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09/11/2016 | FRANCE | N°15-25021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2016, 15-25021


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juin 2015), que le Parlement européen a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme correspondant aux indemnités perçues par celui-ci pendant son mandat de député européen, pour l'emploi de trois assistants parlementaires ; que M. X..., qui a introduit une action en nullité de l'une des deux décisions de recouvrement prises par le secrétaire général du Parlement européen devant la juridiction communautaire, a soulevé u

ne exception d'incompétence de la juridiction française saisie ;

Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juin 2015), que le Parlement européen a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme correspondant aux indemnités perçues par celui-ci pendant son mandat de député européen, pour l'emploi de trois assistants parlementaires ; que M. X..., qui a introduit une action en nullité de l'une des deux décisions de recouvrement prises par le secrétaire général du Parlement européen devant la juridiction communautaire, a soulevé une exception d'incompétence de la juridiction française saisie ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette exception, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 27, § 1, du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie lorsque les demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant les juridictions d'Etats membres différents ; qu'en affirmant, pour retenir sa compétence, que la demande formée par le Parlement européen ne tend pas obtenir un titre exécutoire et qu'elle diffère par son objet du recours formé en premier par M. X... devant les juridictions communautaires afin d'obtenir l'annulation des deux décisions du secrétaire général du Parlement européen mettant à sa charge le remboursement des indemnités parlementaires qu'il aurait détournées de leur objet, quand les deux litiges étaient identiques en tant qu'ils portaient également sur le remboursement par M. X... des indemnités parlementaires prétendument détournées, la cour d'appel s'est déterminée à tort par référence aux exigences du droit interne pour exclure toute identité de litige au lieu de prendre en considération l'interprétation communautaire autonome qu'en a donnée par la Cour de justice des communautés européennes ; qu'ainsi, elle a violé le texte susvisé ;

2°/ qu'aux termes des deux premiers paragraphes de l'article 79 du règlement (EU, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, « 1. L'ordonnancement des recouvrements est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent donne au comptable, l'émission d'un ordre de recouvrement, l'instruction de recouvrer une créance que l'ordonnateur compétent a constatée. 2. L'institution peut formaliser la constatation d'une créance à charge des personnes autre que des Etats membres dans une décision qui forme titre exécutoire, au sens de l'article 299 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si la protection efficace et en temps voulu des intérêts financiers de l'Union l'exige, la Commission peut également, dans des cas exceptionnels, adopter un tel titre exécutoire au profit d'autres institutions, à leurs demande, et au sujet de créances liées au personnel auquel le statut du personnel s'applique » ; que l'article 85 du règlement délégué n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union précise que « les cas exceptionnels visés à l'article 79, paragraphe 2, du règlement financier se présentent lorsque la possibilité d'obtenir un paiement volontaire ou de procéder au recouvrement de la créance par voie de compensation dans les conditions prévues à l'article 80, paragraphe 1, du règlement financier a été épuisée par l'institution concernée et que la dette représente un montant significatif » ; qu'en affirmant qu'il ne serait pas au pouvoir de la Commission de l'Union Européenne de délivrer un titre exécutoire, en application de l'article 85, § 2, du règlement délégué qui renvoie à l'article 79, § 2, du règlement financier, en l'absence de créances liées au personnel auquel le statut du personnel s'applique, quand il appartient à la Commission d'adopter un titre exécutoire pour recouvrer les indemnités parlementaires indues auprès d'un député européen, même en l'absence de créances liées à l'application du statut du personnel, la cour d'appel a ajouté aux dispositions précitées, une condition qu'elles ne prévoient pas ; qu'ainsi, elle a violé les dispositions précitées ;

3°/ qu' en décidant que le Parlement européen n'était pas en mesure de saisir la Commission pour obtenir un titre exécutoire, sur le fondement de l'article 79, § 2, du règlement financier, qui ne permet à la Commission d'adopter un titre exécutoire au profit d'autres institutions que dans des cas exceptionnels, sans rechercher s'il n'était pas impossible d'obtenir un paiement volontaire ou de procéder au recouvrement de la créance par voie de compensation dans les conditions prévues à l'article 80, § 1, du règlement d'application et si la dette ne représentait pas un montant significatif, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence de circonstances exceptionnelles, au sens du règlement d'application ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

