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30/11/2016 | FRANCE | N°12-19330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 12-19330


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2012), que M. X... (le courtier), révoqué, le 9 janvier 2007, de ses fonctions d'agent général par la société Generali auprès de laquelle il restait tenu d'une obligation de non-concurrence durant trois ans, a conclu avec la société Covéa Risks un acte de délégation de gestion de courtage, à effet du 1er juillet 2007, qui lui permettait de souscrire, émettre, éditer, signer et remettre la police d'assurance au client dès la souscription

du contrat, au moyen d'un accès au réseau extranet de l'entreprise d'assu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2012), que M. X... (le courtier), révoqué, le 9 janvier 2007, de ses fonctions d'agent général par la société Generali auprès de laquelle il restait tenu d'une obligation de non-concurrence durant trois ans, a conclu avec la société Covéa Risks un acte de délégation de gestion de courtage, à effet du 1er juillet 2007, qui lui permettait de souscrire, émettre, éditer, signer et remettre la police d'assurance au client dès la souscription du contrat, au moyen d'un accès au réseau extranet de l'entreprise d'assurance ; qu'informée par la société Generali que le courtier usait de sa délégation pour détourner la clientèle de son ancienne agence générale, la société Covéa Risks a limité son droit d'accès au réseau extranet à la consultation et la gestion des contrats existants ; que ce dernier l'a alors assignée, devant le tribunal de commerce de Toulon, en réparation d'une rupture brutale de leurs relations commerciales et d'une atteinte à l'obligation de confidentialité prévue à l'article 8 de l'acte de délégation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le courtier fait grief à l'ordonnance de mise en état du 15 février 2011 de déclarer recevable l'appel formé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, alors, selon le moyen, que les voies de recours à l'encontre d'un jugement sont régies par les textes en vigueur à la date de celui-ci ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la date du jugement attaqué, soit le 6 mai 2010, le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, attribuant compétence à la cour d'appel de Paris pour connaître des appels des décisions des juridictions commerciales rendues au visa de l'article L. 442-6 du code de commerce, était entré en vigueur ; que, dès lors, en ayant jugé que la cour d'appel d'Aix-en-Provence était compétente pour connaître de l'appel de ce jugement, le conseiller de la mise en état a violé, par refus d'application, l'article 2 du décret susmentionné, ensemble son article 8 et l'article 2 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 8 du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 qu'une procédure introduite par une assignation délivrée avant le 1er décembre 2009, date de son entrée en vigueur, n'est pas soumise aux dispositions de l'article D. 442-3 du code de commerce qui en sont issues et, partant, ne relève pas du pouvoir juridictionnel exclusif dévolu à la cour d'appel de Paris ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'assignation introductive d'instance avait été délivrée le 23 avril 2009, date à laquelle le tribunal de commerce de Toulon était compétent pour connaître de cette action, le conseiller de la mise en état en a exactement déduit que l'appel interjeté devant la cour d'appel territorialement compétente en vertu de l'article R. 311-13 du code de l'organisation judiciaire, était recevable ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le courtier fait grief à l'arrêt du 14 mars 2012 de rejeter l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Covéa Risks alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 février 2011, ayant retenu la compétence de cette même cour d'appel, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt présentement attaqué ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, ce moyen, qui invoque une cassation de l'arrêt par voie de conséquence, est devenu inopérant ;

Sur les trois dernières branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Covéa Risks la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(Sur l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 février 2011)

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la société COVEA RISKS devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Aux motifs que « l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire prévoit que sauf disposition particulière, la Cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. Le décret précité du 11 novembre 2009 donne désormais compétence à la Cour d'appel de Paris pour connaître des appels des juridictions commerciales rendues au visa de l'article L 442-6 du code de commerce.

S'agissant d'une disposition particulière dérogeant au droit commun de l'appel, elle est nécessairement d'interprétation stricte.

