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09/11/2016 | FRANCE | N°15-19131

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2016, 15-19131


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er avril 2015), que Mme X..., engagée à compter du 14 octobre 1985 par la SELARL Y... en qualité d'assistante de greffe, en arrêt maladie depuis le 4 mai 2011, a été déclarée inapte à tout poste, à la suite d'une seule visite vu le danger immédiat, par le médecin du travail le 21 mai 2012 et a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 18 juin 2012 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt

de la débouter de ses demandes en nullité du licenciement, en paiement de dom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er avril 2015), que Mme X..., engagée à compter du 14 octobre 1985 par la SELARL Y... en qualité d'assistante de greffe, en arrêt maladie depuis le 4 mai 2011, a été déclarée inapte à tout poste, à la suite d'une seule visite vu le danger immédiat, par le médecin du travail le 21 mai 2012 et a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 18 juin 2012 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité du licenciement, en paiement de dommages-intérêts à ce titre, pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité de résultat, paiement de deux jours de salaire, annulation des avertissements, paiement de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, alors selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants, constituant selon lui un harcèlement, il appartient aux juges d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée avait été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise selon la procédure d'urgence en raison d'un danger immédiat pour sa santé, que des collègues de travail témoignaient de faits rattachables à des actes de harcèlement moral, que l'employeur avait été convaincu de tels actes à l'encontre d'une autre salariée de l'entreprise par arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 11 juin 2014, que la salariée invoquait notamment, sans être contredite, un épisode de pleurs sur son lieu de travail en présence de l'employeur, que le médecin du travail avait indiqué dans une fiche de liaison qu'elle était « victime de harcèlement moral » et avait attiré l'attention de l'employeur sur les reproches injustifiés qu'il adressait à la salariée et sur la surcharge de travail qui lui était imposée, qu'elle subissait un état dépressif médicalement constaté, que ses horaires de travail avaient été modifiés, que l'employeur n'avait pas donné suite aux courriers de la salariée l'alertant sur son mal être au travail en raison de « l'imprécision » de ses griefs, que dans un temps contemporain aux allégations de harcèlement ainsi émises, l'employeur avait usé par deux fois de son pouvoir disciplinaire à son encontre en lui adressant des avertissements alors qu'elle avait oeuvré de longue date sans faire l'objet de sanctions, qu'elle avait noté des irrégularités sur son bulletin de salaire du mois d'août 2011 et notamment d'une retenue correspondant au salaire des 30 et 31 août 2011 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait dire que l'existence d'un harcèlement moral ne pouvait être présumée dès lors qu'elle a examiné séparément ces différents faits, sans les apprécier ni dans leur totalité, ni dans leur globalité, violant ainsi les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'en examinant les justifications de l'employeur avant de rechercher si l'ensemble des faits allégués par la salariée était de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a de plus fort violé les dispositions précitées ;
3°/ qu'en écartant chacune des preuves produites par la salariée au motif qu'elles n'établissaient aucune certitude ou n'étaient pas pleinement crédibles, et en accueillant toutes celles produites par l'employeur au motif que rien ne permettait de les mettre en doute, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
4°/ qu'ainsi la cour d'appel, qui a relevé que la salariée évoquait un épisode de pleurs en présence de M. Y..., fait qui n'était pas contesté par l'employeur, s'est bornée à énoncer sur ce point que ni la salariée ni les avis médicaux ne faisaient état d'une situation systématiquement renouvelée, sans rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à laisser présumer l'existence du harcèlement moral dont elle se disait victime, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5°/ qu'en décidant qu'en vertu de l'effet relatif des décisions de justice, aucune présomption en défaveur de la SELARL Y... ne peut être déduite du procès l'ayant opposée à Mme Z..., qui avait prospéré en ses prétentions tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur, sans rechercher si, même en l'absence de toute présomption légale, cette circonstance qui établissait que ce dernier était susceptible de se livrer à des actes de harcèlement, n'était pas de nature à étayer la demande de la salariée, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
