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04/11/2016 | FRANCE | N°15-25292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2016, 15-25292


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la demande de la société Sogetra invoquant un « accroissement temporaire d'activité », la société Crit intérim, entreprise de travail temporaire, a mis à sa disposition M. X... pendant la période allant du 17 janvier 2000 au 27 février 2009 pour effectuer des missions en qualité d'aide boiseur entre janvier 2000 et mai 2003, puis en qualité de coffreur entre juin 2003 et février 2009 ; qu'au-delà du 27 février 2009, la société Crit intérim a cessé d'affecter à

M. X... de nouvelles missions, tandis que la société Sogetra s'est abstenue e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la demande de la société Sogetra invoquant un « accroissement temporaire d'activité », la société Crit intérim, entreprise de travail temporaire, a mis à sa disposition M. X... pendant la période allant du 17 janvier 2000 au 27 février 2009 pour effectuer des missions en qualité d'aide boiseur entre janvier 2000 et mai 2003, puis en qualité de coffreur entre juin 2003 et février 2009 ; qu'au-delà du 27 février 2009, la société Crit intérim a cessé d'affecter à M. X... de nouvelles missions, tandis que la société Sogetra s'est abstenue elle-même de l'employer directement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier sa relation de travail ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 1221-1, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour condamner la société Sogetra à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et à titre de congés payés afférents, l'arrêt retient que M. X... est en outre fondé à solliciter un rappel de salaire au titre des périodes dites « intercalaires » entre la fin d'une mission et le début de la suivante pendant lesquelles la société Sogetra ne lui a pas fourni de travail bien que lui-même doive alors être présumé à la disposition de son employeur en vertu du contrat de travail à durée indéterminée liant les parties ;
Attendu, cependant, que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans constater que le salarié prouvait s'être effectivement tenu à la disposition de la société Sogetra durant les périodes séparant les différentes missions pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sogetra à payer au salarié la somme de 2 275 euros à titre de rappel de salaire et celle de 227,50 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Crit intérim et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition du présent arrêt en l'audience publique du quatre novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Sogetra
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a requalifié les contrats de mission de Monsieur Abdelhakim X... en contrat de travail à durée indéterminée, a dit et jugé que le licenciement de Monsieur Abdelhakim X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la société SOGETRA à lui payer 1.820,04 € à titre d'indemnité de requalification, 3.640 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 364 € à titre de congés payés afférents, 3.427,73 € à titre d'indemnité de licenciement, et 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- AUX MOTIFS QUE « Selon les pièces produites, principalement les contrat d'intérim et les bulletins de paie remis au salarié, à la demande de la société Sogetra invoquant un « accroissement temporaire d'activité », la société Crit Intérim – entreprise de travail temporaire – a mis à sa disposition comme entreprise utilisatrice M. Abdelhakim X... pendant la période allant du 17 janvier 2000 au 27 février 2009 pour effectuer les différentes missions en qualité d'aide-boiseur du 17 janvier 2000 au 30 mai 2003 et en qualité de coffreur du 2 juin 2003 au 27 février 2009, que dans le dernier état de ses missions, il percevait un salaire mensuel brut de 1.820,04 € pour 151,67 heures, qu'au-delà du 27 février 2009, la société Crit Intérim a cessé d'affecter à M. X... de nouvelles missions, tandis que la société Sogetra s'est abstenue ci-avant elle-même de l'employeur directement, qu'il a saisi dans ces conditions le 28 février 2001 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier sa relation de travail ci-avant exposée, et cette procédure a abouti au jugement querellé, qu'aux termes de l'article L. 1251-5 du Code du travail : « Lorsque le Conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant la saisine », que la juridiction prud'homale se trouvant ainsi expressément compétente, l'exception d'incompétence soulevée par la société Sogetra ne peut qu'être rejetée comme infondée, que selon les articles L. 12251-1 et L. 1251-5 du Code du travail le recours au travail temporaire n'est permis que dans des cas strictement définis, parmi lesquels l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, que l'article L. 1251-6 ajoute que, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, que l'article L. 1251-12 dispose par ailleurs que la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L.1251-35, que l'article L.1251-40 dispose enfin que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-12, et L. 1251-35, ce salarié peut faire avaloir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa missions, qu'en l'espèce, il ressort des pièces comptables qu'elle communique que pendant la période litigieuse le chiffre d'affaire annuel de la société Sogetra a été en constante et forte augmentation, s'étant élevé de 2.760.821 € en 2001 à 11.561.533 € en 2008, cependant