4°/ que, si tel n'est pas le cas, les actes de l'Union européenne bénéficient d'une présomption de validité qui interdisent à l'une des institutions européennes de solliciter du juge de l'Etat membre qu'il prononce une condamnation identique par son objet à la décision qu'elle a déjà prise, tant que le juge communautaire ne l'a pas invalidée dans l'exercice de sa compétence exclusive ; qu'en décidant qu'il appartenait au tribunal de grande instance de Colmar de statuer sur la demande formée par le Parlement européen, afin d'obtenir à l'encontre de M. X..., un titre exécutoire le condamnant à rembourser des indemnités indûment versées, après avoir décidé qu'il n'était pas au pouvoir de la Commission d'y attacher un caractère exécutoire, bien que le Parlement européen ait déjà imposé à M. X... d'en restituer le montant par deux décisions dont ce dernier a contestée la validité devant le juge communautaire, ce qui interdisait à l'Institution de saisir le tribunal de grande instance de Colmar d'une demande identique aux décisions qu'il avait prise, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 267 du traité de fonctionnement de l'Union européenne ;

Mais attendu, d'abord, que M. X... s'est borné, dans ses conclusions devant la cour d'appel, à faire valoir que la juridiction communautaire avait une compétence matérielle exclusive pour connaître du litige ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que l'article 85, paragraphe 2, du règlement d'application du règlement financier renvoie à son paragraphe 1er qui lui même renvoie à l'article 79, paragraphe 2, lequel ne permet à la Commission d'adopter un titre exécutoire au profit d'autres institutions que dans des cas exceptionnels et pour des créances liées au personnel soumis au statut du personnel, d'un montant significatif, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'aucune de ces conditions n'étaient remplies ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, comme nouveau et mélangé de fait, et inopérant en sa quatrième qui invoque un texte dont l'arrêt ne fait pas application, n'est pas fondé sur le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Parlement européen la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'exception d'incompétence soulevée par M. Jean-Charles X... au profit des juridictions de droit communautaire et D'AVOIR retenu la compétence du Tribunal de grande instance de Strasbourg pour statuer sur la demande que le Parlement Européen avait formée à son encontre, en tant qu'ancien député européen, afin d'obtenir la restitution de la somme de 255 487,99 € représentant les indemnités parlementaires qu'il lui aurait indûment versées pendant la durée de son mandat, soit, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, sous la forme de dommages et intérêts, soit, à titre subsidiaire, sur le fondement de la répétition de l'indu ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance connaît des affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction ; qu'en l'occurrence, le litige oppose une institution européenne, dotée de la personnalité juridique, à une personne physique, ancien parlementaire, relativement à un litige mettant en oeuvre les règles de la responsabilité civile de droit commun, subsidiairement celles relatives à la répétition de l'indu ; que la compétence de la Cour de Justice de l'Union, telle qu'elle est définie par le traité de l'Union, ne s'étend pas aux litiges de droit privé, afférents à la réparation d'un dommage subi par l'une de ses institutions dotée de la personnalité juridique - en l'occurrence le Parlement Européen - imputé à la faute d'une personne physique, fut-elle un ancien parlementaire ; que contrairement à ce que soutient Monsieur Jean-Charles X..., l'instance actuellement pendante devant le Tribunal de l'Union Européenne, saisi à sa requête, a un tout autre objet puisqu'il vise à faire annuler un acte d'un organe de l'Union dont il conteste la validité ; que ce litige relève manifestement de la compétence de la juridiction saisie ; que cependant, les deux procédures n'ont ni le même objet, ni le même fondement juridique ; qu'il importe, par ailleurs, de retenir à la suite du Parlement Européen que ses décisions ne constituent pas des titres exécutoires, susceptibles d'exécution forcée dans les Etats membres, en sorte que la procédure de recouvrement, mise en oeuvre par le secrétaire général du Parlement Européen, n'exclut pas le recours à la voie judiciaire nationale, dès lors qu'aucune disposition interne ou européenne ne le prohibe ; qu'il en découle que l'exception n'est pas fondée et doit être rejetée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour critiquer la décision du premier juge, M. Jean-Charles X... invoque vainement le principe de primauté du droit européen sur le droit interne et le principe de primauté de la règle spéciale sur la règle générale, lesquels gouvernent les règles de fond et non pas les règles de compétence, la loi applicable au fond du litige ne commandant pas la compétence de la juridiction saisie ; qu'ainsi que l'a exactement rappelé le premier juge, conformément à l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance a une compétence générale pour connaître de tous les litiges civils et commerciaux dont la connaissance n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant à une autre juridiction ; que, de même les juridictions nationales ont une compétence générale pour connaître des litiges auxquels sont parties des personnes résidant sur leur territoire, à l'exclusion de ceux qui relèvent de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que la compétence de la Cour de Justice de l'Union Européenne respectivement du tribunal de première instance de l'Union européenne, est définie par les articles 256 et 267 à 270 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; qu'aucune de ces dispositions n'attribue compétence aux juridictions de l'Union pour connaître des actions en répétition de l'indu ; que, de même, en matière de responsabilité non contractuelle, la compétence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, est strictement limitée, conformément aux articles 268 et 340 du TFUE combinés, aux litiges relatifs à la réparation des dommages causés par les institutions de l'Union ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions et ne s'étend pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, aux litiges relatifs à la réparation d'un dommage causé à l'une des institutions de l'Union par une personne physique, fut-elle ancien parlementaire ; que c'est tout aussi vainement que M. Jean-Charles X... invoque l'instance actuellement pendante devant la Cour de Justice de l'Union Européenne tendant à l'annulation de la décision de recouvrement prise par le secrétaire général du Parlement européen le 4 juillet 2013, laquelle n'a pas le même objet que l'action en responsabilité, respectivement en répétition de l'indu, dont est saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg ; que la circonstance que cette action repose sur deux décisions dont la validité de l'une d'entre elles est contestée devant les juridictions de l'Union, n'emporte pas prorogation de compétence au profit de ces juridictions, le tribunal de grande instance, ayant la faculté, le cas échéant, de surseoir à statuer, dans l'attente de la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne ; qu'à cet égard, M. Jean-Charles X... se réfère de manière inopérante à des décisions du tribunal de première instance de l'Union européenne en date du 16 décembre 2010 (T-276/07), du 24 mars 2011 (T-149/09) et du 22 décembre 2005 (T-146/04) qui concernent des recours en annulation ou en suspension de décisions du secrétaire général du Parlement européen et non pas des actions en responsabilité ou en répétition de l'indu dirigées contre d'anciens parlementaires ; qu'il n'est enfin pas discuté que les décisions de recouvrement prises par le secrétaire général, dans le cadre de la réglementation FED, ne constituent pas en elles-mêmes des titres exécutoires ; que si l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, s'appuie sur ces décisions, elle n'a pas pour objet de conférer à ces décisions force exécutoire en France, contrairement à ce que soutient l'appelant, mais d'obtenir un titre exécutoire contre lui sur le fondement de la répétition de l'indu ou de l'article 1382 du code civil ; que c'est à tort que l'appelant considère que seule la Commission serait compétente pour délivrer un titre exécutoire en application de l'article 85 paragraphe 2 du règlement d'application du règlement financier, conférant à ce texte une portée générale qu'il n'a pas ; qu'en effet, l'article 85 paragraphe 2 renvoie à son paragraphe 1er qui lui-même renvoie à l'article 79 paragraphe 2 du règlement financier, lequel ne permet à la Commission d'adopter un titre exécutoire au profit d'autres institutions que dans des cas exceptionnels et s'agissant de créances liées au personnel auquel le statut personnel s'applique, d'un montant significatif ; qu'aucune de ces conditions n'est remplie en l'espèce ;

