La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2016 | FRANCE | N°15-22670

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2016, 15-22670


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 juin 2015), que Mme X... a été engagée par l'Office public de l'habitat du département des Vosges (désormais la société Vosgelis) le 26 août 1976 en qualité d'agent de bureau temporaire ; que, par courrier du 11 octobre 2010, l'employeur lui a notifié un blâme avec inscription au dossier ; qu'elle a été placée en arrêt maladie et qu'à l'issue de deux examens médicaux, en date des 10 novembre et 24 novembre 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à t

out poste dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 7 janvier 2011 pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 juin 2015), que Mme X... a été engagée par l'Office public de l'habitat du département des Vosges (désormais la société Vosgelis) le 26 août 1976 en qualité d'agent de bureau temporaire ; que, par courrier du 11 octobre 2010, l'employeur lui a notifié un blâme avec inscription au dossier ; qu'elle a été placée en arrêt maladie et qu'à l'issue de deux examens médicaux, en date des 10 novembre et 24 novembre 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 7 janvier 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant que son inaptitude était la conséquence du harcèlement moral exercé sur elle par son supérieur hiérarchique, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'annulation de son licenciement et de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul et préjudice moral alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié invoque l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner tous les éléments invoqués par celui-ci au soutien de sa demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande en nullité de son licenciement pour inaptitude consécutive au harcèlement moral qu'elle avait subi de la part de Mme Y..., en refusant d'examiner, comme prétendument entachés d'impartialité, les documents établis par Mme X..., parmi lesquels figuraient des courriels dans lesquels elle s'était plainte de la dégradation ses conditions de travail et du mal-être en résultant, des notes manuscrites et dactylographiées relatant le comportement de Mme Y..., et ceux établis par son époux, établissant la dégradation de son état et une tentative de suicide ; que la cour n'a pas tenu compte des procès-verbaux d'audition de Mme Z... et MM. A... et B... décrivant les nombreuses difficultés rencontrées avec Mme Y... ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que lorsqu'un salarié invoque l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits invoqués au soutien de sa demande ; qu'en l'espèce, Mme X... avait invoqué, au soutien de sa demande, le mépris exprimé par sa supérieure hiérarchique à l'égard de sa personne et de son travail, sa mise à l'écart lors de réunions générales des services sans compte-rendu écrit pour la tenir informée, l'annulation de réunions prévues en petit comité concernant son travail, l'absence de réponse aux questions posées par courriel, l'absence de traitement des sujets intéressants, le défaut d'information et de formation quant aux nouvelles tâches qui lui étaient dévolues, des attributions ne correspondant pas à sa fiche de poste et une réduction des tâches qui lui étaient attribuées ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces faits invoqués par Mme X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en examinant séparément les éléments établis par Mme X..., pris de ses changements répétés de bureau, d'affectation et de la dégradation de son état de santé, alors qu'il lui appartenait de les apprécier dans leur ensemble la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve, estimé que la salariée n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que l'obligation de reclassement avait été respectée car la société Vosgelis avait interrogé chaque agence constituant son réseau par courriel sur les possibilités de reclassement de Mme X... en évoquant la nécessité d'étudier toutes les possibilités de l'entreprise et n'avait obtenu que des réponses négatives faute d'emploi qui n'exigerait pas une formation initiale et qui serait compatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, sans pour autant caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que tenu de tenter de reclasser le salarié inapte, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, l'employeur doit interroger le médecin du travail sur son aptitude à occuper des emplois disponibles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement en affirmant également que certains des postes pour lesquels des annonces avaient été diffusées le 13 janvier 2011 étaient incompatibles avec les fonctions exclues par le médecin du travail selon son courrier du 8 décembre 2012 ; qu'en statuant