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15/11/2016 | FRANCE | N°14-21482

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2016, 14-21482


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 1er février 1992 et 7 juin 1994, M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Y... étant désignée liquidateur ; qu'étant en indivision avec M. X..., M. Z..., en qualité de créancier de l'indivision, a assigné Mme Y..., ès qualités, laquelle s'opposait à tout prél

èvement par les créanciers de l'indivision sur l'actif du débiteur indivisaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 1er février 1992 et 7 juin 1994, M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Y... étant désignée liquidateur ; qu'étant en indivision avec M. X..., M. Z..., en qualité de créancier de l'indivision, a assigné Mme Y..., ès qualités, laquelle s'opposait à tout prélèvement par les créanciers de l'indivision sur l'actif du débiteur indivisaire avant partage ; qu'un arrêt du 1er décembre 1997 a jugé que les créanciers de l'indivision, ne pouvant subir les effets de la procédure collective, disposaient d'un droit à prélèvement avant partage ; qu'un arrêt du 29 juin 1998 a condamné Mme Y..., ès qualités, à conserver à sa charge les intérêts des créances de l'indivision courus à compter du 7 juin 1994 et à payer, à ce titre, à M. Z... une certaine somme ; que, faute d'exécution de l'arrêt du 29 juin 1998, M. Z... a assigné en paiement Mme Y..., ès qualités ; qu'un arrêt du 3 mai 2006 a déclaré Mme Y..., ès qualités, et le notaire responsables du préjudice subi par M. Z... du fait de l'application de majorations de retard au paiement de la TVA ; qu'un arrêt du 1er octobre 2008 a condamné Mme Y..., ès qualités, à payer à M. Z... diverses sommes à titre de dommages-intérêts, produits des ventes, avances, honoraires et frais irrépétibles ; qu'un arrêt du 9 septembre 2009 a rejeté la demande de Mme Y... tendant à mentionner, dans les arrêts des 3 mai 2006 et 1er octobre 2008, son intervention tant en qualité de liquidateur judiciaire de M. X... qu'en son nom personnel ; qu'en exécution de l'arrêt du 1er octobre 2008, M. Z... a fait délivrer, le 27 janvier 2009, un commandement de payer à Mme Y..., ès qualités ; que, le 22 mars 2010, M. Z... a assigné Mme Y..., prise en son nom personnel, en responsabilité civile professionnelle pour avoir refusé de payer sa créance privilégiée postérieure au jugement d'ouverture ;
Attendu que pour écarter l'action en responsabilité dirigée contre Mme Y..., l'arrêt, après avoir relevé qu'à l'origine, celle-ci disposait de fonds provenant de réalisations d'actifs, retient que le caractère fautif de son comportement n'est toutefois nullement caractérisé, dès lors que son refus d'appliquer l'article 815-17 du code civil ne procédait ni de la mauvaise foi, ni d'une erreur grossière susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle ; qu'ayant relevé, en outre, qu'elle ne disposait plus, au 27 janvier 2009, des fonds qui lui auraient permis de s'acquitter, en qualité de liquidateur, des causes du commandement délivré et donc des sommes dues à M. Z..., il ajoute qu'il ne peut lui être imputé à faute personnelle de ne pas avoir payé, ès qualités, la mission du liquidateur trouvant sa limite dans les fonds qu'il a pu recouvrer, directement ou en réalisant les actifs ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. Z..., si Mme Y... n'avait pas commis une faute en s'abstenant d'affecter au règlement de la créance de celui-ci, les fonds qu'elle avait à sa disposition, afin de s'acquitter immédiatement de cette créance prioritaire, telle qu'elle avait été liquidée dans l'arrêt, devenu irrévocable, du 1er octobre 2008, sans attendre la délivrance du commandement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme Y..., prise en son nom personnel, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Z....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que M. Z... a formée à l'encontre de Mme Liliane Y... ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Elle implique identité de cause, d'objet et de parties, prises en la même qualité ; que, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir (qualifiée à tort d'exception) tirée de la chose jugée, invoquée par Mme Y..., il suffira de relever :
- que par l'arrêt rendu par la Cour le 9 septembre 2009, il a été irrévocablement jugé que la procédure qui a donné lieu aux arrêts des 3 mai 2006 et 1er octobre 2008 avait été diligentée exclusivement contre Me Y..., en qualité de mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. X... ;
- que dans la présente procédure, Mme Y... est assignée en son nom personnel, sa responsabilité civile professionnelle étant recherchée ;
- que Me Y... a certes été partie dans les deux procédures, mais qu'elle est intervenue en deux qualités différentes, dans l'une es qualités de mandataire liquidateur, dans l'autre en son nom personnel ;
- que par suite, la fin de non recevoir tirée de la chose déjà jugée doit être écartée.
