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16/11/2016 | FRANCE | N°15-17449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 30 mai 2008 par le groupement d'intérêt économique Tahiti tourisme en qualité de directeur de bureau à Paris, M. X... a été licencié pour motif économique le 2 avril 2012 ; qu'il a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 4 avril 2012 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraÃ

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Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 30 mai 2008 par le groupement d'intérêt économique Tahiti tourisme en qualité de directeur de bureau à Paris, M. X... a été licencié pour motif économique le 2 avril 2012 ; qu'il a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 4 avril 2012 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 1234-5 et L. 1233-67 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt retient qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, que la rupture du contrat de travail en application de l'article L. 1233-67 du code du travail ne comporte pas d'indemnité de préavis, que si en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause de sorte que l'employeur est tenu au paiement du préavis, tel n'est pas le cas lorsque, en présence d'un motif économique réel et sérieux, le licenciement se trouve invalidé pour non-respect de l'obligation de reclassement, le contrat de sécurisation professionnelle conservant une cause économique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le groupement d'intérêt économique Tahiti tourisme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes formées par M. X... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement légale ; que, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il est en droit de prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. X..., qui a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, a bénéficié du paiement de son préavis par Pôle Emploi, financé par son employeur, par application des dispositions de l'article 22 de la convention du 19 juillet 2011 ; qu'en revanche et par là-même, l'article L. 1233-67 relatif au contrat de sécurisation professionnelle prévoit que : « L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail (…) Cette rupture du contrat de travail ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis » (…) » ; que si, en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu au paiement du préavis et des congés payés afférents, tel n'est pas le cas lorsque, en présence d'un motif économique réelle et sérieux, le licenciement se trouve invalidé pour non-respect de l'obligation de reclassement, le contrat de sécurisation professionnelle conservant une cause économique ; qu'ainsi, si le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle avant la notification de son licenciement, il délie l'employeur de son obligation de reclassement alors même que le contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique ; que les notions sont donc distinctes l'une de l'autre ; que le salarié ne se trouvant pas dans la situation dont il se prévaut, sa demande n'est pas fondée ;
ALORS QUE l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique ; que la rupture du contrat de travail pour motif économique ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas le salarié du droit de contester la cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail lorsque cette obligation a été méconnue ; qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, quelle qu'en soit la raison, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause, de sorte que l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat ; qu'en déboutant le salarié de la demande qu'il avait formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, après avoir retenu l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-67, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour le groupement d'intérêt économique Tahiti tourisme
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le GIE Tahiti Tourisme à payer à M. X... la somme de 46.350 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que l'employeur est donc tenu, avant tout licenciement économique, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personne, étant rappelé que cette obligation n'est toutefois qu'une obligation de moyens ; qu'il résulte des pièces produites au dossier que dès le premier courriel complet d'information du 26 décembre 2011, M. X... a été avisé que les agents du bureau de Paris intéressés par un reclassement au siège devaient le faire savoir par courriel adressé au directeur général ; que celui-ci a reçu M. X... les 23 janvier et 22 février 2012 au vu des échanges de courriels, sans que l'intéressé se déclare intéressé par un reclassement au siège de Papeete, comme l'a rappelé la lettre du 17 février 2012 de convocation à l'entretien préalable ; que toutefois, les dispositions de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, selon lesquelles l'absence de réponse valant refus dispense l'employeur de devoir adresser des offres de reclassement hors du territoire national, ne trouvant pas matière à s'appliquer ici, il reste que d'une part le GIE Tahiti Tourisme n'a formulé aucune offre précise de reclassement à M. X..., d'autre part il ne justifie par aucune pièce, livre d'entrée et de sortie du personnel ou organigramme de l'entreprise, de ce qu'il ne lui était pas possible de lui faire une proposition, alors que ses courriers précités, et la lettre de licenciement elle-même, font ressortir l'inverse ; que l'employeur n'a donc pas respecté son obligation de reclassement légale ; qu'en conséquence, par application de l'article 1235-3 du code du travail, le salarié est en droit de prétendre à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux six derniers mois de salaire ; qu'il convient de tenir compte de son âge au moment de la rupture (55 ans) rendant la recherche d'un nouvel emploi plus difficile, et de son ancienneté et de son implication dans l'entreprise aggravant le préjudice moral résultant de l'absence de recherche de reclassement, mais également du fait que M. X..., s'il n'a pas retrouvé un emploi et justifie avoir perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi jusqu'en avril 2014, ne donne aucune justification ni explication sur ses revenus réels provenant de son activité de « destination manager » auprès de la société d'hôtellerie internationale Eyes2 market et de celle de tour opérateur spécialisé qu'il a créée sous l'enseigne « Destination à Doc », telles qu'elles ressortent de son profil Linkedin ; qu'il ne peut dès lors, sans production de ses déclarations de revenus, déclarer qu'il va se retrouver prochainement sans revenus ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est une somme de 46.350 € qui lui sera allouée en réparation » ;
ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la délibération n° 2011-43 APF du 18 août 2011 portant approbation du plan de redressement des comptes de la Polynésie française prévoyait expressément que la promotion internationale serait déléguée au secteur privé sous forme de prestations, impliquant « la fermeture, déjà confirmée, des 11 bureaux de promotion existants et basés à l'étranger » ; qu'en conséquence, seul restait ouvert le siège social du GIE situé à Papeete ; qu'à cet égard, la cour d'appel a relevé que le directeur général du GIE « a(vait) reçu M. X... les 23 janvier et 22 février 2012 au vu des échanges de courriels, sans que l'intéressé se déclare intéressé par un reclassement au siège de Papeete, comme l'a(vait) rappelé la lettre du 17 février 2012 de convocation à l'entretien préalable » ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations qu'en l'état, d'une part de la fermeture confirmée des 11 bureaux de promotion existants et basés à l'étranger, d'autre part du refus exprimé par M. X... du reclassement qui lui était proposé au siège social situé à Papeete, le GIE justifiait de l'absence de tout poste disponible à l'époque du licenciement, de sorte qu'il n'était pas tenu de formuler une autre offre de reclassement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17449
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2016, pourvoi n°15-17449


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17449
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