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09/11/2016 | FRANCE | N°14-17735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2016, 14-17735


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 442, alinéas 3 et 4, du code civil, ensemble l'article 431 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., née le 7 septembre 1971, a été placée sous tutelle par un jugement du 24 février 1992 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en mainlevée présentée par Mme Y..., sa mère, l'arrêt énonce que cette de

rnière ne produit aucun certificat médical à l'appui de sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 442, alinéas 3 et 4, du code civil, ensemble l'article 431 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., née le 7 septembre 1971, a été placée sous tutelle par un jugement du 24 février 1992 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en mainlevée présentée par Mme Y..., sa mère, l'arrêt énonce que cette dernière ne produit aucun certificat médical à l'appui de sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la production d'un certificat médical n'est pas une condition de recevabilité de la demande de mainlevée de la mesure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme Y... tendant à la mainlevée de la mesure de tutelle de Mme X..., l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la mesure de tutelle de Madame X..., en l'absence de tout certificat médical, autorisé l'orientation de Madame X... en foyer d'accueil de jour, à raison de deux jours par semaine, selon les modalités fixées par ATINORD, et à charge pour le tuteur de rechercher le lieu d'accueil le plus adapté à la majeure protégée, de façon à initier une socialisation de la majeure protégée, accordé un droit de visite à Monsieur Bernard X... à l'égard de sa fille à son domicile ou au foyer d'accueil de jour, un jour toutes les deux semaines, de 10h à 18h, à charge pour Monsieur X... de prévenir Madame Y... du jour choisi au moins quinze jours à l'avance, ou, le cas échéant, le directeur du foyer d'accueil de jour et le tuteur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Sur la demande de mainlevée de la mesure de tutelle, l'article 425 du code civil dispose : toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre ; qu'en application des dispositions de l'article 442 du code civil, le juge peut à tout moment mettre fin à la mesure de protection ; qu'il statue à la requête des personnes désignées à l'article 430 du même code et notamment à la requête d'un parent de la personne protégée au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432 ; que la décision entreprise a déclaré irrecevable la demande de Mme Y... tendant à la mainlevée de la mesure de tutelle de Madame X... en l'absence de tout certificat médical à l'appui ; qu'en cause d'appel, Madame Y... admet ne pas avoir de certificat médical ; que la décision sera à l'évidence confirmée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'

