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11/01/2017 | FRANCE | N°15-24696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2017, 15-24696


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 juillet 2015), que, le 19 juin 1998, Mme X... a été victime d'un accident de parapente lors d'un stage organisé par la société AD plus ; qu'elle l'a assignée, ainsi que l'assureur de celle-ci, la société Axa Global Risks, aux droits de laquelle vient la société Axa corporate solutions (l'assureur), en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de la société AD plus, pour partie rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que l'assureur et la sociétÃ

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 juillet 2015), que, le 19 juin 1998, Mme X... a été victime d'un accident de parapente lors d'un stage organisé par la société AD plus ; qu'elle l'a assignée, ainsi que l'assureur de celle-ci, la société Axa Global Risks, aux droits de laquelle vient la société Axa corporate solutions (l'assureur), en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de la société AD plus, pour partie rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que l'assureur et la société AD plus font grief à l'arrêt de déclarer cette dernière partiellement responsable du préjudice subi par Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ lorsque le pratiquant joue un rôle actif lors de l'exercice d'une activité sportive, l'organisateur n'est débiteur que d'une obligation de sécurité de moyens, laquelle s'apprécie strictement dès lors que l'activité en cause est dangereuse ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accident en parapente subi le 19 juin 1998 par Mme X..., au cours d'un stage organisé par la société AD plus, « ne s'était pas produit en cours d'instruction, mais à l'occasion d'un vol libre qu'elle a effectué en solo, bénéficiant toutefois du matériel et de l'assistance par radio des moniteurs de la société AD plus », Mme X... ayant « délibérément accepté de participer à une activité sportive dont elle connaissait les risques, répondant à une pratique responsable, après avoir suivi une formation adéquate ; qu'au cours de ce vol, elle disposait d'une autonomie certaine, étant seule à même d'effectuer les manoeuvres nécessaires à son évolution, à son orientation, et en dernier lieu à son atterrissage » ; que la cour d'appel a également constaté que les moniteurs de la société AD plus avait dispensé une formation adéquate, suivant des principes pédagogiques bien définis, ayant permis à Mme X... d'acquérir un niveau de pilotage suffisant pour effectuer un premier vol en solo ; qu'elle a encore relevé que le matériel fourni à Mme X... « était de bonne qualité, récent, correctement entretenu, et qu'il avait été testé au départ du vol, au cours duquel il a d'ailleurs fonctionné » ; que pour néanmoins retenir la responsabilité de la société AD plus dans la survenance de l'accident, la cour d'appel a jugé qu'en application de l'article L. 221-1 du code de la consommation, cette dernière était tenue à une obligation de sécurité de résultat s'agissant du matériel ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que l'accident s'était produit au cours d'un vol effectué en solo par Mme X..., laquelle dirigeait le parapente après avoir suivi une formation jugée adéquate par les moniteurs de la société AD plus, en pleine connaissance des risques inhérents à cette activité, de sorte que l'obligation de sécurité à laquelle était soumise la société AD plus était de moyens renforcée et non de résultat, obligation à laquelle la société AD plus était réputée avoir satisfait dès lors qu'elle établissait avoir pris les moyens de nature à sécuriser le vol et à éviter l'accident, la cour d'appel a violé les articles 1147 et L. 221-1 du code de la consommation ;
2°/ que l'article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits litigieux, disposait que les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement d'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société AD plus avait fourni à Mme X... une voile récente et une radio mise en service en juin 1998, soit quelques semaines seulement avant l'accident, et de réputation très fiable ; qu'elle a également constaté que « le matériel fourni était de bonne qualité, récent, correctement entretenu, et qu'il avait été testé au départ du vol, au cours duquel il a d'ailleurs fonctionné » ; qu'il résulte également des énonciation de l'arrêt que Mme X... effectuait un vol en parapente seule, après avoir suivi une formation adaptée et en pleine connaissance des risques impliqués par cette activité ; qu'en jugeant, néanmoins, que la société AD plus était débitrice d'une obligation de résultat quant à la sécurité du matériel mis à disposition des participants, et que la panne radio de quelques secondes ayant précédé l'accident subi par Mme X... caractérisait un manquement de la société AD plus à cette obligation de sécurité de résultat, quand il résultait de ses propres constatations que cette panne s'était révélée imprévisible, la cour d'appel a violé l'article L. 221-1 du code de la consommation ;
