La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2016 | FRANCE | N°15-25951

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 2016, 15-25951


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 août 2015), que, par acte du 5 octobre 2002, M. et Mme X... ont vendu à M. et Mme Y... une maison qu'ils avaient fait construire par la société Subsol, assurée par la société Azur assurances, aux droits de laquelle se trouve la société MMA ; qu'à la suite de l'apparition de fissures en 2008 et d'un arrêté de catastrophe naturelle du 7 octobre 2008, M. et Mme Y... ont déclaré le sinistre à la société Generali, assureur multirisques habitation, qui

a dénié sa garantie au motif que la demande relevait de la garantie décenn...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 août 2015), que, par acte du 5 octobre 2002, M. et Mme X... ont vendu à M. et Mme Y... une maison qu'ils avaient fait construire par la société Subsol, assurée par la société Azur assurances, aux droits de laquelle se trouve la société MMA ; qu'à la suite de l'apparition de fissures en 2008 et d'un arrêté de catastrophe naturelle du 7 octobre 2008, M. et Mme Y... ont déclaré le sinistre à la société Generali, assureur multirisques habitation, qui a dénié sa garantie au motif que la demande relevait de la garantie décennale de la société Subsol ; que M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné la société Subsol et son assureur en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action en responsabilité décennale contre la société Subsol et fils et en garantie contre la société MMA ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la dernière facture de l'entrepreneur Subsol était datée du 6 juin 2000, la cour d'appel, qui a pu retenir que la réception tacite de l'ouvrage inachevé avait été réalisée à cette date par prise de possession sans retenue sur le prix, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt rejeter leur action en responsabilité délictuelle dirigée contre la société MMA ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assureur du constructeur, n'avait pas d'obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage qui n'était pas son cocontractant, la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme Y... n'ont pas soutenu que l'assureur les avait privés d'une chance d'interrompre le délai de prescription décennale, a pu rejeter l'action en responsabilité délictuelle formée par ceux-ci contre la société MMA ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de M. et Mme Y... en responsabilité décennale contre la Sarl Subsol et Fils et en garantie contre la société MMA ;
AUX MOTIFS QUE suivant les dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil, le constructeur est déchargé des responsabilités et garanties pesant sur lui en application de l'article 1792 du code civil après dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'en l'espèce, si aucun procès-verbal de réception n'a été signé entre l'entrepreneur Subsol et les époux X..., il résulte de la lettre des époux Y... au gestionnaire de sinistres en date du 14 septembre 2010 que la maison a été livrée « durant l'été 2010 » ; que la dernière facture n° 143 de l'entrepreneur Subsol (situation n° 6) est en date du 6 juin 2000 ; que le maître d'ouvrage Bianchet, en construisant lui-même le second oeuvre qu'il s'était réservé, a accepté sans réserve l'ouvrage inachevé en poursuivant l'édification à son propre rythme qu'il ne peut imposer au constructeur Subsol et à l'assureur pour fixer à son gré la date de réception ; que la réception tacite de l'ouvrage inachevé a été réalisée le 6 juin 2000 par prise de possession sans réserve ni retenue sur le prix, la prescription était acquise à la date de l'assignation en référé du 7 juillet 2011 qui n'a pu interrompre un délai déjà expiré ; que le jugement sera donc infirmé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la réception tacite suppose la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir 1 lire « durant l'été 2000 » l'immeuble ; que, pour fixer au 6 juin 2000 la date de réception tacite de l'ouvrage et déclarer prescrite, en conséquence, l'action des époux Y... en responsabilité décennale contre la Sarl Subsol et Fils et en garantie contre la société MMA, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de la lettre adressée le 14 septembre 2010 par M. et Mme Y... au gestionnaire de sinistres que la maison a été livrée « durant l'été 2010 »1 ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, impropres à révéler la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage Bianchet de recevoir l'immeuble à la date retenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792-4-1 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la réception tacite suppose la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'immeuble ; qu'en fixant au 6 juin 2000 la date de réception tacite de l'ouvrage et en déclarant prescrite, en conséquence, l'action de M. et Mme Y... en responsabilité décennale contre la Sarl Subsol et Fils et en garantie contre la société MMA, tout en constatant que le maître d'ouvrage Bianchet avait la conviction profonde, révélée notamment par les énonciations de l'acte de vente notarié du 5 octobre 2002, de n'avoir reçu l'ouvrage que le 14 février 2002, excluant ainsi sa volonté non équivoque de réceptionner tacitement celui-ci le 6 juin 2000, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de l'article 1792-4-1 du code civil ;
ET ALORS, ENFIN, QUE le juge a l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; que, pour fixer au 6 juin 2000 la date de réception tacite de l'ouvrage et déclarer prescrite, en conséquence, l'action de M. et Mme Y... en responsabilité décennale contre la Sarl Subsol et Fils et en garantie contre la société MMA, l'arrêt attaqué retient que la dernière facture n° 143 de l'entrepreneur Subsol (situation n° 6) est datée de ce jour et que le maître d'ouvrage Bianchet s'est réservé les travaux de second oeuvre réalisés ultérieurement ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quel élément de la procédure elle se fondait pour considérer que le marché de travaux attribué à l'entrepreneur Subsol avait pris fin à la date d'émission de la facture du 6 juin 2000, la cour d'appel n'a pas satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leur action en responsabilité délictuelle dirigée contre la société MMA ;
AUX MOTIFS QUE l'assureur du constructeur, d'une part, n'a pas d'obligation contractuelle de conseil à l'égard du maître d'ouvrage qui n'est pas son cocontractant et, d'autre part, n'a pas commis de faute délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage en s'abstenant de s'immiscer dans la gestion des affaires de ce dernier ; que l'action en responsabilité formée par les époux Y... contre la SA MMA sera donc rejetée ;
ALORS QUE chacun est responsable de son fait personnel ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen des conclusions d'appel de M. et Mme Y..., qui faisaient valoir que la société MMA avait attendu volontairement la fin du mois de juin 2010 pour leur notifier son refus de garantie, les privant ainsi d'une chance d'interrompre le délai de prescription décennale (conclusions d'appel des exposants, p. 9), la cour d'appel n'a pas satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-25951
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 août 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 2016, pourvoi n°15-25951


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25951
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award