« Aux termes de l'article 425 du Code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; qu'en application des dispositions de l'article 442 du Code civil, le juge peut à tout moment mettre fin à la mesure de protection ; qu'il statue à la requête des personnes désignées à l'article 430 du code et notamment à la requête d'un parent de la personne protégée au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432 ; que lors de son audition du 25 septembre 2013, Madame Y... a sollicité la mainlevée de la mesure de tutelle de sa fille Isabelle X... ; que toutefois, elle ne produit aucun certificat médical à l'appui de sa demande ; que celle-ci sera dès lors déclarée irrecevable ; que sur le lieu de vie d'Isabelle X... ; qu'aux termes de l'article 459-2 du Code civil, la personne protégée choisit le lieu de sa résidence ; qu'en cas de difficultés, le juge des tutelles statue ; que lorsque la personne protégée n'est pas en mesure de prendre une décision personnelle éclairée au sens de l'article 459 du même code, ou d'exprimer sa volonté ou encore de manifester un souhait sur son lieu de vie, il appartient au tuteur de rechercher sous le contrôle du juge l'intérêt du majeur au regard de son état de santé, de ses facultés financières et de celles de ses obligés alimentaires, de son équilibre personnel et psychologique ; qu'en l'espèce, la majeure protégée n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté du fait de sa déficience intellectuelle profonde et de son absence de langage ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'entendre conformément aux dispositions de l'article 1220-3 du Code de procédure civile ; que le tuteur sollicite un placement d'Isabelle Z... en accueil de jour plusieurs jours par semaine, l'association précisant que la majeure protégée demeurerait dans cette hypothèse domiciliée chez sa mère au regard du lien les unissant depuis toujours ; qu'il ressort des éléments du dossier que la personne protégée se trouve isolée, que sa mère entretient avec elle une relation fusionnelle décrite par le Docteur A... dans son certificat médical en date du 22 mai 2001 et du 15 juillet 2010 comme étant pathologique, que Madame Jocelyne Y..., pris dans son conflit avec son ancien conjoint, empêche tout lien et tout contact avec le père d'Isabelle et l'association tutélaire, accusée de collusion avec ce-dernier ; que de ce fait, ATINORD, qui ne peut vérifier les conditions de vie de la personne protégée et son bien-être en raison de l'opposition systématique de Mme Jocelyne Y..., n'est pas en mesure de remplir ses missions ; qu'il ressort du certificat médical établi par le Docteur A... le 15 juillet 2010 que la personne protégée, qui vit chez sa mère depuis 1996 présente des périodes de repli autistique ainsi qu'une angoisse psychotique surtout dans les lieux nouveaux ou face à des personnes qui ne sont pas de son entourage ; que dès lors, il n'apparaît pas opportun de placer la majeure protégée dans un foyer de vie au risque de la perturber ou de l'angoisser davantage ; qu'en revanche, un accueil de jour en lieu neutre et de façon partielle à raison de deux jours par semaine, permettrait d'initier la socialisation d'Isabelle X... ainsi qu'une reprise de contact avec son père et son tuteur ; qu'il convient par conséquent d'autoriser l'orientation d'Isabelle X... en foyer d'accueil de jour ; qu'il appartiendra à ATINORD de rechercher et de déterminer le lieu d'accueil le plus adapté à la personnalité et à la situation d'Isabelle X... ; que, sur le droit de visite, aux termes de l'article 459-2 du Code civil, la personne protégée entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non ; qu'elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci ; qu'en cas de difficultés, le juge des tutelles statue ; qu'en l'espèce, Mme Jocelyne Y... s'oppose depuis plus de trois ans à toute rencontre entre M. Bernard X... et leur fille alors que les modalités d'un droit de visite avaient été initialement convenues à l'amiable et respectées pendant plusieurs années ; que Mme Jocelyne Y... avait de surcroît expressément donné son accord à la reprise des visites du père devant la Cour d'appel ; que Madame Y... ne fournit aucune explication valable à son opposition se contentant d'exprimer son profond ressentiment à l'égard de son ex conjoint ; que rien ne s'oppose à ce que M. X... puisse voir à nouveau sa fille et une reprise du lien est conforme à l'intérêt de la personne protégée, laquelle n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté sur ce point ; que le certificat médical rédigé par le Docteur Brigitte B... le 29 juillet 2013 ne montre pas que les séjours d'Isabelle chez son père sont de nature à la perturber, le médecin ne faisant que rapporter les propos de Mme Y... ; que dans ces conditions, il convient d'accorder à M. Bernard X... un droit de visite à l' égard de sa fille à son domicile ou au foyer d'accueil de jour à raison d'un jour toutes les deux semaines, de 10 heures à 18 heures, à charge pour M. Bernard X... de prévenir au moins 15 jours à l'avance Mme Jocelyne Y..., ou le cas échéant, le directeur du foyer d'accueil de jour et le tuteur » ;

ALORS QUE

Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure de tutelle d'un majeur, la modifier ou lui substituer une autre mesure, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection ; que, toutefois, le juge ne peut se prononcer sur une mesure de mainlevée sans rechercher l'état médical de la personne protégée au jour où il statue ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Madame Y... tendant à la mainlevée de la mesure de tutelle de sa fille, au motif qu'elle ne produisait aucun certificat médical, sans rechercher elle-même, le cas échéant par une mesure d'expertise médicale, la situation de santé de la personne protégée au jour où elle statuait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425 et 442 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17735
Date de la décision : 09/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Mainlevée - Demande de mainlevée - Recevabilité - Conditions - Production d'un certificat médical (non)

La production d'un certificat médical n'est pas une condition de recevabilité de la demande de mainlevée d'une mesure de protection juridique des majeurs


Références :

articles 431 et 442, alinéas 3 et 4, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2016, pourvoi n°14-17735, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Le Cotty
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.17735
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