3°/ que l'organisateur d'une activité sportive qui utilise des appareils ou produits défectueux dont il n'est pas le producteur et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation, n'est responsable qu'en cas de faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société AD plus avait fourni à Mme X... une voile récente et une radio mise en service en juin 1998, soit quelques semaines seulement avant l'accident, et de réputation très fiable ; qu'elle a également relevé que « le matériel fourni était de bonne qualité, récent, correctement entretenu, et qu'il avait été testé au départ du vol, au cours duquel il a d'ailleurs fonctionné » ; qu'en jugeant, néanmoins, que la société AD plus était débitrice d'une obligation de résultat quant à la sécurité du matériel mis à disposition des participants, et que la panne radio de quelques secondes ayant précédé l'accident subi par Mme X... caractérisait un manquement de la société AD plus à cette obligation de sécurité de résultat, quand la société AD plus n'était tenue que d'une obligation de sécurité de moyens, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ que constitue une cause étrangère tout événement imprévisible et irrésistible ; qu'est irrésistible l'événement qui n'aurait pu être évité par la mise en oeuvre de mesure adéquates au moment où il s'est produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société AD plus avait fourni à Mme X... une voile récente et une radio mise en service en juin 1998, soit quelques semaines seulement avant l'accident, et de réputation très fiable ; qu'elle a également constaté que « le matériel fourni était de bonne qualité, récent, correctement entretenu et qu'il avait été testé au départ du vol, au cours duquel il a d'ailleurs fonctionné » ; que, pour, néanmoins, retenir la responsabilité de la société AD plus dans la survenance de l'accident subi par Mme X..., la cour d'appel a estimé que la panne de radio survenue juste avant l'accident était imprévisible mais qu'elle n'avait pas été irrésistible, dans la mesure où sa cause technique était demeurée inconnue ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que la panne de la radio avait été imprévisible pour la société AD plus, que sa cause n'avait pu être déterminée lors de l'instruction et qu'elle n'avait durée que quelques secondes avant l'accident subi par Mme X..., ce dont il résultait qu'elle avait été irrésistible et présentait les caractéristiques de la cause étrangère de nature à exonérer la société AD plus de toute responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1147 et L. 221-1 du code de la consommation ;
5°/ que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle suppose rapportée la preuve d'une inexécution contractuelle en lien direct et certain avec le dommage allégué ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un lien de causalité entre la panne de la radio reliant Mme X... au moniteur, la cour d'appel a relevé que l'expert judiciaire avait évoqué « le trouble de Mme X..., peut-être dû à l'absence de liaison radio pendant quelques secondes à la fin du vol, trouble à l'origine du retard dans l'exécution de la manoeuvre de virage à droite », et que « cette observation, qui rejoint clairement l'affirmation de la victime elle-même, peut se comprendre d'un point de vue objectif : si tout le vol s'était effectué sans instruction des moniteurs, Mme X... eût certainement été capable d'effectuer les manoeuvres utiles pour progresser sans danger : mais, à l'inverse, ayant reçu des instructions précises sur son attitude, son itinéraire, le plan de vol ayant été modifié en cours de vol, par les moniteurs au sol, elle s'attendait légitimement à être ainsi guidée jusqu'au bout, et par manque d'expérience, troublée par la panne soudaine et inopportune de la radio, elle n'a pas su réagir correctement en prenant elle-même les décisions adaptées au bon moment ; que cela est objectivement compréhensible d'une personne qui effectue son premier vol solo » ; qu'en statuant par de tels motifs dubitatifs et contradictoires, impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la panne de radio et l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir, à bon droit, retenu que le contrat formé entre la personne qui participe à un stage de parapente et le professionnel qui l'organise met à la charge de celui-ci une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne le matériel utilisé pour exécuter sa prestation, la cour d'appel a relevé que la radio attribuée par la société AD plus à Mme X... lors de son vol en solo avait connu une panne inexpliquée, dont la soudaineté avait troublé l'intéressée pendant la phase d'atterrissage, ce dont