La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2016 | FRANCE | N°15-21654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21654


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 février 2015), que M. X...
Y... a été engagé en qualité d'ouvrier par les Houillères du Bassin du Nord Pas-de-Calais du 9 octobre 1974 au 9 décembre 1990 ; qu'il a fait l'objet d'une conversion le 10 décembre 1990 ; qu'en exécution du protocole du 6 janvier 1989 régissant la conversion des membres du personnel des Houillères, l'agent a perçu une prime de conversion ; qu'il a opté pour le rachat de ses avantages en nature le 11 mai

1990 ; qu'ayant été admis le 1er janvier 2008 au bénéfice de la pension vieill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 février 2015), que M. X...
Y... a été engagé en qualité d'ouvrier par les Houillères du Bassin du Nord Pas-de-Calais du 9 octobre 1974 au 9 décembre 1990 ; qu'il a fait l'objet d'une conversion le 10 décembre 1990 ; qu'en exécution du protocole du 6 janvier 1989 régissant la conversion des membres du personnel des Houillères, l'agent a perçu une prime de conversion ; qu'il a opté pour le rachat de ses avantages en nature le 11 mai 1990 ; qu'ayant été admis le 1er janvier 2008 au bénéfice de la pension vieillesse, l'agent a demandé à bénéficier, en sa qualité de retraité, des avantages en nature du statut du mineur, et notamment de l'attribution à titre gratuit de son logement ; qu'un refus lui a été opposé en raison de sa conversion et du rachat de ses indemnités de logement et de chauffage ; que la société Soginorpa, qui gère le patrimoine immobilier détenu antérieurement par les Houillères du Nord Pas-de-Calais, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'expulsion des époux Y... ; que, par jugement du 6 février 2009, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction prud'homale ; que le 4 juillet 2008, M. et Mme Y... ont saisi la juridiction prud'homale aux fins qu'elle condamne l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (Angdm), qui assure depuis 2004 le service des prestations et avantages dus aux anciens agents retraités des mines et à leurs ayants droit, au remboursement des loyers qu'ils ont dû acquitter et au paiement de dommages-intérêts ; que les procédures ont été jointes ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont occupants sans droit ni titre du bien immobilier sis ... à Masny (59), d'ordonner leur expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et de les condamner solidairement à verser à la société Maisons et cité Soginorpa une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 373 euros du 22 février 2003 jusqu'au jour de la libération effective des locaux alors, selon le moyen, qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; qu'ayant constaté que M. X...
Y... avait renoncé avant son départ à la retraite au bénéfice des droits au logement découlant de son statut de mineur en contrepartie du versement immédiat d'un capital au jour de la signature d'une convention de conversion, la cour d'appel a violé l'article 23 du statut du mineur et l'article 6 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen ne critiquant pas les chefs de dispositif visant l'Angdm, il convient d'accueillir la demande de mise hors de cause formée par cette partie ;
Et attendu, ensuite, que le moyen, en ce qu'il invoque une violation du statut du mineur, est inopérant à l'égard de la société Maisons et cité Soginorpa ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la mise hors de cause de l'Agence nationale pour garantie des droits des mineurs ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les époux X...
Y... sont occupants sans droit ni titre du bien mobilier sis ... à Masny (59), ordonné l'expulsion des époux X...
Y... avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, condamné solidairement les époux X...
Y... à verser à la société Maisons et cité Soginorpa une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 373 euros du 22 février 2003 jusqu'au jour de la libération effective des locaux ;
AUX MOTIFS QUE « a) Sur le litige opposant les époux X...
Y... à l'ANGDM : que M. X...
Y... a été agent des Houillères du Bassin du Nord Pas de Calais (HBNPC) en qualité d'ouvrier du 9 octobre 1974 au 9 décembre 1990 ; que, le 11 mai 1990, selon la propre attestation qu'il a signée à cette date, il a opté pour le rachat des avantages en nature en indiquant : « Je déclare par la présente renoncer de façon définitive aux avantages en nature que les HBNPC (…) pourraient être amenées à me servir en tant que retraité à l'âge d'ouverture des droits à une pension de vieillesse de la Caisse Autonome Nationale » ; qu'il a signé une convention de conversion emportant rupture de son contrat de travail et est entré le 10 décembre 1990 au service de la société Darras et Jouanin ; qu'après un licenciement, il a été réembauché par l'entreprise Perforex ; qu'il a perçu en 1990, selon les chiffres fournis par le conseil de l'ANGDM une prime de conversion de 78. 624, 99 F outre 55. 273, 67 F au titre du rachat de l'indemnité logement et 50 238, 43 F au titre du rachat de l'indemnité chauffage ; qu'il ne pouvait alors plus prétendre aux avantages en nature que les HBNPC auraient dû lui servir en tant que retraité à l'âge d'ouverture des droits à pension ; sans solliciter expressément la nullité des conventions avec restitution des sommes perçues, M. X...
Y... prétend qu'il a été victime d'un dol lors de la signature de la prime de conversion ; que, si cette exception de nullité n'est pas atteinte par la prescription, elle n'est pas fondée puisque le salarié ne prouve aucunement les manoeuvres voire les réticences dolosives dont il aurait été victime ; qu'il ne suffit pas d'exposer qu'étant en France depuis 16 années, il maîtrisait mal la langue française ; que la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par les époux X...
Y... « prenant pour base le prétendu loyer dont le paiement est réclamé par la société Soginorpa » sur la base de 12 mensualités de 373, 03 euros pendant 30 années doit ainsi être rejetée ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux X...
Y... de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de l'ANGDM ; b) Sur le litige opposant la société Soginorpa aux époux X...
Y... : qu'il résulte des précédents développements que M. X...
Y... qui a signé la convention de conversion et qui a racheté ses avantages en nature ne peut plus prétendre être logé à titre gratuit dans le logement qu'il occupe mis à sa disposition par la société d'HLM Soginorpa ; que cette dernière peut ainsi solliciter l'expulsion des époux X...
Y... qui seront condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer antérieurement versé soit 373 euros du 22 février 2003 soit 5 années avant l'assignation des époux X...
Y... à comparaître devant le tribunal d'instance de Douai cette assignation étant interruptive de prescription, au jour de la libération effective des locaux ; qu'il se déduit de ce qui précède que les époux X...
Y... sont infondés à solliciter la garantie de l'ANGDM à les garantir du paiement des sommes dues à la société Soginorpa ;
ALORS QU'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; qu'ayant constaté que M. X...
Y... avait renoncé avant son départ à la retraite au bénéfice des droits au logement découlant de son statut de mineur en contrepartie du versement immédiat d'un capital au jour de la signature d'une convention de conversion, la cour d'appel a violé l'article 23 du statut du mineur (décret n° 46-1433 du 14 juin 1946) et l'article 6 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21654
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2016, pourvoi n°15-21654


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lesourd, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21654
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award