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10/11/2016 | FRANCE | N°15-17580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2016, 15-17580


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 2015), que MM. Patrick et Yannick X... et Mme X... (les consorts X...) ont interjeté appel, le 8 octobre 2013, du jugement d'un juge de l'expropriation qui fixait le montant des indemnités leur revenant au titre de l'expropriation, au profit de la commune des Moutiers-en-Retz, d'un bien immobilier leur appartenant ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de l'appel qu'ils ont fo

rmé contre ledit jugement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à peine de déché...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 2015), que MM. Patrick et Yannick X... et Mme X... (les consorts X...) ont interjeté appel, le 8 octobre 2013, du jugement d'un juge de l'expropriation qui fixait le montant des indemnités leur revenant au titre de l'expropriation, au profit de la commune des Moutiers-en-Retz, d'un bien immobilier leur appartenant ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de l'appel qu'ils ont formé contre ledit jugement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à peine de déchéance, l'appelant doit déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de la déclaration d'appel ; que, pour prononcer la déchéance de l'appel, l'arrêt a retenu que le greffe avait refusé le dépôt du mémoire et des pièces l'accompagnant prétexte pris de l'incompatibilité d'une telle transmission avec les exigences de la loi ; qu'en se prononçant ainsi quand le refus du greffe ne s'assimilait pas au défaut de réception du mémoire et des pièces, la cour d'appel a violé l'article R. 13-49 du code de l'expropriation dans sa rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 ;

2°/ que, pour prononcer la déchéance de l'appel, l'arrêt a retenu que le greffe avait refusé le dépôt du mémoire et des pièces l'accompagnant prétexte pris de l'incompatibilité d'une telle transmission avec les exigences de la loi ; qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, préalablement au refus opposé par un courriel du 10 décembre 2013, le greffe avait tout d'abord accusé réception, dans un courriel du 9 décembre 2013, de la transmission dépôt du mémoire et des pièces des expropriés, de sorte qu'il avait valablement réceptionné les documents, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation dans sa rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 ;

3°/ qu'une partie ne peut être privée de son droit d'accès au juge ou au recours par l'effet de la sanction disproportionnée de la méconnaissance d'une règle procédurale ; que, le 9 décembre 2013, le greffe avait tout d'abord accusé réception du dépôt du mémoire des consorts X... et des pièces produites à son appui puis, le lendemain, avait finalement refusé cette transmission ; qu'en prononçant néanmoins la déchéance de l'appel, portant ainsi une atteinte disproportionnée au droit des expropriés à un procès équitable et à un recours effectif, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son protocole additionnel n° 1 ;

Mais attendu que si aucune disposition du code de l'expropriation n'exclut, devant la cour d'appel, la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du code de procédure civile, cette faculté est subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et permettant la date certaine des transmissions ; que les dispositions liminaires, claires et intelligibles, de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, ne fixent une telle garantie que pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l'exclusion des écritures des parties ; que cette restriction est conforme aux exigences du procès équitable dès lors que, répondant à l'objectif de sécurisation de l'usage de la communication électronique, elle est dénuée d'ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu'il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d'adresser au greffe les mémoires prévus par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable dans les conditions fixées par ce texte ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que le mémoire des appelants et les documents qu'ils entendaient produire avaient été adressés par la voie postale après l'expiration du délai de deux mois ayant couru à compter de la déclaration d'appel, a prononcé la déchéance de l'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Patrick et Yannick X... et Mme Ginette X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. Patrick et Yannick X... et Mme Ginette X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la déchéance de l'appel formé par des expropriés (les consorts X..., les exposants) contre le jugement ayant fixé leurs indemnités de dépossession ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X... avaient interjeté appel le 8 octobre 2013, après avoir reçu signification du jugement le 16 septembre 2013 ; que l'appel était recevable ; que les appelants devaient déposer ou adresser leur mémoire et les documents qu'ils entendaient produire au greffe de la chambre avant le 8 décembre 2013 ; que cette date correspondant à un dimanche, le délai était prorogé au lundi 9 décembre 2013 ; que le 9 décembre 2013, ils avaient utilisé la communication électronique et avaient envoyé un message au greffe par le réseau privé virtuel des avocats ; qu'il leur avait été répondu que ce message était refusé pour la raison qu'en matière d'expropriation la transmission par voie électronique était incompatible avec l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ; que, pour satisfaire aux exigences de la procédure, les consorts X... avaient adressé leur mémoire et les pièces par courrier, posté le 13 décembre 2013, cachet de la poste figurant sur l'enveloppe ; que le délai de deux mois était cependant expiré ;

ALORS QUE, d'une part, à peine de déchéance, l'appelant doit déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de la déclaration d'appel ; que, pour prononcer la déchéance de l'appel, l'arrêt attaqué a retenu que le greffe avait refusé le dépôt du mémoire et des pièces l'accompagnant prétexte pris de l'incompatibilité d'une telle transmission avec les exigences de la loi ; qu'en se prononçant ainsi quand le refus du greffe ne s'assimilait pas au défaut de réception du mémoire et des pièces, la cour d'appel a violé l'article R. 13-49 du code de l'expropriation dans sa rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 ;

ALORS QUE, d'autre part, pour prononcer la déchéance de l'appel, l'arrêt attaqué a retenu que le greffe avait refusé le dépôt du mémoire et des pièces l'accompagnant prétexte pris de l'incompatibilité d'une telle transmission avec les exigences de la loi ; qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, préalablement au refus opposé par un courriel du 10 décembre 2013, le greffe avait tout d'abord accusé réception, dans un courriel du 9 décembre 2013, de la transmission dépôt du mémoire et des pièces des expropriés, de sorte qu'il avait valablement réceptionné les documents, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation dans sa rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 ;

ALORS QUE, enfin, une partie ne peut être privée de son droit d'accès au juge ou au recours par l'effet de la sanction disproportionnée de la méconnaissance d'une règle procédurale ; que, le 9 décembre 2013, le greffe avait tout d'abord accusé réception du dépôt du mémoire des exposants et des pièces produites à son appui puis, le lendemain, avait finalement refusé cette transmission ; qu'en prononçant néanmoins la déchéance de l'appel, portant ainsi une atteinte disproportionnée au droit des expropriés à un procès équitable et à un recours effectif, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son protocole additionnel n° 1.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-17580
Date de la décision : 10/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2016, pourvoi n°15-17580


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17580
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