que l'effectif des salariés permanents de l'entreprise est resté remarquablement stable, évoluant de 17 salariés en 2006 à seulement 19 en 2008, qu'il est constaté par ailleurs qu'en guise de cause exprimée de leur conclusion, les contrats de mise à disposition de M. X... se bornent tous à viser laconiquement un « accroissement temporaire d'activité », sans que cette notion soit jamais explicitée ni autrement justifiée, et la société Sogetra ne produit sans la présente instance aucune pièce mettant en évidence le caractère temporaire de l'augmentation de son activité, qu'un tel caractère est au demeurant contredit par la durée même de la collaboration de M. X... qui de manière stable et durable a ainsi été affecté sur les divers chantiers de la société Sogetra, de janvier 2000 à mai 2003 en qualité d'aide-boiseur, puis de juin 2003 à février 2009 en qualité de coffreur, soit pour être significatives, et le plus souvent d'ailleurs eu mois d'août, époque des congés annuels de l'effectif de son personnel, qu'il y a lieu en conséquence de dire M. X... bien fondé en sa demande de requalification des multiples contrats d'intérim litigieux en un unique contrat de travail d'une durée globale indéterminée au service de la société Sogetra ayant pris effet le 17 juillet 2000 et rompu à l'initiative de l'employeur sans cause réelle et sérieuse le 27 février 2009 au motif fallacieux de l'arrivée prétendue du terme de la mission pour laquelle le société Crit Intérim l'avait mis à disposition, que l'article L. 1251-40 du Code du travail susdit visant formellement et uniquement l'entreprise utilisatrice des services du salarié intérimaire comme celle devant répondre en droit des conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de sa mission, la société Sogetra doit donc en l'espèce être considérée comme l'employeur de M. X..., qu'en application des articles L. 1251-41, L. 1234-1, L. 1234-9 et R. 1234-2 du Code du travail, M. X... est dès lors fondé à solliciter la condamnation de la société Sogetra à lui payer 1.820,04 € à titre d'indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire, 3.640 € bruts à titre d'indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, 364 € bruts au titre des congés payés sur préavis, et 3.427,73 € à titre d'indemnité légale de licenciement, que l'intéressé, âgé de 35 ans, démontant après la rupture avoir souffert du chômage indemnisé jusqu'en décembre 2011, il est en outre justifié sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail de lui allouer 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, qu'l convient par ailleurs de faire application d'office des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail et de condamner l'employeur à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées) M. X... du 27 février 2009 au 27 août 2009 » ;
- ALORS, D'UNE PART, QUE la mention selon laquelle le contrat de mission est conclu pour faire face à un « accroissement temporaire d'activité » constitue le motif précis exigé par l'article L.1251-43 du code du travail, de sorte qu'en reprochant aux contrats de mise à disposition conclus en l'espèce de « se borner tous à viser laconiquement un « accroissement temporaire d'activité », sans que cette notion soit jamais explicitée ni autrement justifiée » (arrêt, p.5, al.4), pour entrer en voie de requalification, la Cour d'appel a ajouté à la loi en violation les articles L.1251-6, L.1251-40 et L.1251-43 du code du travail ;
- ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'augmentation constante du chiffre d'affaires n'exclu pas des augmentations temporaires de la charge de travail susceptibles d'intervenir au cours de la période considérée, de sorte que la Cour d'appel qui se borne à relever le caractère constant de l'évolution du chiffre d'affaires entre 2001 et 2008 et qui s'abstient de rechercher comme elle y était invitée (conclusions d'appel de la société SOGETRA, p.10 et 11) quelle était concrètement la situation du carnet de commande et du plan de charge de l'entreprise lors des périodes de recours à l'intérim, prive sa décision de toutes bases légales au regard des articles L.1251-5 et L.1251-6 du Code du Travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :
- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné la société SOGETRA à payer à Monsieur Abdelhakim X... 2.275 € à titre de rappel de salaire et celle de 227,50 € à titre de congés payés afférents ;
- AUX MOTIFS QUE « dans la limite de la prescription prévue à l'article L. 3245-1 du Code du travail depuis sa première mise en demeure, en l'occurrence sa demande à l'audience du 27 juin 2012 devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, soit la période du 27 juin 2007 au 27 février 2009, M. X... est en outre fondé à solliciter un rappel de salaire au titre des périodes dites « intercalaires » entre la fin d'une mission et le début de la suivante pendant lesquelles la société Sogetra ne lui a pas fourni de travail bien que lui-même doive alors être présumé à la disposition de son employeur en vertu du contrat de travail à durée indéterminée liant les parties, selon la requalification ci-avant décidée, qu'il lui est ainsi dû à ce titre, déduction faite des périodes correspondant à des congés payés, la somme de 805 € pour la période du 13/7 au 2/9/2007, de 420 € pour celle du 24/12/2007 au 1/1/2008, de 420 € pour celle du 21/7/2008 au 31/8/2008 et de 630 € pour celle du 24/12/2008 au 4 janvier 2009, soit la somme globale de 2.275 € bruts, ainsi que 227,50 € bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférente ».
- ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié employé dans le cadre d'une mission de travail temporaire n'est lié contractuellement qu'à l'entreprise de travail temporaire de qui il perçoit sa rémunération, que dès lors en condamnant l'entreprise utilisatrice exposante à verser directement au salarié des sommes à titre de rappel de salaire, la Cour a violé les articles L.1221-1, L.1251-1, L.1251-2 et du Code du Travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salarié employé selon plusieurs contrats de mission non successifs requalifiés en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que pour allouer à M. X... des rappels de salaire pour des périodes séparant ses contrats de mission requalifiés, la Cour d'appel énonce qu'il est « en outre fondé à solliciter un rappel de salaire au titre des périodes dites « intercalaires » entre la fin d'une mission et le début de la suivante pendant lesquelles la société SOGETRA ne lui a pas fourni de travail bien que lui-même doive alors être présumé à la disposition de son employeur en vertu du contrat de travail à durée indéterminée liant les parties » (arrêt, p.5, dernier al.) ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. X... prouvait s'être effectivement tenu à la disposition de la société SOGETRA durant les périodes non travaillées pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail, ensemble des articles 1134 et 1315 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :
- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la société SOGETRA tendant à la condamnation de la société CRIT INTERIM à la relever et garantir pour partie des condamnations mises à sa charge ;
- AUX MOTIFS QUE « la société Sogetra demande enfin que la société Crit Intérim soit condamnée à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, d'autre part tenue de lui payer 50.000 € de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil au motif que l'entreprise de travail temporaire aurait manqué fautivement à son devoir de conseil en mettant à sa disposition pendant plusieurs années le même salarié intérimaire sans l'avertir du risque encouru de requalification de la relation de travail par application de l'article L. 1251-40 du Code du travail, que au fond, l'engagement de la responsabilité de la société Sogetra envers M. X... résulte essentiellement de sa violation de l'article L. 1251-6 susdit faisant interdiction à l'entreprise utilisatrice de recourir à un salarié intérimaire afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, qu'à cet égard, la société Sogetra était la même, disposant en effet seule de toutes les informations économiques nécessaires sur sa propre entreprise, d'apprécier que l'emploi d'aide boiseur puis de coffreur pour lequel elle a sollicité des années durant la mise à disposition d'un salarié intérimaire correspondait en fait à un poste lié à son activité normale, ce qui commandait l'embauche d'un salarié par contrat à durée indéterminée, que pour sa part, la société Crit Intérim n'était tenue ce de chef à aucun devoir de conseil spécifique, sauf à s'intégrer fautivement dans les affaires d'autrui, et son rôle devait se limiter, dès lors que la demande lui était faite, à mettre à la disposition de la société Sogetra un salarié intérimaire le temps requis et qui disposât des compétences nécessaires aux tâches à accomplit, peu important son identité, que la société Sogetra doit en conséquence être déboutée de son appel en garantie comme de sa demande indemnitaire, et de ce chef le jugement entrepris infirmé » ;
- ALORS QUE manque aux obligations qui lui sont propres l'entreprise de travail temporaire qui conclue, avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs pour accroissement temporaire d'activité, sans respecter le délai de carence prévu par l'article L.1251-36 du code du travail ; qu'en l'espèce M. X... soutenait sans être contredit (conclusions, p.15) que ses contrats de missions s'étaient succédés sans respect du délai de carence et sollicitait la condamnation à ce titre de la société CRIT INTERIM ; qu'en déboutant cependant la société SOGETRA tant de son appel en garantie que de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société CRI, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble l'article L.1251-37 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-25292
Date de la décision : 04/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2016, pourvoi n°15-25292


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Bret-Desaché, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25292
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