6°/ que la cour d'appel a constaté que fiche de liaison de la CRAM établie par le médecin du travail mentionne que la salariée « est victime de harcèlement moral » par suite de « relations conflictuelles » au travail et qu'un courrier du médecin du travail appelait l'attention de l'employeur sur des reproches injustifiés et une surcharge de travail ; qu'en écartant ces documents faute de preuve d'une enquête au sein de l'entreprise en sorte que le médecin du travail ne pouvait se fonder sur une connaissance de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée si cette connaissance ne pouvait se déduire du fait que ce médecin suivait le personnel de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
7°/ qu'à tout le moins en énonçant que le médecin du travail ainsi que le médecin de la CRAM s'étaient fondés sur ses déclarations quand il résultait expressément de la fiche de liaison de la CRAM et du courrier du médecin du travail du 28 juin 011 que la salariée était « victime de harcèlement moral » et « de relations conflictuelles » avec son employeur, et que l'employeur était alerté sur les risques d'une « trop grande surcharge de travail » la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ces documents ;
8°/ que l'arrêt retient la concomitance de la dénonciation, par la salariée, d'actes de harcèlement de la part de son employeur et de l'exercice, par celui-ci, et pour la première fois au cours de 25 ans d'exécution du contrat de travail sans aucun reproche, de son pouvoir disciplinaire par la signification de deux avertissements ; qu'en énonçant que cette circonstance n'était pas de nature à faire présumer d'une attitude constitutive de harcèlement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. OU DBL
9°/ qu'il était constant et acquis aux débats que la salariée s'était vu appliquer une retenue sur salaire correspondant aux 30 et 31 août 2011 alors qu'aux termes des constatations de l'arrêt son contrat de travail était « suspendu pour cause de maladie sans solution de continuité jusqu'à la visite de reprise, depuis le 4 mai 2011 » ; qu'en excluant qu'une telle retenue puisse constituer un élément de nature à laisser présumer l'existence du harcèlement moral dont elle s'estimait victime, au motif que l'expert comptable « explique de manière objective et circonstanciée » la cause de ladite retenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;
10°/ qu'en statuant ainsi en considération de ce que « rien ne permet de douter de la pertinence et de la sincérité du courrier de l'expert comptable » du 23 novembre 2011, sans elle-même rechercher si la retenue pratiquée était justifiée et était donc insusceptible de faire présumer de l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
11°/ qu'il était tout aussi constant que l'employeur n'avait pas donné suite à sa demande d'organiser une entrevue afin de trouver une solution à la situation de malaise au travail qu'elle avait dénoncée, justifiant à deux reprises ce refus par l'imprécision des griefs qu'elle formulait ; qu'en ne recherchant pas si, nonobstant le caractère éventuellement fondé des demandes de précisions formulées par l'employeur en réponse à sa demande, cette attitude n'était pas de nature à accentuer le malaise de la salariée, ainsi porté à la connaissance de l'employeur, et à porter atteinte à sa dignité et altérer son état de santé, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
12°/ qu'en retenant qu'elle avait, notamment à la suite d'événements familiaux douloureux, des raisons étrangères à l'entreprise d'être affectée quand un tel motif n'était nullement de nature à exclure l'existence d'un lien entre l'état dépressif subi par la salariée et le harcèlement moral dont elle se disait victime et ne pouvait justifier sa décision, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de faits et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve de l'article L. 1154-1 du code du travail, et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de ce texte, déduit que la salariée n'établissait pas des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et au versement d'une indemnité de ce chef ainsi qu'au paiement de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, dommages intérêts en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral qu'elle a subi de la part de son employeur et de la violation, par ce dernier, de son obligation de sécurité de résultat, annulation des avertissements et paiement de deux jours indûment retenus
