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01/12/2016 | FRANCE | N°15-18583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2016, 15-18583


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres constituant l'annexe IV à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er juillet 1997 en qualité d'employée de bureau par la société SF 2G devenue la société Gael ; qu'elle a exercé les mêmes fonctions au sein de la société Transpelog devenue la société SIFTRA avant son retour au sein de

la société Gael à compter de janvier 2004 ; que licenciée pour motif économique par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres constituant l'annexe IV à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er juillet 1997 en qualité d'employée de bureau par la société SF 2G devenue la société Gael ; qu'elle a exercé les mêmes fonctions au sein de la société Transpelog devenue la société SIFTRA avant son retour au sein de la société Gael à compter de janvier 2004 ; que licenciée pour motif économique par lettre du 25 mai 2005 et revendiquant la classification de cadre, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour dire que la salariée relevait de la catégorie des cadres, coefficient 145, soit du groupe 6, l'arrêt retient que l'intéressée établissait qu'elle assurait effectivement la direction des conducteurs dont elle préparait les tournées, qu'elle assurait la correspondance avec la clientèle, gérait les stocks, prenait les commandes, fixait les rendez-vous de livraisons, gérait les repos des chauffeurs et pourvoyait à leur remplacement, gérait la révision des camions, assurait la remise en banque des fonds et assurait la liaison entre les fournisseurs et les clients, justifiant ainsi de ce que son emploi comportait des pouvoirs de décision et de commandement ou de responsabilités équivalentes ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi les fonctions réellement exercées par la salariée recouvraient celles d'un agent d'encadrement ayant la responsabilité d'un service très important ou celles d'un agent chargé d'un travail de conception particulièrement vaste nécessitant soit une formation intellectuelle étendue sanctionnée par les diplômes de l'enseignement supérieur, soit des connaissances et une expérience professionnelles approfondies et étendues, permettant son classement au coefficient 145, correspondant au groupe 6 de la classification des cadres et ingénieurs de la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de percevoir des indemnités journalières correspondant à son emploi et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le licenciement de Mme X... dépourvu dénué de cause réelle et sérieuse et condamne in solidum les sociétés Gael et SIFTRA à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage et au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Gael et la Société Ile-de-France transports.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié l'emploi de Mme X... en emploi d'agent d'exploitation relevant de la catégorie des cadres coefficient 145 de la convention collective nationale des transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport et d'AVOIR en conséquence condamné in solidum les sociétés Gael et Siftra à lui payer les sommes de 64 554, 99 euros à titre de rappels de salaires, 6. 455, 49 euros au titre des congés payés afférents sur rappel de salaire, 3 609, 32 euros au titre de rappel de primes d'ancienneté, 360, 93 euros au titre des congés payés afférents, 4 917, 74 euros à titre de rappels de primes de 13ème mois, 491, 77 euros au titre des congés payés afférents, 7 537, 17 euros de complément d'indemnité de licenciement, 6 222, 06 euros de complément d'indemnité de préavis et 622, 21 euros au titre des congés payés afférents, 34 242, 13 euros au titre des heures supplémentaires et 3 242, 21 euros au titre des congés payés afférents, 29 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 6 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de priorité de réembauche
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la classification de Mme X... ; qu'en retenant qu'il résultait des différentes pièces produites aux débats, en particulier de l'organigramme des deux sociétés et des différents témoignages, que Mme X... avait effectué durant l'exécution de son travail, à compter de février 1998 les tâches d'un agent d'exploitation ; que la dénomination de l'employeur importait peu dès lors que l'employeur lui-même avait transféré Mme X... d'une société à l'autre sans lui faire signer de nouveaux contrats de travail ni modifié ses tâches ; que ce point était confirmé par l'attestation Assedic, remise le 23. 5. 2005 par la société Transpelog qui indiquait notamment qu'elle avait été salariée de cette société du 1er juillet 1997 au 31. 12. 