QUE, sur la prescription, à titre liminaire, il convient de rappeler, en droit, d'une part, que l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985 applicable aux faits de la cause, disposait que "les actions en responsabilité contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, d'autre part, que le point de départ du délai de prescription est le jour ou le dommage s'est manifesté, et non celui où il a été évalué par une décision judiciaire" ; qu'en l'espèce, M. Z... réclame la réparation d'un préjudice en imputant à Me Y... deux fautes : d'une part, celle de ne pas lui avoir payé sa créance, telle que fixée par l'arrêt de la Cour du V octobre 2008, alors que celle-ci bénéficie de la priorité de payement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenue la priorité de l'article L. 622-17 du code de commerce, d'autre part de ne pas avoir inscrit cette créance sur l'état des créances ; que, dès lors, les fautes invoquées sont nécessairement postérieures au prononcé de l'arrêt du 1er octobre 2006, puisqu'elles consistent à ne pas avoir inscrit les sommes allouées par le dit arrêt sur I'état des créances et à ne pas les avoir payé. Par suite l'action, sur ce fondement, est recevable, la Cour ayant à rechercher, au fond, si ces fautes sont établies et si elles ont causé à M. Z... un préjudice indemnisable ; qu'il convient cependant de relever que l'analyse des décisions de la Cour des 3 mai 2006 et 1er octobre 2008 révèle, comme l'a indiqué le premier juge, que la condamnation de Me Y..., en qualité de mandataire liquidateur, procède de l'interprétation de l'article 815-7 du code civil et que cette question a été définitivement tranchée par les arrêts prononcés les 1er décembre 1997 et 29 juin 1998, que le dommage découlant des agissements erronés de Me Y... existait au plus tard à la date du second arrêt, peu important que le préjudice ait été liquidé ultérieurement par la Cour d'appel d'Agen, que l'action en responsabilité professionnelle fondée sur ces agissements est elle prescrite ; que, sur la responsabilité de Mme Y..., pour débouter M. Z... de ses prétentions, il suffira de relever 1°) que c'est vainement que M. Z... impute à faute à Me Y... de ne pas avoir inscrit sa créance telle que fixée par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 1er octobre 2008 sur l'état des créances, qu'en effet, seules les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective sont inscrites sur l'état des créances et soumises à la procédure de vérification des créances, que tel n'est pas le cas de la créance invoquée par M. Z... qui trouve son origine dans des faits postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, que c'est d'ailleurs ce qui explique que la Cour, dans son arrêt du 1er octobre 2008, n'a pas fixé le montant d'une créance à inscrire au passif, mais a prononcé condamnation de Me Y..., es qualités, à payer ;
2°) que c'est tout aussi vainement que M. Z... reproche à Me Y... de ne pas avoir payé sa créance alors qu'elle disposait des fonds suffisants ; que si à l'origine Me Y... disposait de fonds provenant de réalisation d'actif, la faute qu'elle aurait pu commettre en ne les utilisant pas serait prescrite, comme indiqué précédemment, étant observé que le caractère fautif du comportement de Me Y... n'est nullement caractérisé, la Cour ayant déjà dans son arrêt du 3 mai 2006 énoncé que certes Me Y... avait commis une erreur en refusant d'appliquer l'article 815-17 du Code civil, mais que ce refus ne procédait ni de la mauvaise foi, ni d'une erreur grossière susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle puisque le point de droit n'était pas clairement tranché et ne l'a été par la Cour de cassation qu'en 2003, motifs qui demeurent tout à fait actuels ; que Me Y... ne disposant plus le 27 janvier 2009 des fonds qui lui aurait permis de s'acquitter, es qualités de liquidateur judiciaire, des causes du commandement délivré et donc des sommes dues à M. Z..., il ne peut lui être imputée à faute personnelle de ne pas avoir payé, es qualités, la mission du mandataire liquidateur trouvant sa limite dans les fonds qu'il a pu recouvrer, directement ou en réalisant les actifs ;