AUX MOTIFS QUE les prétentions principales de Madame X... procèdent de l'allégation de harcèlement moral imputé à la SELARL Y..., dont elle soutient qu'il constituerait l'origine de son inaptitude ayant entraîné la rupture de son contrat de travail, de sorte qu'à l'instar ce qu'ont fait les premiers juges, il échet en premier lieu de rechercher si la dénonciation dudit harcèlement s'avère fondée ; que les premiers juges ont exactement rappelé les principes, et plus particulièrement le régime probatoire qui régit la matière ; qu'en revanche l'appelante leur fait avec pertinence grief de s'être mépris dans l'appréciation de la valeur probante des éléments de preuve produits au dossier ; qu'il y a donc lieu de réexaminer ceux-ci en recherchant si Madame X... établit la matérialité de faits précis et concordants de nature, dans leur ensemble, à faire présumer l'existence du harcèlement invoqué ; que d'emblée il y a lieu d'observer que Madame X... demeure imprécise sur la période pendant laquelle se seraient renouvelés des faits de harcèlement, dans la mesure où elle totalisait une importante ancienneté, et où elle ne date pas-sauf en 2008, puis de janvier 2011 au 4 mai 2011- date à partir de laquelle son contrat de travail sera suspendu pour cause de maladie sans solution de continuité jusqu'à la visite de reprise-notamment les faits imputables à l'employeur dont auraient résulté tension et pression ; que Madame X... soutient qu'elle se serait trouvée exposée aux sautes d'humeur et directives contradictoires de l'employeur, non exclusives de propos ressentis comme injustes et vexatoires ; qu'ainsi que le souligne la SELARL Y..., des témoignages et courriers produits ne s'évincent pas plus de précisions quant à la nature des paroles, ni à leur date, ce qui les prive de valeur probante suffisante, ne laissant comme administration de la charge de la preuve de la matérialité que les allégations de Madame X..., ce qui s'avère insuffisant ; qu'ainsi ne peut convaincre le témoignage de Madame C... qui a cessé de travailler au sein de la SELARL Y... depuis 1993 et qui n'a donc pu constater que des faits très anciens, de surcroît relatés de manière générale, et alors que Madame X... elle-même n'a pas rapporté de griefs datant d'une période aussi lointaine aux médecins et psychologue qu'elle a rencontrés dans la mesure où ceux-là-le service social de la CRAM, Madame A... psychologue, et le Docteur B... médecin du travail-ne font état que d'évocations de relations conflictuelles avec son employeur par l'intimée au plus depuis 5 ans (fiche CRAM du 13 septembre 2011) et surtout début 2011 et un événement en 2008 ; que si Madame Z... qui atteste au soutien de l'argumentation de Madame X... a certes oeuvré pour la SELARL Y... de 2000 à 2011, donc dans la période susvisée, c'est avec raison que l'appelante excipe du caractère non exclusif de partialité de son témoignage ; qu'en effet en 2012 celle-ci a aussi introduit une action contre la SELARL Y... aux fins de nullité de son licenciement pour cause de harcèlement, et la circonstance qu'elle avait prospéré en ses prétentions n'est pas de nature à exclure une partialité née d'une légitime rancoeur, d'autant que les attestations ont été rédigées en mars et mai 2013, donc antérieurement au jugement du conseil de prud'hommes et à l'arrêt de la cour de céans (respectivement des 15 juillet 2013 et 11 juin 2014) ayant reconnu le bien fondé de ses prétentions ; que la solidarité qui s'est instaurée entre les deux salariées contribue à rendre les témoignages précités non probants ; qu'en vertu de l'effet relatif des décisions de justice et de l'absence d'autorité de choses jugée de l'arrêt sus-visé du 11 juin 2014, aucune présomption en défaveur de la SELARL Y... ne peut être déduite en l'espèce du procès ayant opposé celle-ci à Madame Z..., et ceci au contraire de ce que tente d'induire Madame X... ; qu'au surplus sur la prétendue irascibilité de l'employeur dégradant les relations de travail Madame Z... demeure vague et imprécise étant observé que le souhait de ne pas être dérangé lors de l'exécution de tâches exigeant de la concentration ne s'avère pas en soi reprochable ; que par sa généralité la déclaration que " tous les matins " Madame X... aurait été prise de malaises en présence de l'employeur, se trouve excessive-et donc peu crédible-alors que les avis médicaux, ni seulement Madame X... elle-même qui évoque surtout un épisode de pleurs en présence de Monsieur Y..., ne font état d'une situation systématiquement renouvelée, étant souligné que le conseil de prud'hommes a opéré une confusion en retenant que la crise de