ainsi, sans toutefois constater que l'avis du médecin du travail avait été requis sur la possibilité pour Mme X... d'occuper l'un de ces postes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour juger que la société Vosgelis a respecté son obligation de reclassement, que les emplois disponibles invoqués par Mme X... étaient incompatibles avec les fonctions exclues par le médecin du travail dans son courrier du 8 décembre 2012 ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les fonctions inhérentes auxdits postes et préciser en quoi ils étaient incompatibles avec les fonctions exclues par le médecin du travail, ni exclure que ces postes puissent faire l'objet d'une transformation ou d'un aménagement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
4°/ que la cour d'appel a retenu, pour juger que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, que certains des emplois disponibles nécessitaient une formation initiale alors que Mme X... était titulaire d'un baccalauréat et bénéficiait d'une formation professionnelle résultant des fonctions essentiellement administratives qui avaient été les siennes depuis le début de sa carrière ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir qu'elle disposait d'une ancienneté de trente-quatre années au cours desquelles elle avait occupé différents poste au sein de la société et qu'il ne lui avait pas été proposé de formation qui lui aurait permis d'occuper l'un des postes à pourvoir, de sorte que les recherches de reclassement n'avaient pas été menées avec sérieux et loyauté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'employeur n'était pas dispensé de son obligation de reclassement du fait d'une déclaration d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées et sans être tenue de se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a relevé que l'employeur établissait, d'une part l'absence de poste disponible compatible avec les capacités de la salariée et pouvant correspondre à ses compétences et qualifications, d'autre part le résultat négatif de l'ensemble des recherches de reclassement effectuées auprès des agences de son réseau et retenu qu'il en résultait la démonstration par l'employeur de ses efforts de reclassement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à l'annulation de son licenciement et à la condamnation de l'établissement Vosgelis à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul et au titre de son préjudice moral ;
Aux motifs qu' « aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu que selon l'article L 1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; Attendu que l'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que Mme Jocelyne X... allègue pour étayer le harcèlement moral le mépris dont ferait l'objet son travail de la part de sa supérieure hiérarchique Mme Y..., l'appropriation par celle-ci de ses idées et projets, sa mise à l'écart de réunions générales des services sans compte rendu écrit pour la tenir informée, l'annulation de réunions prévues en petit comité sur le travail de la salariée, l'absence de réponse aux questions posées par courriels, l'absence de traitement des sujets intéressant Mme Jocelyne X..., le défaut d'information et de préparation aux nouvelles tâches qui lui sont dévolues, des attributions qui ne correspondent pas à sa fiche de poste d'assistante clientèle, la réduction des tâches qui lui sont attribuées, des modifications de fonctions et des changements de bureau sans son accord ; Attendu que les documents émanant de Mme Jocelyne X... ou de son conjoint doivent être écartés comme entachés de partialité ou de subjectivité et donc non probants, comme doit être ignorée aussi pour la même raison l'attestation de la supérieure hiérarchique de Mme Jocelyne X..., Mme Y..., incriminée dans le présent litige ; Attendu que nombre d'auditions effectuées par les services de police à la suite de la plainte déposée par la salariée font état pour nombre d'entre elles d'avis subjectifs et contradictoires partagés par les différents collègues interrogés sur les difficultés connues par l'intéressée dans son travail ; que, toutefois, l'examen psychiatrique du Docteur C... révèle que Mme Jocelyne X... adopte une position de victime et un comportement conflictuel ; que les attestations de Mmes D... et E... et de MM. F... et G..., ses collègues de travail, comme les dépositions faites lors de l'enquête de police précitée démontrent que les changements de bureau et d'affectation de l'intéressée intervenaient à sa demande pour répondre à ses insatisfactions, sur un fond de fragilité psychologique, et à la nécessité de faire face à des comportements agressifs à l'égard de certains de ses collègues comme Mme H... ou un directeur de la société Vosgelis, malgré une grande tolérance de Mme Y... notamment quant à ses demandes de congés et ses horaires ; que M. G... adjoint au directeur d'agence