Le nouvel article L 442-3 du code de commerce a désigné le tribunal de commerce de Marseille pour connaître des pratiques restrictives de concurrence commises dans le ressort des Cours d'appel d'Aix en Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes (annexe 4-2-1). Il précise : « la Cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ».

Il s'évince de ces dispositions que cette juridiction ne saurait connaître d'un recours à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon qui ne fait pas partie des juridictions du premier degré nouvellement désignées.

Nul ne conteste qu'au jour de l'assignation introductive d'instance, soit le 23 avril 2009, le Tribunal de commerce de Toulon était bien compétent pour connaître du présent litige et il ne pourrait en aller différemment puisque par définition le décret du 11 novembre 2009 n'était pas encore intervenu.

C'est donc bien la Cour d'appel d'Aix en Provence qui est seule compétente pour examiner l'appel formé contre le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulon en vertu des dispositions générales de l'article R 311-3 précité » ;

Alors que les voies de recours à l'encontre d'un jugement sont régies par les textes en vigueur à la date de celui-ci ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la date du jugement attaqué, soit le 6 mai 2010, le décret n° 2009-1.384 du 11 novembre 2009, attribuant compétence à la Cour d'appel de Paris pour connaître des appels des décisions des juridictions commerciales rendues au visa de l'article L 442-6 du Code de Commerce, était entré en vigueur ; que, dès lors, en ayant jugé que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence était compétente pour connaître de l'appel de ce jugement, le Conseiller de la Mise en Etat a violé, par refus d'application, l'article 2 du décret susmentionné, ensemble son article 8 et l'article 2 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(Sur l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 mars 2012)

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Alexandre X... de toutes ses demandes contre la société COVEA RISKS ;

Aux motifs que « il est exact que le pourvoi en cassation formé par Monsieur X... contre l'arrêt de cette Cour du 16 décembre 2010, retenant notamment qu'il a violé au préjudice de la société GENERALI l'interdiction de rétablissement stipulée après la cessation de ses fonctions d'agent général de cet assureur, n'a pas encore donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation ; mais ce pourvoi n'est pas suspensif de l'exécution de cet arrêt du 16 décembre 2010, lequel s'impose actuellement aux parties.

La pièce n° 2 communiquée par Monsieur X... et intitulée selon lui « historique informatique de courtage » est en réalité une « consultation d'un point de vente » mentionnant que l'intéressé a été nommé le 9 mai 1994 en qualité de courtier agréé [d'un assureur] ; mais elle ne précise pas l'identité de ce dernier et Monsieur X... ne démontre aucunement avoir entretenu des relations commerciales avec la société » COVEA RISKS avant que tous deux ne concluent le Protocole de Délégation du 27 juillet 2007. C'est donc à tort que le Tribunal de Commerce a dit que l'antériorité de ces relations remonte au 9 mai 2004, puisqu'elle date de la prise d'effet de ce Protocole c'est-à-dire le 1er juillet 2007. La durée de la relation commerciale entre la société COVEA RISKS et Monsieur X... a par suite été de 19 mois seulement, et non de 14 ans et 6 mois.

Dans sa lettre du 13 janvier 2009 la société COVEA RISKS n'a pas rompu ses relations commerciales avec Monsieur X..., mais s'est limitée à réduire leur étendue en retirant à celui-ci la Délégation Extranet de Production pour la remplacer par une Délégation Extranet de Gestion ; par ailleurs Monsieur X... ne démontre nullement que la première délégation représentait l'essentiel de son activité vis-à-vis de la société COVEA RISKS. Par suite est inapplicable le préavis de 3 mois stipulé dans l'article 12 du Protocole de Délégation, qui ne concerne que la résiliation de ce dernier. La durée des relations ayant été de 19 mois, c'est à juste titre que la société COVEA RISKS a décidé d'un préavis d'1 mois pour que prenne effet la réduction ci-dessus de l'étendue du Protocole de Délégation.