2003, les premiers juges ont par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause ; qu'il sera seulement souligné, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, que ni l'évocation par l'employeur d'erreurs commises par la salariée dans l'exercice de ses fonctions, ni la référence au lien de parenté de la salarié avec M. X... qui a également exercé les mêmes fonctions, ne sont de nature à altérer la pertinence des motifs retenus par les premiers juges ; qu'au surplus, Mme X... établit qu'elle assurait effectivement la direction des conducteurs dont elle préparait les tournées, qu'elle assurait la correspondance avec la clientèle, gérait les stocks, prenait les commandes, fixait les rendez-vous de livraisons, gérait les repos des chauffeurs et pourvoyait à leur remplacement, gérait la révision des camions, assurait la remise en banque des fonds et assurait la liaison entre les fournisseurs et les clients ; que la décision entreprise sera par conséquent confirmée de ce chef ; Sur les rappels de salaires et de primes, qu'il ressort des débats que la convention collective applicable à l'activité principale de ce groupe est celle des transports routiers, catégorie transports routiers de marchandises et activités auxiliaires ; que Mme X..., qui s'est vue reconnaître la qualification d'agent d'exploitation et qui justifie que son emploi comportait des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes, relevait effectivement de la catégorie des cadres coefficient 145 ; que n'est pas pertinente l'argumentation opposée par l'employeur qui dénie la portée de l'organigramme produit, pour confiner l'intéressée dans un statut employé, au motif qu'en relèverait le service administratif, commercial, contentieux, technique et exploitation, alors qu'en dépit des transferts du contrat de Mme X... ou de l'évolution de cette dernière au sein de l'entreprise, il s'est toujours dispensé d'établir les avenants correspondants ; que de surcroît, en application du principe " à travail égal-salaire égal ", Ia salariée est fondée à réclamer le différentiel entre le salaire qu'elle a perçu depuis le 1er septembre 2000 jusqu'à son licenciement et la rémunération servie à M. X..., également agent d'exploitation, sans que la différence de périmètre des fonctions des deux agents soit de nature à faire échec au principe précité ; que dans ces conditions, Mme X... est fondée en sa demande de rappel de salaire, selon les décomptes non autrement contestés, pour un montant total de 64 554, 99 euros outre 6. 455, 49 euros au titre des congés payés afférents ; qu'en outre, il sera par conséquent fait droit aux autres demandes de rappel formulées par Mme X... pour les montants non autrement contestés qu'elle aurait dû percevoir en cette qualité, de 3 609, 32 euros au titre de rappels de primes d'ancienneté, outre 360, 93 euros au titre des congés payés afférents, 4 917, 74 euros à titre de rappels de primes de 13ème mois outre 491, 77 euros au titre des congés payés afférents, 7 537, 17 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement avec une ancienneté de 7 ans et 9 mois, 6 222, 06 euros à titre de complément d'indemnité de préavis, 622, 21 euros au titre des congés payés afférents ; […] sur la rupture que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise de plus de onze salariés, d'une perte d'ancienneté de sept ans et neuf mois ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, tenant en particulier à l'éviction d'une salariée à son retour de congés de maternité et parental dans des conditions proches de la discrimination et à la difficulté avérée pour l'intéressée de retrouver un emploi ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, II lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du code du travail une somme de 29 000 euros à titre de dommages-intérêts ; […] sur la priorité de réembauche que l'absence de mention dans la lettre de licenciement des conditions de la mise en oeuvre de la priorité de réembauche, alors que l'employeur a effectivement procédé à un recrutement d'agent d'exploitation postérieurement au licenciement de Mme X..., constitue un manquement de l'employeur qui a empêché la salariée, restée sans emploi jusqu'en juin 2006, de bénéficier de cette priorité ; qu'en application de l'article 1233-16 du code du travail, le préjudice subi par Mme X... doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 6 000 euros ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE sur la demande de qualification d'agent d'exploitation […] que cette demande concerne donc la société Transpelog devenue Siftra du 25. 8. 2000 au 31. 12. 2003, puis la société Gael du 1er janvier 2004 à la date de la rupture du contrat de travail ; que Mme X... a d'abord été embauchée par la société SF 2G suivant contrat à durée déterminée du 1er juillet 1997 au 12. 12. 