spasmophilie avec intervention médicale avait été relatée par Madame Z... alors que c'est Madame C... qui évoque ce fait sans le dater, mais qui comme cela a été constaté serait du fait de sa période d'embauché antérieur à 1993 ; que les allégations selon lesquelles les époux Y... auraient relaté à Madame Z... qu'ils soupçonnaient Madame X... d'avoir dégradé leur véhicule, sont inopérantes s'agissant d'un fait que Madame X... ne met pas elle-même en exergue ; que le prétendu aveu de Monsieur Y... à Madame D... de ce qu'il avait manipulé l'ordinateur de Madame X... pour donner à une photo du fils de celle-ci l'apparence d'un singe n'est pas établi avec certitude d'une part en considération de la réserve déjà émise quant à l'impartialité de l'attestante, et d'autre part du fait que celle-ci déclare qu'une autre salariée Madame E... était présente et aurait manifesté sa désapprobation, mais que cette dernière -du reste aux côtés des deux autres salariées Mesdames F...et G...- témoigne qu'elle n'a jamais constaté de harcèlement dans la SELARL Y... ; qu'est par suite également douteuse l'affirmation de Madame Z... selon laquelle Madame Y... aurait déclaré que Madame X... ne retrouverait pas son poste et serait affectée " pour la punir " au service guichet ; que Madame X... fait état de ce que de 2004 à 2007 elle était affectée au secrétariat du président du tribunal de commerce, mais sans tirer de cette circonstance une conséquence juridique ; que c'est encore exactement que l'appelante souligne que ce n'est qu'en se fondant sur les seules déclarations de Madame X... que la CRAM dans la fiche de liaison déjà citée retient que celle-là " est victime de harcèlement moral " par suite de " relations conflictuelles " au travail, et il en est de même du contenu du courrier du médecin du travail-ainsi que de l'avis d'inaptitude et du relevé de dossier médical-qui appelle l'attention de l'employeur sur des reproches injustifiés et une surcharge de travail, mais alors qu'il n'est pas établi que les auteurs de ces écrits auraient effectué une enquête au sein de l'entreprise ; que c'est donc sans preuve que Madame X... croit pouvoir affirmer que le médecin du travail se fondait " sur la connaissance personnelle qu'il avait acquis des conditions de travail du greffe du tribunal dont il suit tout le personnel " ; que du reste Madame A... psychologue du travail s'exprime plus prudemment en ce qu'elle relate aussi les griefs émis par Madame X... à rencontre de l'employeur, mais souligne aussi que celle-ci " est rentrée dans un processus conflictuel " (et à cet égard elle note que c'est la salariée qui indique avoir décidé de ne plus adresser la parole à Madame Y... pendant un an et demi) puis que " la relation professionnelle est vécue sur un mode passionnel " ; que ces nuances-sans remettre en cause la réalité de l'état dépressif subi par Madame X...- sont de nature à faire douter de l'imputabilité à l'employeur de cette dégradation de la santé et des conditions de travail de celle-ci, d'autant, même sans qu'il y ait lieu de ce chef de répondre à tout le détail de l'argumentation des parties, que notamment à la suite d'événements familiaux douloureux l'intimée avait des raisons étrangères à l'entreprise d'être affectée ; que le prétendu isolement de la salariée, la vindicte à propos d'un document égaré ne se révèlent pas plus précisément établis ; que c'est encore Madame C...- et non Madame Z... comme l'a encore par erreur retenu le jugement-donc pour un temps antérieur à 1993 qui relate les ordres transmis par post-it ; que les témoins tiers à l'entreprise relatent la visible altération de la santé de Madame X..., mais s'agissant du lien de cellelà avec le travail, il ne font que reprendre les déclarations de cette dernière, ce qui est insuffisamment probant ; qu'au contraire de l'opinion des premiers juges il appert du tout que Madame X... est défaillante pour établir suffisamment la matérialité de ses reproches afférents à l'exercice par la SELARL Y... du pouvoir de direction ; que Madame X... prétend avoir subi une modification arbitraire de ses horaires-suppression de l'aménagement lui permettant de ne pas travailler les mercredis-motivée par la volonté de l'employeur d'avantager son épouse ; que cependant est produit aux débats l'avenant contractuel signé le 28 février 2008 par Madame X... pour convenir de ladite modification d'horaires ; que ce n'est qu'au moyen de sa propre affirmation-ce qui ne constitue pas une preuve suffisante-que Madame X... argue d'une contrainte exercée par la SELARL Y... qui aurait vicié son consentement ; que de ce chef les suppositions des premiers juges-non exclusives de procès d'intention et d'inversion de l'obligation probatoire-ne