facture en ce sens le 26 janvier 2009 », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que le remblaiement facturé n'avait pas été réalisé, a violé l'article 1793 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 6 882 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert judiciaire a imputé les traces d'humidité constatées dans le sous-sol partiellement enterré de la maison des époux X... au fait que ceux-ci n'avaient pas fait réaliser les travaux suivants, exclus du marché confié à M. Y... : - la pose des sauts-de-loup au droit des châssis de la cave, les espaces réservés pour ces ouvrages constituant des cuvettes où s'accumulaient les eaux de pluie, - le remblaiement des terres le long de la façade est, dont l'absence fait que le film en plastique delta-ms, destiné à assurer l'étanchéité du sous-sol, n'est pas correctement appliqué contre les murs du sous-sol ; que les appelants font valoir qu'ils ont fait réaliser les travaux préconisés par l'expert et que, malgré cela, les désordres persistent ; que toutefois, le seul justificatif de l'exécution alléguée des travaux postérieurement à l'expertise de M. Z... est une facture pour la pose d'un saut-de-loup, en date du 10 décembre 2013 et d'un montant de 450 euros HT ; or l'expert préconisait la pose de plusieurs sauts-de-loup et non d'un seul, ainsi que l'achèvement du remblaiement ; que sur ce point, seul est produit un devis qui ne fait pas foi de l'exécution des travaux ; qu'en outre, aucun élément de preuve de la persistance d'infiltration d'eau sans le sous-sol de la maison, postérieurement aux travaux dont la réalisation est alléguée, n'est produit par l'appelant ; qu'il convient au vu de ces éléments de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a retenu que la responsabilité de M. Y... n'est pas engagée au titre des désordres, et débouté les maîtres de l'ouvrage de leur demande à ce titre ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert a conclu que les travaux à reprendre par M. Ludovic Y... sont l'ébrèchement de l'appui de fenêtre, sois une reprise chiffrée à hauteur de 25 € et l'oubli de certains bouchons de toise, soit un montant estimé de 15 € ; que les sauts-de-loup sont exclus du marché de travaux et des travaux supplémentaires ont été réalisés sur demande expresse du maître d'oeuvre, soit la pose d'un réseau drainant, la pose d'un delta MS et l'application d'un enduit étanche noir sur les fondations, que ces travaux supplémentaires sont des mesures de protection contre les infiltrations d'eau dans le sous-sol ; que l'humidité dans le sous-sol a pour origine la non-réalisation des travaux de remblaiement et de pose de sauts-de-loup par M. et Mme X... ; que selon l'expert, ces derniers restent devoir la somme de 3 752,04 € ; l'expert a exclu la responsabilité de M. Ludovic Y... dans la survenance des désordres liés à l'humidité dont il n'est pas établi qu'ils se soient aggravés depuis la mesure d'expertise ; qu'il a été déterminé l'origine des désordres par l'absence de sauts-de-loup et d'un remblaiement non réalisé, travaux qui n'ont pas été souhaités par M. et Mme X... ; de tels travaux avaient pour autant été mis en mémoire et même prévus par l'entreprise Y... puisqu'elle a adressé une facture en ce sens le 26 janvier 2009 et étaient prévus dans le lot gros oeuvre dans le descriptif du 12 décembre 2007 ; qu'il ne peut dès lors être reproché un manquement au devoir de conseil de la part de M. Ludovic Y... comme n'ayant pas prévu de tels travaux qui ont été refusés par les époux X... qui étaient informés de leur nécessité tant par le devis descriptif initial que par la facture qu'ils ont immédiatement contestée ; que s'agissant des prestations complémentaires, leur réalité et leur qualité ont été confirmées par l'expert alors que M. Ludovic Y... a agi sur ordre écrit du maître d'oeuvre qui a précisé que cela serait pris en compte dans le décompte définitif ; qu'il ne peut dès lors être fait reproche de l'absence d'un avenant signé alors que les prestations avaient été envisagées en mémoire dans le marché initial et qu'il s'agit de travaux essentiels pour prévenir les remontées d'eau ; qu'il est constant que M. Ludovic Y... n'est pas intervenu pour lever les minimes réserves concernant l'appui de fenêtres et les bouchons soit un montant chiffré par l'expert à 40 euros ; que ce montant doit être déduit du solde des factures soit 2 088,36 euros + 2 703,69 euros, à déduire le paiement de 1 000 euros et la somme de 40 euros ; qu'il reste dû la somme de 3 752,05 euros, outre les intérêts légaux à compter du 8 juin 2009, date de la mise en demeure ;

1./ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il n'était pas démontré qu'il aurait refusé la réalisation de travaux de remblaiement complémentaires, au demeurant facturés par M. Y... dans sa facture de travaux supplémentaires du 26 janvier 2009 ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X... au titre des infiltrations persistantes, qu'il n'était pas établi qu'il avait fait réaliser la pose du remblai préconisé par l'expert et exclu du marché, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce remblai dont elle avait elle-même constaté, par motifs adoptés, qu'il avait été facturé par M. Y... le 26 janvier 2009, n'aurait pas dû être réalisé par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de motivation et violé l'article 455 du code de procédure civile.

2./ ALORS, en outre, QUE la victime de l'inexécution du contrat n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que dès lors, en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation au titre des infiltrations postérieures à l'exécution du marché de travaux, qu'il n'apportait aucun élément de preuve de la persistance des infiltrations d'eau dans le sous-sol de la maison postérieurement à la réalisation, à ses frais, des travaux préconisés par l'expert, la cour d'appel, qui lui a fait grief de n'avoir pas pris des mesures pour minimiser son dommage résultant de l'inexécution, par M. Y..., de son obligation de poser un remblai, lequel dommage était suffisamment établi par le rapport d'expertise et par le devis réalisé le 15 janvier 2013 par l'entreprise Voltz Michel, a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-23721
Date de la décision : 27/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 oct. 2016, pourvoi n°15-23721


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Potier de La Varde et Buk Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23721
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