2007 en qualité d'employée administrative ; qu'à compter du 13 janvier 1998, elle est reprise par la société SF 2 G qui deviendra Gael sans contrat toujours en qualité d'employée administrative ; que par la suite elle va être transférée chez Transpelog qui va devenir Siftra à compter du 1er décembre 1999 jusqu'au 31. 12. 2003 ; puis elle reviendra auprès de la société Gael à compter du 1er janvier 2004 jusqu'à la rupture de son contrat de travail ; qu'au début de ses fonctions, elle assure les tâches correspondant à un emploi administratif puis à compter du 2 février 1998, elle remplace à titre temporaire un agent d'exploitation qui est parti pour prendre en charge le contrat de Promo énergies ; qu'à partir de cette période, elle va s'occuper de l'exécution du contrat Promo énergies et même au-delà de la fin du contrat Promo énergies en octobre 2002 puisque malgré tout, elle conservera les remises en banque et le dépouillement des enveloppes des tournées ; que pour les mois qui ont suivi, elle sera attachée à la saisie informatique des données d'exploitation, à la formation des dispatchers, à l'utilisation des programmes notamment ; que l'organigramme hiérarchique et fonctionnel de Transperac et Siftra qui inclut le personnel montre que Mme X... est considérée comme agent d'exploitation au même titre que Messieurs Y... et D... ; qu'en tout dernier lieu, l'attestation de Monsieur Z... relate qu'il a été chauffeur durant deux ans et demi chez Transperac du même groupe que la société Gael ; qu'il a travaillé sous la responsabilité de Monsieur A..., chef d'exploitation ; qu'au départ de celui-ci en février 1998, Mme X... a remplacé M. A... ; que la suite du témoignage indique quelles étaient les tâches qu'elle effectuait ; que le témoignage de M. Z... est corroboré par ceux de MM. B... et E... ; que par ailleurs M. F..., conseiller du salarié qui a assisté Mme X... lors de l'entretien préalable au licenciement rapporte que M. C...reconnaît et Mme X... avait pris le poste de M. A..., démissionnaire, et qu'elle y est restée affectée exclusivement à ce poste jusqu'à la fin 2002, date de reprise d'une grande partie de l'activité Promo énergies et qu'elle restera jusqu'en mars 2004, et que pendant cette période, elle a fait des remplacements et donné des coups de main aux deux exploitants ; qu'il n'est pas contestable que durant l'exécution de son travail, à compter de février 1998, Mme X... a effectué des tâches d'un agent d'exploitation ; que la dénomination de l'employeur importe peu dès lors que l'employeur lui-même a transféré Mme X... d'une société à l'autre sans lui faire signer de nouveaux contrats de travail ni modifié les tâches ; que ce point est confirmé par l'attestation ASSEDIC, remise le 23. 5. 2005 par la société Transpelog alors qu'à cette époque là, elle est sensée travailler pour la société Gael ; qu'il est indiqué notamment qu'elle a été salariée de la société Transpelog du 1er juillet 1997 au 31. 12. 2003, alors qu'elle n'a été réellement salariée de cette société que du 1. 12. 1999 au 31. 12. 2003 ; que de plus, comme motif de rupture du contrat de travail, elle indique : mutation ; que les employeurs successifs qui ne sont en réalité que le seul et même employeur, c'est à dire le groupe Gael comprenant la société Gael et la société Siftra ; que même si la société Gael est une société de gestion et que la société Siftra est une société de transports, ce montage juridique ne doit pas préjudicier à Mme X... qui a toujours exercé les mêmes fonctions ;
ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X..., qui s'était vue reconnaître la qualification d'agent d'exploitation et qui justifiait que son emploi comportait certains pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes, relevait effectivement de la catégorie des cadres, coefficient 145, sans fournir aucun motif susceptible de justifier en quoi la qualification d'agent d'exploitation qui lui a été reconnue, relevait de cette classification dont elle n'a pas même précisé les fonctions qu'elle recouvrait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la classification des cadres de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 comporte 7 groupes de cadres, classés dans un ordre croissant du 1er au 7ème, le groupe 6 auquel correspond le coefficient 145 étant défini comme celui des agents d'encadrement ayant la responsabilité d'un service très important ou des agents chargés d'un travail de conception particulièrement vaste nécessitant soit une formation intellectuelle étendue sanctionnée par les diplômes de l'enseignement supérieur, soit des connaissances et une expérience professionnelles approfondies et étendues, ou encore comme celui des agents ayant sous leur commandement des cadres du groupe 5, l'emploi de sous-directeur ou d'adjoint au chef d'exploitation des transports routiers de marchandises, réservé au salarié qui participe à la direction de l'entreprise sous les ordres du directeur ou du chef d'exploitation, qui peut être