peuvent être approuvées ; que n'est pas davantage avérée la matérialité d'un refus de la SELARL Y..., dans l'exécution de son obligation de sécurité résultat, de prendre en compte les courriers de Madame X... des 22 juin 2011 et 6 juillet 2011, ainsi que celui du médecin du travail déjà évoqué, l'alertant sur une situation de mal être de celle-là au travail ; qu'alors que le contrat de travail se trouvait suspendu, et que Madame X... énonçait ces griefs avec la même imprécision que celle-ci avait caractérisée pour constater sa défaillance à prouver suffisamment la réalité des faits invoqués, la SELARL Y... n'est pas reprochable d'avoir -et du reste en vain- sollicité une énonciation plus précise des circonstances pour prévoir une entrevue après la reprise de son activité par la salariée ; que de même l'employeur a répondu au médecin du travail ; que si Madame X... avait oeuvré de longue date sans faire l'objet de sanctions, les deux avertissements-sanctions les moins élevées dans l'échelle disciplinaire et donc proportionnées au passé sans reproche de la salariée-des 26 août 2011 et 7 octobre 2011 reposent sur des reproches objectifs dont l'imputabilité à celle-là est suffisamment établie (utilisation de l'informatique pour la liste des élections consulaires, et la transmission d'un casier judiciaire) ; que la circonstance que la SELARL Y... avait usé de son pouvoir disciplinaire dans le temps contemporain des allégations de harcèlement, et alors que le contrat de travail était suspendu, ne suffit pas, au vu de l'ensemble des autres griefs dont la matérialité ne se trouve pas établie, à faire présumer d'une attitude constitutive de harcèlement ; qu'il en va de même du grief tiré de la subrogation au titre des indemnités journalières et du décalage lié à la justification des arrêts maladie, l'expertcomptable de la SELARL Y..., la SA FCN-dont rien ne permet de douter de la pertinence et de la sincérité de son courrier du 23 novembre 2011- explique de manière objective et circonstanciée la cause de la réclamation ; que l'ensemble de ces motifs, dont il s'évince une absence de preuve de la matérialité des faits désignés comme constitutifs de harcèlement ainsi que d'un manquement à l'obligation de sécurité résultat, commande, par voie d'infirmation du jugement et additionnelle, de débouter Madame X... de ses demandes de réparation d'un licenciement nul et de préjudice moral des chefs précités ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants, constituant selon lui un harcèlement, il appartient aux juges d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée avait été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise selon la procédure d'urgence en raison d'un danger immédiat pour sa santé, que des collègues de travail témoignaient de faits rattachables à des actes de harcèlement moral, que l'employeur avait été convaincu de tels actes à l'encontre d'une autre salariée de l'entreprise par arrêt de la Cour d'appel de Reims en date du 11 juin 2014, que la salariée invoquait notamment, sans être contredite, un épisode de pleurs sur son lieu de travail en présence de l'employeur, que le médecin du travail avait indiqué dans une fiche de liaison que Mme X... était « victime de harcèlement moral » et avait attiré l'attention de l'employeur sur les reproches injustifiés qu'il adressait à la salariée et sur la surcharge de travail qui lui était imposée, que l'exposante subissait un état dépressif médicalement constaté, que ses horaires de travail avaient été modifiés, que l'employeur n'avait pas donné suite aux courriers de la salariée l'alertant sur son mal être au travail en raison de « l'imprécision » de ses griefs, que dans un temps contemporain aux allégations de harcèlement ainsi émises, l'employeur avait usé par deux fois de son pouvoir disciplinaire à son encontre en lui adressant des avertissements alors que Mme X... avait oeuvré de longue date sans faire l'objet de sanctions, que celle-ci avait noté des irrégularités sur son bulletin de salaire du mois d'août 2011 et notamment d'une retenue correspondant au salaire des 30 et 31 août 2011 ; qu'en l'état de ces constations, la Cour d'appel ne pouvait dire que l'existence d'un harcèlement moral ne pouvait être présumée dès lors qu'elle a examiné séparément ces différents faits, sans les apprécier ni dans leur totalité, ni dans leur globalité, violant ainsi les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ;
ET ALORS en tout état de cause QU'en examinant les justifications de l'employeur avant de rechercher si l'ensemble des faits allégués par la salariée était de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement, la Cour d'appel a de plus fort violé les dispositions précitées.