précisait avoir essayé d'accéder aux demandes diverses de Mme X..., mais avoir dû faire face à des demandes inverses de la salariée quelques temps plus tard, après avoir obtenu satisfaction, notamment en se plaignant d'une surcharge de travail ; que Mme I... évoque l'idée que face au sentiment de dévalorisation de Mme Jocelyne X..., qui était tombée en dépression avec détérioration de ses relations avec ses collègues, sans pour autant en imputer la cause à quelque comportement de nature à caractériser un harcèlement de la part de Mme Y... ; que Mme D... précise que ce sont ces difficultés relationnelles qui avait déjà amené la salariée à se faire muter à Epinal, où elle s'est trouvée placée sous l'autorité de Mme Y... ; Que si certains soutiennent que cette dernière pouvait s'approprier les projets de ses salariés, d'autres disent le contraire ; que, certes, nombre de témoins, tels que M. J..., M. K..., M I..., Mme L..., et Mme M... se montrent critiques pour Mme Y..., mais sans apporter de fait précis de nature à démonter les allégations de la salariée; qu'au surplus ces témoignages sont contredits par d'autres réduisant à néant leur force probante; que nombre de personnes interrogées par les services de police assurent notamment que Mme Y... avait un comportement humain et courtois à l'opposé de ce que prétend l'intéressée ; Attendu qu'il s'ensuit que les faits destinés à étayer le harcèlement moral ne sont pas établis et que celui-ci n'est pas caractérisé; que Mme X... sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nul le licenciement et à obtenir des dommages et intérêts en réparation à ce titre » (arrêt, p. 3, 4 et 5) ;
1°) Alors, d'une part, que lorsqu'un salarié invoque l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner tous les éléments invoqués par celui-ci au soutien de sa demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande en nullité de son licenciement pour inaptitude consécutive au harcèlement moral qu'elle avait subi de la part de Mme Y..., en refusant d'examiner, comme prétendument entachés d'impartialité, les documents établis par Mme X..., parmi lesquels figuraient des courriels dans lesquels elle s'était plainte de la dégradation ses conditions de travail et du mal-être en résultant, des notes manuscrites et dactylographiées relatant le comportement de Mme Y..., et ceux établis par son époux, établissant la dégradation de son état et une tentative de suicide ; que la cour n'a pas tenu compte des procèsverbaux d'audition de Mme Z... et MM. A... et B... décrivant les nombreuses difficultés rencontrées avec Mme Y... ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) Alors, d'autre part, que lorsqu'un salarié invoque l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits invoqués au soutien de sa demande ; qu'en l'espèce, Mme X... avait invoqué, au soutien de sa demande, le mépris exprimé par sa supérieure hiérarchique à l'égard de sa personne et de son travail, sa mise à l'écart lors de réunions générales des services sans compte-rendu écrit pour la tenir informée, l'annulation de réunions prévues en petit comité concernant son travail, l'absence de réponse aux questions posées par courriel, l'absence de traitement des sujets intéressants, le défaut d'information et de formation quant aux nouvelles tâches qui lui étaient dévolues, des attributions ne correspondant pas à sa fiche de poste et une réduction des tâches qui lui étaient attribuées ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces faits invoqués par Mme X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°) Alors, enfin, que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en examinant séparément les éléments établis par Mme X..., pris de ses changements répétés de bureau, d'affectation et de la dégradation de son état de santé, alors qu'il lui appartenait de les apprécier dans leur ensemble la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à la condamnation de l'établissement Vosgelis à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de son préjudice moral ;
Aux motifs qu'« aux termes de l'article L. 1226-2 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre des mesures telles que mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; Attendu que l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; Attendu que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; Attendu que l'employeur a écrit par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2010 au médecin du travail pour lui demander s'il pouvait être envisagé de confier à Mme Jocelyne X... des fonctions supposant « un travail au contact direct et régulier de la clientèle », « un emploi existant à La société Vosgelis mais à temps partiel », « un travail nécessitant des rencontres et des déplacements réguliers », et « un travail de phoning », ce à quoi le praticien a répondu par lettre du 8 décembre 2012 qu'aucune des « tâches