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07/12/2016 | FRANCE | N°15-26501

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2016, 15-26501


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 décembre 2014), que Mme X..., engagée à compter du 17 février 2009, en qualité de vendeuse par la société La fournée de Greg, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre du 13 octobre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et d'indemnités, notamment pour rupture abusive du contrat de travail et harcèlement moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débou

ter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé alors selon le moyen qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 décembre 2014), que Mme X..., engagée à compter du 17 février 2009, en qualité de vendeuse par la société La fournée de Greg, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre du 13 octobre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et d'indemnités, notamment pour rupture abusive du contrat de travail et harcèlement moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé alors selon le moyen qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur la remise, par la société La Fournée de Greg, de bulletins de salaire qui n'indiquaient pas l'ensemble des heures effectuées ou des majorations pour travail du dimanche ou de nuit, qui caractérisaient l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'intention de dissimulation de l'employeur n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre d'un harcèlement moral, alors selon le moyen :
1°/ que le juge doit s'expliquer sur tous les éléments invoqués par le salarié, y compris les documents médicaux produits, et rechercher si, dans leur ensemble, les circonstances sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a examiné, les uns après les autres, les éléments invoqués par Mme X..., soit l'installation d'un système de vidéo-surveillance dans la boulangerie, les attestations relatives aux insultes de l'employeur, les certificats médicaux produits constatant la réalité d'un état dépressif de Mme X..., le dépôt de plainte de Mme X... qui « à lui seul » ne prouve pas les faits dénoncés, pour en déduire que « Mme X... ne satisfait pas aux exigences de preuve de l'article L. 1154-1 du code du travail » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en appréciant séparément chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui, dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans avoir à prouver de lien causal entre son état de santé et la dégradation de ses conditions de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la consultation d'un psychologue, dont l'objet n'était pas établi, ne pouvait être tenue comme « prouvant » l'existence de faits de harcèlement de la part de l'employeur et que les certificats médicaux constatant la réalité d'un état dépressif de Mme X... ne le mettaient en relation avec des préoccupations professionnelles que suivant les déclarations de la patiente à son médecin ; qu'en exigeant de la salariée la preuve d'un lien certain entre son état anxio-dépressif et sa situation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur avait privé la salariée du temps de pause et du repos quotidien, de nature, car renouvelée, à mettre en jeu sa santé, ce dont il résultait l'existence éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, qu'il appartenait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a constaté que la salariée n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet etHourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Marjorie X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur, notamment, de mentionner sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, Mme X... ne démontre pas que la remise par la société La Fournée de Greg de bulletins de salaire qui n'indiquaient pas l'ensemble des heures effectuées ou des majorations pour travail du dimanche ou de nuit procédait de la volonté de transgresser les dispositions légales en matière d'établissement des bulletins de salaire ; que les manquements de l'employeur à ses obligations tenant au temps de travail ne peuvent constituer des faits de travail dissimulé aux termes des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
