La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2016 | FRANCE | N°15-25370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2016, 15-25370


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que, hormis le cas où le préjudice invoqué trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action en réparation des dommages survenus à l'occasion de la réalisation de travaux publics, fût-elle dirigée contre la personne privée ayant exécuté ces travaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la socié

té Eurovia Bourgogne (la société), attributaire d'un marché public, a réalisé des travaux d'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que, hormis le cas où le préjudice invoqué trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action en réparation des dommages survenus à l'occasion de la réalisation de travaux publics, fût-elle dirigée contre la personne privée ayant exécuté ces travaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurovia Bourgogne (la société), attributaire d'un marché public, a réalisé des travaux d'aménagement de la traversée de la commune de Leynes ; que, soutenant que des désordres étaient apparus, à cette occasion, sur l'immeuble dont elle est propriétaire, Mme X... l'a assignée en réparation de son préjudice ; que la société a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt énonce que le litige porte sur la responsabilité délictuelle d'une personne privée envers une autre personne privée et relève, par suite, de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Eurovia Bourgogne.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondée l'exception d'incompétence soulevée devant la cour par l'appelante et de l'avoir rejetée ;

AUX MOTIFS QU'au cours de l'année 2002, la SAS Eurovia Bourgogne a répondu à l'appel d'offres du Conseil Général de Saône et Loire en vue de la réalisation de travaux d'aménagement de la traversée de la commune de Leynes ; que Madame Marie-Agnès X... est propriétaire d'un immeuble situé ..., donné en location à usage de café-restaurant ; que durant la réalisation des travaux, elle a constaté l'apparition de fissures dans son immeuble et a sollicité une expertise amiable qui a donné lieu à l'indemnisation des dommages en toiture ; que son locataire l'ayant informée que les fissures n'avaient pas été reprises et qu'elles s'étaient agrandies, Madame X... a sollicité une expertise en référé ; que par ordonnance du 19 juillet 2011, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Mâcon a désigné Monsieur Y... en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 29 septembre 2012 ; que se fondant sur les conclusions de l'expert, Madame X... a fait assigner la société Eurovia Bourgogne devant le tribunal de grande instance de Mâcon, par acte d'huissier du 15 mai 2013, afm de la voir condamner à lui payer, sur le fondement de l'article 1382 du code civil la somme de 25 868,17 € HT, outre indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise, en réparation des désordres causés par les travaux ; (…) qu'au soutien de son appel, la SAS Eurovia Bourgogne oppose une exception tirée de l'incompétence des juridictions judiciaires au profit des juridictions administratives, sur le fondement de l'article R 312-14 du code de justice administrative selon lequel, lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics, la juridiction compétente est le tribunal administratif dans le ressort duquel s'est produit le fait générateur du dommage, la notion de travaux publics se définissant comme un travail immobilier exécuté pour le compte d'une personne publique, dans un but d'utilité générale ; qu'elle considère que les travaux qui lui ont été confiés, à l'origine des désordres dont se plaint Mme X..., qui consistaient en l'aménagement de la route départementale traversant la commune de Leynes, et qui ont été réalisés pour le compte du Conseil Général et dans un but d'utilité générale, entrent dans cette définition ; qu'elle conteste l'application de la loi du 31 décembre 1957 invoquée par l'intimée, qui donne compétence aux juridictions judiciaires pour connaître des actions en responsabilité des dommages causés par un véhicule quelconque, au motif qu'il n'est pas établi en l'espèce que l'action des engins de chantiers a été déterminante dans la réalisation du dommage, en relevant que l'expert a imputé les désordres à une mauvaise exécution des travaux et à un défaut de surveillance du chantier ; que l'intimée prétend que l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Eurovia Bourgogne relevait de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, en application des articles 74, 771 et 907 du code de procédure civile, et qu'elle est par ailleurs irrecevable, car non susceptible de régularisation devant le conseiller de la mise en état, dans la mesure où l'appelante tire de sa présentation des faits, des conclusions de fond allant au-delà du seul débat permettant de déterminer la compétence ; qu'arguant des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant une compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître de toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, elle soutient, d'autre part, que l'exception d'incompétence n'est pas fondée, en faisant valoir que les désordres constatés par l'expert ayant été imputés par ce dernier à un compactage de la fondation de la voierie avec des engins mécaniques, l'action en responsabilité qu'elle a engagée tend bien à la réparation d'un dommage causé par un véhicule, en l'espèce un compacteur, dont l'action a été identifiée par l'expert comme étant la cause des fissures ; que l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante est une exception de procédure relative à la saisine du premier juge ; qu'elle relève par conséquent de la compétence de la Cour et non de celle du conseiller de la mise en état, dont les attributions conférées par les articles 907 et 771 du code de procédure civile se limitent aux exceptions de procédure et incidents d'instance relatifs à l'instance d'appel, ce qui exclut sa compétence pour statuer sur une exception d'incompétence relative à la première instance, peu important que cette exception n'ait pas été soulevée devant le premier juge en raison de la non-comparution de la partie concernée ; que si, par application des dispositions de l'article R 312-14 du code de justice administrative, les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent, lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur s'est produit, il ne résulte pas des éléments de la cause que la société Eurovia Bourgogne est une personne de droit public ; que si la loi du 31 décembre 1957 invoquée par Madame X... attribue une compétence exclusive au juge judiciaire pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne de droit public, l'action en responsabilité initiée par l'intimée est dirigée contre une personne morale de droit privé ; que le litige porte sur la responsabilité délictuelle d'une personne privée envers une autre personne privée et il ne ressort pas des éléments du débat que ce litige mette en cause les conditions dans lesquelles le marché public de travaux a été exécuté ; qu'il s'ensuit que l'affaire relève bien de la compétence des juridictions judiciaires et l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante sera rejetée ;

1°) ALORS QUE les actions en réparation de dommages nés de l'exécution de travaux publics, fut-ce par une entreprise privée de travaux publics, relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en se fondant, pour écarter cette compétence, sur les circonstances inopérantes que le litige opposait deux personnes privées et que n'étaient pas en cause les conditions dans lesquelles le marché avait été exécuté, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;

2°) ALORS subsidiairement QU' en se bornant à relever que n'étaient pas en cause les conditions dans lesquelles le marché avait été exécuté, sans rechercher si le préjudice invoqué trouvait sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule et non dans la conception, l'organisation ou les conditions d'exécution de l'opération de travaux publics prise dans son ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25370
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif aux travaux publics - Définition - Etendue - Limites - Action en réparation d'un dommage trouvant sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule - Action dirigée contre une personne privée ayant exécuté les travaux - Absence d'influence

Hormis le cas où le préjudice invoqué trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action en réparation des dommages survenus à l'occasion de la réalisation de travaux publics, fût-elle dirigée contre la personne privée ayant exécuté ces travaux


Références :

loi des 16-24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 21 juillet 2015

A rapprocher : Tribunal des conflits, 26 juin 2006, Bull. 2006, T. conflits, n° 17

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 2016, pourvoi n°15-25370, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Ride
Rapporteur ?: Mme Canas
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25370
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award