ALORS surtout QU'en écartant chacune des preuves produites par la salariée au motif qu'elles n'établissaient aucune certitude ou n'étaient pas pleinement crédibles, et en accueillant toutes celles produites par l'employeur au motif que rien ne permettait de les mettre en doute, la Courd'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
QU'ainsi la Cour d'appel, qui a relevé que Mme X... évoquait un épisode de pleurs en présence de M. Y..., fait qui n'était pas contesté par l'employeur, s'est bornée à énoncer sur ce point que ni la salariée ni les avis médicaux ne faisaient état d'une situation systématiquement renouvelée, sans rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à laisser présumer l'existence du harcèlement moral dont l'exposante se disait victime, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
QUE d'autre part, en décidant qu'en vertu de l'effet relatif des décisions de justice, aucune présomption en défaveur de la SELARL Y... ne peut être déduite du procès ayant opposé celle-ci à Mme Z..., qui avait prospéré en ses prétentions tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur, sans rechercher si, même en l'absence de toute présomption légale, cette circonstance qui établissait que ce dernier était susceptible de se livrer à des actes de harcèlement, n'était pas de nature à étayer la demande de la salariée, la Cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail
ET ALORS EGALEMENT QUE la Cour d'appel a constaté que fiche de liaison de la CRAM établie par le médecin du travail mentionne que la salariée « est victime de harcèlement moral » par suite de « relations conflictuelles » au travail et qu'un courrier du médecin du travail appelait l'attention de l'employeur sur des reproches injustifiés et une surcharge de travail, QU'en écartant ces documents faute de preuve d'une enquête au sein de l'entreprise en sorte que le médecin du travail ne pouvait se fonder sur une connaissance de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée si cette connaissance ne pouvait se déduire du fait que ce médecin suivait le personnel de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la Cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail
QU'à tout le moins en énonçant que le médecin du travail ainsi que le médecin de la CRAM s'étaient fondés sur les déclarations de Mme X... quand il résultait expressément de la fiche de liaison de la CRAM et du courrier du médecin du travail du 28 juin 2011 que la salariée était « victime de harcèlement moral » et « de relations conflictuelles » avec son employeur, et que l'employeur était alerté sur les risques d'une « trop grande surcharge de travail » la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ces documents ;
ET ALORS ENCORE QUE l'arrêt retient la concomitance de la dénonciation, par la salariée, d'actes de harcèlement de la part de son employeur et de l'exercice, par celui-ci, et pour la première fois au cours de 25 ans d'exécution du contrat de travail sans aucun reproche, de son pouvoir disciplinaire par la signification de deux avertissements ; qu'en énonçant que cette circonstance n'était pas de nature à faire présumer d'une attitude constitutive de harcèlement, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail. OU DBL
ALORS AU SURPLUS QU'il était constant et acquis aux débats que la salariée s'était vu appliquer une retenue sur salaire correspondant aux 30 et 31 août 2011 alors qu'aux termes des constations de l'arrêt son contrat de travail était « suspendu pour cause de maladie sans solution de continuité jusqu'à la visite de reprise, depuis le 4 mai 2011 » ; Qu'en excluant qu'une telle retenue puisse constituer un élément de nature à laisser présumer l'existence du harcèlement moral dont Mme X... s'estimait victime, au motif que l'expert comptable « explique de manière objective et circonstanciée » la cause de ladite retenue, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les textes sus-visés.
ET ALORS en toute hypothèse QU'en statuant ainsi en considération de ce que « rien ne permet de douter de la pertinence et de la sincérité du courrier de l'expert comptable » du 23 novembre 2011, sans elle-même rechercher si la retenue pratiquée était justifiée et était donc insusceptible de faire présumer de l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.
ALORS DE SURCROIT QU'il était tout aussi constant que l'employeur n'avait pas donné suite à la demande de la salariée d'organiser une entrevue afin de trouver une solution à la situation de malaise au travail qu'elle avait dénoncée, justifiant à deux reprises ce refus par l'imprécision des griefs qu'elle formulait ; Qu'en ne recherchant pas si, nonobstant le caractère éventuellement fondé des demandes de précisions formulées par l'employeur en réponse à sa demande, cette attitude n'était pas de nature à accentuer le malaise de la salariée, ainsi porté à la connaissance de l'employeur, et à porter atteinte à sa dignité et altérer son état de santé, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.
ET ALORS enfin QU'en retenant que Mme X... avait, notamment à la suite d'événements familiaux douloureux, des raisons étrangères à l'entreprise d'être affectée quand un tel motif n'était nullement de nature à exclure l'existence d'un lien entre l'état dépressif subi par la salariée et le harcèlement moral dont elle se disait victime et ne pouvait justifier sa décision, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19131
Date de la décision : 09/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 01 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2016, pourvoi n°15-19131


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19131
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