ALORS QU' en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur la remise, par la société La Fournée de Greg, de bulletins de salaire qui n'indiquaient pas l'ensemble des heures effectuées ou des majorations pour travail du dimanche ou de nuit, qui caractérisaient l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Marjorie X... de sa demande au titre d'un harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte de l'article L 1154-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article précité, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au soutien de sa demande relative au harcèlement moral, Mme X... soutient en premier lieu que la société La Fournée de Greg a installé dans la boulangerie un système de vidéo surveillance ; que Mme X... produit à ce sujet une lettre d'un contrôleur du travail adressée le 4 novembre 2011 au conseil de Mme X... et qui fait état d'une visite d'un autre contrôleur du travail à la boulangerie le 1er septembre 2011 et de la constatation par ce fonctionnaire de la présence de caméras de vidéo-surveillance « sur la zone de vente » ; qu'au demeurant, la société ne conteste pas l'installation d'un tel dispositif de vidéo surveillance dans la boulangerie, mais qu'aucune précision n'est apportée, ni sur le nombre de caméras composant le dispositif ni sur leur position, ni sur les endroits vers lesquels elles sont dirigées ; que par ailleurs, l'allégation de Mme X... selon laquelle ce système de surveillance était utilisé par l'employeur pour « espionner » ses salariés n'est étayée par aucune pièce, étant observé que dans sa lettre précitée du 4 novembre 2011, le contrôleur du travail ne fait pas état de réserves exprimées par son collègue sur l'utilisation du dispositif de vidéo surveillance, mais rapporte des rappels faits à l'employeur sur la nécessité de remplir les formalités administratives s'attachant à la mise en place d'un tel dispositif ; qu'en second lieu, Mme X... met en cause le comportement de M Y... à son égard, se plaignant d'insultes et de menaces et produit des attestations et des certificats médicaux ; que l'attestation de M Z... n'est pas probante puisque le témoin se borne à relater des propos dénigrants sur les vendeuses tenus par M Y... et sa compagne en sa présence sans qu'il soit précisé s'ils ont été portés à la connaissance des intéressées et plus précisément de Mme X... pour ceux qui la visaient ; que le témoignage de Mme A... n'est pas davantage déterminant dès lors que celle-ci rapporte avoir constaté, alors qu'elle effectuait un achat à la boulangerie et que Mme X... était occupée à servir les clients, que « son patron était là, appuyé contre le mur bras croisés en train d' observer sa vendeuse » ; que si Mme A... estime qu'une tel comportement était de nature à gêner Mme X..., dans la mesure où elle-même aurait perdu ses moyens si elle avait été ainsi contemplée, cette conclusion ne peut être tirée objectivement de la scène décrite dans la mesure où il n'est donné aucune précision sur l'attitude adoptée par l'employeur, indépendamment du fait d'observer la salariée, ni sur le temps pendant lequel la salarié a été soumise à cette action ; que Mme B... relate pour sa part avoir constaté que le 18 septembre 2010, « sa collègue Marjorie » est partie en pleurant du magasin et que par la suite, le père de Mme X... est venu au magasin pour avoir une explication avec M Y... ; que M. André X..., père de Mme X..., indique que sa fille est rentrée « souvent » de son travail en pleurant, qu'elle lui a rapporté des insultes ou des propos désobligeants proférés à son encontre par M Y..., que sa fille a pris des médicaments pour « pouvoir le supporter » et qu'elle se plaignait en outre d'être constamment observée par les nombreuses caméras installées dans le magasin ; que le témoin ajoute que le 18 septembre 2010, sa fille est rentrée « dans un état anxio-depressif » et qu'il est allé demander des explications à M Y... en lui demandant de cesser de harceler sa fille et en lui reprochant son comportement « abusif » ainsi que celui de sa compagne, et que M Y... a rejeté toutes ces accusations ; que Mme X... produit également des documents médicaux, notamment un certificat établi le 13 octobre 2011 par son médecin traitant, qui précise qu'elle s'est trouvée en arrêt pour maladie à plusieurs reprises, le 20 septembre 2010, les 12 et 21 septembre et le 4 octobre 2011, « dans un contexte de stress professionnel » ; que dans deux autres certificats des 13 et 21 septembre 2011, le médecin atteste que Mme X... présentait à ces deux dates un état anxio-dépressif, en rapport « selon ses dires » avec des soucis professionnels ou qu'elle attribuait à son employeur ; qu'en revanche, l'avis du médecin du travail du 3 octobre 2011 déclarant Mme X... inapte temporairement à son emploi n'est pas concluant puisque la nature de la pathologie faisant obstacle à l'activité professionnelle de Mme X... n'est pas précisée ; que pour la même raison, la consultation d'un psychologue, dont l'objet n'est pas établi, ne peut être tenue comme prouvant l'existence de faits de harcèlement de la part de l'employeur ; que les attestations de M X... et Mme B... sont insuffisantes à établir la réalité des insultes et menaces reprochés à l'employeur, dès lors que même s'il a constaté une