Dans ses 2 sommations interpellatives des 25 juillet 1998 et 3 février 1999 (sic) la société GENERALI n'a nullement demandé à la société COVEA RISKS la liste complète des clients apportés à celle-ci par Monsieur X..., puisqu'elle s'est contentée de communiquer la liste de ses propres clients demeurant dans la circonscription qui était celle de l'intéressé quand il était son agent général du 1er janvier 1990 au 9 janvier 2007. Les réponses apportées par la société COVEA RISKS les 16 septembre 2008 et 20 février 2009 ont permis à la société GENERALI de constater qu'en violation de son obligation de non rétablissement son ancien agent général avait fait souscrire 115 contrats IARD à d'anciens clients de celle-ci, peu important que Monsieur X... se soit installé à LA CADIERE D'AZUR soit en dehors de son ancienne circonscription.

Cette violation de son obligation de non rétablissement commise par Monsieur X..., une fois connue de la société COVEA RISKS, justifiait que celle-ci, pour ne pas voir sa responsabilité délictuelle engagée vis-à-vis de la société GENERALI, en tire toutes conséquences ; le fait de retirer à son courtier la Délégation Extranet de Production allait lui permettre de contrôler elle-même et par avance le domicile d'un éventuel futur client, mais dans l'hypothèse d'un respect de cette obligation pesant sur Monsieur X... n'empêchait pas ce dernier d'apporter ledit client à la société COVEA RISKS quoique dans un cadre juridique autre que celui du courtage.

Au surplus Monsieur X... ne peut avoir subi un préjudice résultant d'une décision de son cocontractant motivée par la violation de son obligation de non rétablissement au préjudice de la société GENERALI.

Le jugement sera donc infirmé en totalité et Monsieur X... débouté de toutes ses demandes contre la société COVEA RISKS » ;

1. Alors que, d'une part, en application de l'article 625 du Code de Procédure civile, la cassation de l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 février 2011, ayant retenu la compétence de cette même Cour d'appel, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt présentement attaqué ;

2. Alors que, d'autre part, pour juger licite l'attitude de la société COVEA RISKS à l'égard de M. X..., la Cour d'appel a retenu que cette attitude était motivée par la violation, par M. X..., de ses engagements contractuels envers la société GENERALI et, en conséquence, par la volonté de la société COVEA RISKS de ne pas s'en rendre complice ; que, dès lors, en application de l'article 625 du Code de Procédure civile, la cassation qui sera prononcée de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 décembre 2010, ayant retenu que X... avait violé ses engagements contractuels envers la société GENERALI, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt présentement attaqué, lequel se rattache à cette décision par un lien de dépendance nécessaire ;

3. Alors que, par ailleurs, la Cour d'appel a constaté que la clause de non concurrence stipulée au contrat qui liait M. X... à la société GENERALI était expressément limitée à la « Circonscription de son ancienne Agence Générale » ; que, dès lors, en ayant estimé que cette clause avait été violée quand bien même M. X... s'était installé en dehors de cette même ancienne circonscription, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, l'article 1134 du Code civil ;

4. Alors qu'enfin, l'article 8 des conditions générales du protocole de délégation conclu entre la société COVEA RISKS et M. X... stipulait que, « sauf accord exprès signé entre les parties, l'Assureur s'interdit […] la cession ou le prêt du fichier des clients à tout organisme » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément retenu qu'à la demande de la société GENERALI, la société COVEA RISKS avait informé celle-ci de l'identité de certains de ses clients dont les contrats étaient gérés par M. X... ; que, dès lors, en n'ayant pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si la délivrance d'une telle information à la société GENERALI, « organisme » tiers, sans avoir sollicité l'accord exprès de M. X..., ne constituait pas une violation de l'obligation de confidentialité stipulée à l'article 8 susmentionné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-19330
Date de la décision : 30/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 nov. 2016, pourvoi n°12-19330


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:12.19330
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