1. ALORS QUE l'action en responsabilité engagée par un tiers à l'encontre d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est soumise à la prescription décennale édictée par l'article 2270-1 du Code civil qui court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en énonçant, pour dégager Me Y... de toute responsabilité à raison du défaut du paiement des causes du commandement que M. Z... lui avait délivré le 27 janvier 2009, à concurrence de la somme de 409 849,89 €, en exécution de l'arrêt du 1er octobre 2008, que « la faute qu'elle aurait pu commettre », en s'abstenant d'utiliser les fonds qu'elle avait à sa disposition, pour s'acquitter de sa dette à l'égard de M. Z..., était prescrite, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le dommage de M. Z... ne s'était pas seulement manifesté à compter du refus de Mme Y... de payer la somme globale de 409 849 € à laquelle elle avait été condamnée, ès qualités, par arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 1er octobre 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du Code civil ;
2. ALORS QU' un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est tenu de s'acquitter à concurrence des fonds disponibles des créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective dès lors qu'elles sont liquides, exigibles et certaines et qu'elles bénéficient de la priorité de paiement des créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective; qu'en affirmant que M. Z... ne démontrait pas que Me Y... avait commis une faute dès lors que son refus d'appliquer l'article 815-17 du Code civil ne procèderait ni de la mauvaise foi, ni d'une erreur grossière susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. Z... dans ses conclusions (p. 16), si Me Y... n'avait pas commis une faute en s'abstenant de s'acquitter de la créance de ce dernier, telle qu'elle avait été liquidée dans l'arrêt irrévocable du 1er octobre 2008 de la Cour d'appel d'Agen, dès le prononcé de cette décision, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3. ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant de sa propre initiative le moyen tiré de ce que Me Y... ne disposerait plus des fonds qui lui auraient permis de s'acquitter des condamnations prononcées par arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 1er octobre 2008, à la date de délivrance du 27 janvier 2009 pour un montant de 409 849,89 €, la Cour d'appel qui s'est déterminée en considération d'un fait qui n'était pas dans le débat sans inviter les parties à en débattre, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4. ALORS QU' il appartient au mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises d'affecter le produit de la réalisation des actifs au paiement des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective sans attendre que lui soit délivré un commandement ; qu'en décidant, pour dégager Mme Y... de toute responsabilité, qu'elle ne disposait plus des fonds disponibles pour régler la créance de M. Z... au jour de la délivrance du commandement, sans nier qu'elle soit née après le jugement d'ouverture de la procédure collective de M. X... et qu'elle bénéficiait donc de la priorité de paiement attachée à sa naissance au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'appartenait pas à Mme Y... d'affecter au règlement de la créance de M. Z..., les fonds qu'elle avait à sa disposition, dès le prononcé de l'arrêt du 1er octobre 2008 liquidant la créance de M. Z... sans attendre qu'il lui délivre un commandement trois mois plus tard, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 480, 502 et 503 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-21482
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 25 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2016, pourvoi n°14-21482


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21482
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