dégradation de l'attitude de sa fille, M X... ne la relie à des propos insultants ou blessants de son employeur que sur la foi des indications données par sa fille et que Mme B... n'a pas connaissance de la raison pour laquelle Mme X... était affectée lorsqu'elle a quitté son travail le 18 septembre 2010 ; que de même, les certificats médicaux qui constatent la réalité d'un état dépressif de Mme X... ne le mettent en relation avec des préoccupations professionnelles que suivant les déclarations de la patiente à son médecin ; que quant au dépôt d'une plainte par Mme X..., il ne fait pas à lui seul foi de la réalité des faits dénoncés ; qu'en définitive, il convient de constater que s'agissant du comportement de l'employeur, Mme X... ne rapporte pas la preuve de la réalité des faits invoqués et que pour ce qui concerne l'installation du système de vidéo surveillance, elle ne démontre pas que ce dispositif, que l'employeur est en droit de mettre en place dans un local de vente, avait pour finalité de surveiller les salariées ou a en fait été utilisé à cette fin, alors que la seule installation de caméras dans le magasin n'est pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement ; que dès lors, Mme X... ne satisfait pas aux exigences de preuve de l'article L 1154-1 du code du travail et que sa demande formée au titre du harcèlement moral ne peut aboutir ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la rupture des relations contractuelles, il a été reconnu que la société La Fournée de Creg a failli dans l'application dans le temps des augmentations de taux horaire fixées par les avenants à la convention collective applicable à l'emploi de Mme X..., dans la rémunération des majorations des heures de travail effectuées les dimanches, celle des heures de travail de nuit, de toutes les heures de travail effectuées par la salariée et que l'employeur n'a pas permis à la salariée de bénéficier du temps de pause ni du repos quotidien lors du passage du travail de l'après-midi à celui du matin ; que le cumul de tels manquements de l'employeur à ses obligations découlant du contrat de travail est d'une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien des relations de travail, étant souligné que les carences de l'employeur dans le règlement intégral du salaire se sont poursuivies pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail et que s'y est ajoutée la privation du temps de pause et du repos quotidien qui, si elle était plus ponctuelle, était de nature car renouvelée à mettre en jeu la santé de la salariée ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit s'expliquer sur tous les éléments invoqués par le salarié, y compris les documents médicaux produits, et rechercher si, dans leur ensemble, les circonstances sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a examiné, les uns après les autres, les éléments invoqués par Mme X..., soit l'installation d'un système de vidéo-surveillance dans la boulangerie, les attestations relatives aux insultes de l'employeur, les certificats médicaux produits constatant la réalité d'un état dépressif de Mme X..., le dépôt de plainte de Mme X... qui « à lui seul » ne prouve pas les faits dénoncés, pour en déduire que « Mme X... ne satisfait pas aux exigences de preuve de l'article L 1154-1 du code du travail » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en appréciant séparément chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui, dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans avoir à prouver de lien causal entre son état de santé et la dégradation de ses conditions de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la consultation d'un psychologue, dont l'objet n'était pas établi, ne pouvait être tenue comme « prouvant » l'existence de faits de harcèlement de la part de l'employeur et que les certificats médicaux constatant la réalité d'un état dépressif de Mme X... ne le mettaient en relation avec des préoccupations professionnelles que suivant les déclarations de la patiente à son médecin ; qu'en exigeant de la salariée la preuve d'un lien certain entre son état anxio-dépressif et sa situation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS ENFIN QU' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur avait privé la salariée du temps de pause et du repos quotidien, de nature, car renouvelée, à mettre en jeu sa santé, ce dont il résultait l'existence éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, qu'il appartenait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26501
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 05 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2016, pourvoi n°15-26501


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26501
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