elle a exactement déduit que le manquement du professionnel à son obligation de sécurité de résultat était à l'origine du dommage dont l'irrésistibilité de la cause n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X... :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a concouru à la production de son préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que ne peut être qualifiée de faute l'attitude du parapentiste débutant dont les manoeuvres de vol lui sont données par radio et qui tarde à effectuer un virage, car il ne reçoit plus les instructions du moniteur chargé de le faire atterrir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme X... effectuait son premier vol en solo, qu'elle était guidée par radio et qu'elle avait commis une erreur de pilotage lors du dernier virage, car, à ce moment, elle n'avait plus reçu les instructions du moniteur pour atterrir, l'équipement radio étant tombé en panne ; qu'en relevant ces éléments et en jugeant néanmoins que Mme X... avait commis des fautes qualifiées de « majeures et évidentes » aux motifs inopérants qu'elle disposait d'une formation, qu'elle avait effectué un vol en quasi-autonomie et qu'elle avait répété plusieurs fois les procédures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que ne peut être qualifié de faute le comportement qui aurait été adopté par une personne, raisonnable et avisée, placée dans la même situation ; qu'en affirmant que Mme X... avait commis des fautes évidentes et majeures, tandis qu'elle relevait que son attitude « était objectivement compréhensible d'une personne qui effectuait son premier vol solo », ce dont il ressortait qu'un individu placé dans la même situation aurait eu le même comportement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait reçu une formation adaptée, déjà effectué un vol en quasi-autonomie et répété plusieurs fois les procédures d'atterrissage, la cour d'appel a pu en déduire que l'erreur de pilotage qu'elle avait commise était, nonobstant la panne de radio l'ayant troublée pendant la phase d'atterrissage, constitutive d'une faute ayant concouru à la production de son préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Axa corporate solutions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa Corporate solutions assurance, demanderesse au pourvoi principal,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la société AD PLUS était partiellement responsable du préjudice qui a résulté pour Madame Martine Y... épouse X... de l'accident dont elle a été victime le 19 août 1998, et avant dire droit sur l'évaluation du préjudice de Madame Martine X..., d'AVOIR ordonné une expertise confiée au Docteur Aurélie Z..., et d'AVOIR condamné in solidum la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la société AD PLUS à payer à Madame Martine X... la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance, à l'exception de ceux exposés par les victimes par ricochet,
AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité de la société Ad Plus. Que Madame Martine X... recherche la responsabilité contractuelle de la société Ad Plus et exerce par ailleurs une action directe contre son assureur de responsabilité. Qu'en application de l'article 1147 du Code civil, il lui appartient de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; que toutefois, ayant la qualité de consommateur au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation, elle est en droit d'exiger de la société Ad Plus une obligation de sécurité des produits et des services mis à sa disposition dans le cadre contractuel. Que l'accident ne s'est pas produit en cours d'instruction, mais à l'occasion d'un vol libre qu'elle a effectué en solo, bénéficiant toutefois du matériel et de l'assistance par radio des moniteurs de la société Ad Plus. Que dans le cadre de ce vol, elle a donc délibérément accepté de participer à une activité sportive dont elle connaissait les risques, répondant à une pratique responsable, après avoir suivi une formation adéquate ; qu'au cours de ce vol, elle disposait d'une autonomie certaine, étant seule à même d'effectuer les manoeuvres nécessaires à son évolution, à son orientation, et en dernier lieu à son atterrissage. Que la société ayant organisé ce vol était tenue d'une obligation de sécurité de moyens, pour l'assistance de ses moniteurs, mais d'une obligation de résultat pour la sécurité du matériel mis à sa disposition. Que l'enquête pénale, qui s'est achevée par l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 22 mai 2003, a permis d'établir que les moniteurs responsables de l'encadrement de la victime avaient dispensé auparavant un enseignement cohérent, suivant des principes pédagogiques bien définis, permettant à Mme X... d'acquérir un niveau de pilotage suffisant pour effectuer un premier vol en solo, ce qui exclut toute faute de leur part au stade de la formation initiale. Que l'enquête de la