1. ALORS QU'aux termes de l'article 27 § 1 du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie lorsque les demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant les juridictions d'Etats membres différents ; qu'en affirmant, pour retenir sa compétence, que la demande formée par le Parlement Européen ne tend pas obtenir un titre exécutoire et qu'elle diffère par son objet du recours formé en premier par M. Jean-Charles X... devant les juridictions communautaires afin d'obtenir l'annulation des deux décisions du Secrétaire général du Parlement européen mettant à sa charge le remboursement des indemnités parlementaires qu'il aurait détournées de leur objet, quand les deux litiges étaient identiques en tant qu'ils portaient également sur le remboursement par M. Jean-Charles X... des indemnités parlementaires prétendument détournées, la Cour d'appel s'est déterminée à tort par référence aux exigences du droit interne pour exclure toute identité de litige au lieu de prendre en considération l'interprétation communautaire autonome qu'en a donnée par la Cour de justice des Communautés européennes ; qu'ainsi, elle a violé le texte susvisé ;

2. ALORS QU'aux termes des deux premiers paragraphes de l'article 79 du règlement (EU, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, « 1. L'ordonnancement des recouvrements est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent donne au comptable, l'émission d'un ordre de recouvrement, l'instruction de recouvrer une créance que l'ordonnateur compétent a constatée. / 2. L'institution peut formaliser la constatation d'une créance à charge des personnes autre que des Etats membres dans une décision qui forme titre exécutoire, au sens de l'article 299 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. / Si la protection efficace et en temps voulu des intérêts financiers de l'Union l'exige, la Commission peut également, dans des cas exceptionnels, adopter un tel titre exécutoire au profit d'autres institutions, à leurs demande, et au sujet de créances liées au personnel auquel le statut du personnel s'applique » ; que l'article 85 du règlement délégué n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union précise que « les cas exceptionnels visés à l'article 79, paragraphe 2, du règlement financier se présentent lorsque la possibilité d'obtenir un paiement volontaire ou de procéder au recouvrement de la créance par voie de compensation dans les conditions prévues à l'article 80, paragraphe 1, du règlement financier a été épuisée par l'institution concernée et que la dette représente un montant significatif » ; qu'en affirmant qu'il ne serait pas au pouvoir de la Commission de l'Union Européenne de délivrer un titre exécutoire, en application de l'article 85, § 2, du règlement délégué qui renvoie à l'article 79, § 2, du règlement financier, en l'absence de créances liées au personnel auquel le statut du personnel s'applique, quand il appartient à la Commission d'adopter un titre exécutoire pour recouvrer les indemnités parlementaires indues auprès d'un député européen, même en l'absence de créances liées à l'application du statut du personnel, la Cour d'appel a ajouté aux dispositions précitées, une condition qu'elles ne prévoient pas ; qu'ainsi, elle a violé les dispositions précitées ;

3. ALORS QU' en décidant que le Parlement européen n'était pas en mesure de saisir la Commission pour obtenir un titre exécutoire, sur le fondement de l'article 79, § 2, du règlement financier, qui ne permet à la Commission d'adopter un titre exécutoire au profit d'autres institutions que dans des cas exceptionnels, sans rechercher s'il n'était pas impossible d'obtenir un paiement volontaire ou de procéder au recouvrement de la créance par voie de compensation dans les conditions prévues à l'article 80, § 1, du règlement d'application et si la dette ne représentait pas un montant significatif, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence de circonstances exceptionnelles, au sens du règlement d'application ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

4. ALORS si tel n'est pas le cas QUE les actes de l'Union européenne bénéficient d'une présomption de validité qui interdisent à l'une des institutions européennes de solliciter du juge de l'Etat membre qu'il prononce une condamnation identique par son objet à la décision qu'elle a déjà prise, tant que le juge communautaire ne l'a pas invalidée dans l'exercice de sa compétence exclusive ; qu'en décidant qu'il appartenait au Tribunal de grande instance de Colmar de statuer sur la demande formée par le Parlement européen, afin d'obtenir à l'encontre de M. Jean-Charles X..., un titre exécutoire le condamnant à rembourser des indemnités indûment versées, après avoir décidé qu'il n'était pas au pouvoir de la Commission d'y attacher un caractère exécutoire, bien que le Parlement européen ait déjà imposé à M. Jean-Charles X... d'en restituer le montant par deux décisions dont ce dernier a contestée la validité devant le juge communautaire, ce qui interdisait à l'Institution de saisir le Tribunal de grande instance de Colmar d'une demande identique aux décisions qu'il avait prise, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 267 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25021
Date de la décision : 09/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Colmar, 10 juin 2015, 14/01694

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2016, pourvoi n°15-25021


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25021
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