prescrites » ne pouvait être proposée ; Attendu que la société La société Vosgelis a interrogé chaque agence constituant son réseau par courriel du 2 décembre 2010 sur les possibilités de reclassement de l'intéressée en évoquant la nécessité d'étudier toutes les possibilités de l'entreprise et n'a obtenu que des réponses négatives, faute d'emploi qui n'exigerait pas une formation initiale et qui soit compatible avec les préconisations du médecin du travail ; Attendu que la salariée se prévaut de cinq annonces diffusées par la société Vosgelis le 13 janvier 2011, censées établir l'existence de poste de reclassement qui n'auraient pas été proposés à l'intéressée; que les emplois en cause correspondaient à des emplois de technicien ou d'adjoint de direction bénéficiant d'une formation juridique ou de gestion ou de gardien d'immeuble ; que ces emplois n'étaient pas appropriés aux capacités de l'intéressée, puisqu'ils supposaient une formation initiale ou étaient incompatibles avec les fonctions exclues par le médecin du travail selon son courrier du 8 décembre 2012 ; qu'en effet, Mme Jocelyne X..., titulaire du baccalauréat, bénéficie d'une formation professionnelle résultant des fonctions essentiellement administratives qui ont été les siennes depuis le début de sa carrière ; Qu'eu égard à l'absence de possibilités au sein des diverses agences et des offres qui se sont présentées durant cette période, il ne peut être imposé au salarié comme l'a fait le conseil une étude de poste, puisque aucun n'apparaît possible au regard des critères du reclassement évoqué ci-dessus ; Qu'il s'ensuit que les efforts de reclassement nécessaires ont bien été menés, que le licenciement doit être déclaré fondé et que Mme Jocelyne X... ne peut qu'être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt, p. 5 et 6) ;
1°) Alors, d'une part, que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que l'obligation de reclassement avait été respectée car la société Vosgelis avait interrogé chaque agence constituant son réseau par courriel sur les possibilités de reclassement de Mme X... en évoquant la nécessité d'étudier toutes les possibilités de l'entreprise et n'avait obtenu que des réponses négatives faute d'emploi qui n'exigerait pas une formation initiale et qui serait compatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, sans pour autant caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°) Alors, d'autre part, que tenu de tenter de reclasser le salarié inapte, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, l'employeur doit interroger le médecin du travail sur son aptitude à occuper des emplois disponibles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement en affirmant également que certains des postes pour lesquels des annonces avaient été diffusées le 13 janvier 2011 étaient incompatibles avec les fonctions exclues par le médecin du travail selon son courrier du 8 décembre 2012 ; qu'en statuant ainsi, sans toutefois constater que l'avis du médecin du travail avait été requis sur la possibilité pour Mme X... d'occuper l'un de ces postes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°) Alors, également, que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour juger que la société Vosgelis a respecté son obligation de reclassement, que les emplois disponibles invoqués par Mme X... étaient incompatibles avec les fonctions exclues par le médecin du travail dans son courrier du 8 décembre 2012 ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les fonctions inhérentes auxdits postes et préciser en quoi ils étaient incompatibles avec les fonctions exclues par le médecin du travail, ni exclure que ces postes puissent faire l'objet d'une transformation ou d'un aménagement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ;
4°) Alors, enfin, que la cour d'appel a retenu, pour juger que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, que certains des emplois disponibles nécessitaient une formation initiale alors que Mme X... était titulaire d'un baccalauréat et bénéficiait d'une formation professionnelle résultant des fonctions essentiellement administratives qui avaient été les siennes depuis le début de sa carrière ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir qu'elle disposait d'une ancienneté de 34 années au cours desquelles elle avait occupé différents poste au sein de la société et qu'il ne lui avait pas été proposé de formation qui lui aurait permis d'occuper l'un des postes à pourvoir, de sorte que les recherches de reclassement n'avaient pas été menées avec sérieux et loyauté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-22670
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 05 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2016, pourvoi n°15-22670


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22670
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award