l'employeur lui-même, ne relevant du groupe 6 que dans les entreprises comportant plus de 100 véhicules ; qu'en retenant que Mme X... qui établissait assurer effectivement la direction des conducteurs dont elle préparait les tournées, assurer la correspondance avec la clientèle, gérer les stocks, prendre les commandes, fixer les rendez-vous de livraisons, gérer les repos des chauffeurs et pourvoir à leur remplacement, gérer la révision des camions, assurer la remise en banque des fonds et la liaison entre les fournisseurs et les clients et qui justifiait que son emploi comportait des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes, exerçait en conséquence des fonctions d'agent d'exploitation relevant de la catégorie des cadres coefficient 145 correspondant à l'un des coefficients les plus élevés de cette classification, sans caractériser en quoi ces fonctions répondaient à la définition générale des emplois du groupe 6 de la nomenclature des cadres et à la définition de l'emploi de sous-directeur ou d'adjoint au chef d'exploitation dans une entreprise de plus de 100 véhicules, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres constituant l'annexe IV à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le principe " à travail égal, salaire égal " ne s'applique qu'entre salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'ayant constaté que le périmètre des fonctions de M. X... et de sa fille, Mme X... était différent, la cour d'appel, qui a dit qu'en dépit de cette différence, Mme X... était fondée à obtenir le différentiel entre le salaire de son père et le salaire qu'elle avait perçu, a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE la mise en oeuvre du principe " à travail égal, salaire égal " suppose une analyse comparative de la situation du salarié qui s'en prévaut et des salariés dont il revendique la rémunération ; qu'en se bornant, pour dire que Mme X... avait droit à la même rémunération que son père, M. X..., à énoncer que celui-ci était également agent d'exploitation et que la différence de périmètre des fonctions des deux agents n'était pas de nature à faire échec au principe " à travail égal, salaire égal ", sans procéder à aucune analyse comparative de leurs fonctions et de leurs responsabilités respectives, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe d'égalité de traitement et des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié l'emploi de Mme X... en emploi d'agent d'exploitation relevant de la catégorie des cadres coefficient 145 de la convention collective nationale des transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport et d'AVOIR en conséquence condamné in solidum les sociétés Gael et Siftra à lui payer les sommes 18 718, 86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de percevoir des indemnités journalières correspondant à son emploi, et de 9 274, 42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi
AUX MOTIFS PROPRES QU'arguant des conséquences de son absence de requalification sur le montant des indemnités qui lui ont été servies tant à l'occasion de son arrêt maladie suivi de son congé de maternité que des indemnités versées dans le cadre de l'aide au retour à l'emploi et de l'impossibilité d'exercer un recours à ce titre, Mme X... demande réparation du préjudice qui en est résulté ; que même si la salariée qui a formulé les demandes à ce titre dans le cadre de la présente instance, introduite trois mois après son licenciement, ne démontre pas qu'elle n'était plus à cette date en mesure d'exercer les recours utiles auprès des organismes concernés, la réalité du manque à gagner invoqué, imputable à l'absence de reclassification de l'intéressée est toutefois établie, dès lors qu'il est constant que les indemnités allouées par la cpam et par Pôle Emploi sont effectivement calculées sur la base du salaire brut, de sorte que les préjudices dont elle se prévaut doivent être indemnisés ; qu'il y a lieu dans ces conditions, de réformer la décision entreprise et de faire droit aux demandes formulées par la salariée à, ces titres ;
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen en ce que la cour d'appel a procédé à la requalification des fonctions de Mme X... et a condamné les sociétés exposantes au paiement de rappels de salaires, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel, sur le fondement de cette décision, a alloué à Mme X... des dommages et intérêts pour perte de la possibilité de percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale et des allocations de chômage calculées sur le salaire correspondant son emploi, par application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18583
Date de la décision : 01/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2016, pourvoi n°15-18583


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18583
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