gendarmerie, après l'accident, a permis de démontrer que le vol avait été organisé dans de bonnes conditions météorologiques, sur un site autorisé, reconnu et répertorié, avec du matériel offrant le maximum de garanties, selon l'expert judiciaire Monsieur Michel A..., qui a notamment mentionné que la société avait fourni une voile récente, une radio mise en service en juin 1998 de réputation très fiable. Qu'en conséquence, la société Ad Plus a correctement rempli son obligation de sécurité de moyens pour la formation, puis pour l'organisation du vol au cours duquel l'accident s'est produit, la présence d'autres parapentes, la modification d'un plan de vol initialement prévu, constituant des événements habituels sur un site très fréquenté, conduisant la victime à effectuer ce jour-là un vol dans des conditions identiques à celles déjà rencontrées lors de sa formation. Que l'accident a incontestablement eu pour cause directe l'erreur de pilotage lors de la réalisation par Madame Martine X... du dernier virage avant de se poser au sol, au cours duquel elle a accroché la cime d'un sapin, ce qui a provoqué sa chute au sol. Que la seule faute pouvant être dès lors reprochée à la société Ad Plus est relative à la défaillance du matériel de radio dans cette phase délicate d'atterrissage. Qu'il n'est pas contesté que le matériel fourni était de bonne qualité, récent, correctement entretenu, et qu'il avait été testé au départ du vol, au cours duquel il a d'ailleurs fonctionné. Qu'il résulte cependant de la déclaration de Monsieur Romain B..., entendu par les services de la gendarmerie nationale le 7 janvier 1999, qu'il était en charge de gérer la phase d'atterrissage, que l'axe et le sens de pose avaient bien été précisés par radio, que ce conseil avait été entendu et suivi par Madame Martine X... puisque ce n'est qu'au dernier virage, qui constitue la dernière phase de l'approche, qu'elle a tardé à tourner à droite ; mais qu'il avait alors renouvelé l'ordre de tourner à droite, ordre non reçu suite à une panne radio, malgré le recours à une radio de secours, trop tard, et l'intervention vocale directe d'une monitrice présente sur le terrain que la victime a entendue pour tourner finalement vers le terrain d'atterrissage mais à une altitude trop basse à l'origine de l'accrochage des sapins. Que cette déclaration corrobore celle de Monsieur Étienne X..., entendu par un enquêteur de la police nationale le 21 septembre 2001, qui avait lui-même effectué un vol auparavant, et se trouvait sur le terrain d'atterrissage ; il confirme en effet que le dernier ordre de virer à droite pour atterrir n'a pas été exécuté, malgré sa répétition, ce qui avait fait penser au moniteur à une panne de radio sans qu'il soit possible de déterminer si c'était la radio du moniteur ou celle de son épouse qui était en panne. Qu'il résulte de ces déclarations qu'une interruption de la liaison radio s'est bien produite, sans que personne n'ait pu en déterminer l'origine, ni le jour de l'accident, ni au cours de l'enquête qui a suivi. Or que l'organisateur était tenu d'une obligation de résultat, de fournir le matériel nécessaire au vol, en bon état de fonctionnement ; qu'il en résulte qu'il est présumé responsable de l'interruption de la liaison radio, même si elle a été inopinée et ne s'est produite qu'au cours de la phase finale du vol. Qu'il reste cependant à s'interroger sur le lien de causalité entre cette panne de radio et l'accident, et sur la possible existence d'une cause étrangère ayant les caractères de la force majeure, qui pourrait expliquer cette panne intermittente. Qu'à cet égard, l'expert judiciaire, Monsieur Michel A... déclare ce qui suit : « les remarques faites par le conseil de Madame X... à propos de la radio, si celle-ci est un élément complémentaire important pour un premier vol, il ne constitue pas pour autant un élément obligatoire indispensable à la bonne réalisation d'un vol. Le moniteur (et non pas l'instructeur, nous sommes dans un contexte vol libre et non pas dans celui exclusif de l'aéronautique, cf. page 3 et 4 de la lettre du 14 février 2002) possédait une radio en état de marche puisque les instructions ont été reçues jusqu'au dernier virage par Madame X... (cf. pièce D 29) par radio. Si, comme nous pouvons le penser, une panne de radio s'est produite, elle n'était pas prévisible ou volontaire. Une affirmation contraire serait de la spéculation malveillante. Les radios avaient d'ailleurs été vérifiées et déclarées conformes par les gendarmes (pièce D 24) et par l'inspecteur de la jeunesse et des sports Monsieur C... (pièce D 34) après l'accident, il nous paraît superfétatoire et peu crédible d'émettre un autre avis deux ans après les faits. Une radio, comme tout autre appareil, peut fonctionner au temps M et se mettre en panne au temps M + 1 de manière imprévisible ». Qu'il avait encore déclaré, dans son rapport d'expertise initiale, en conclusion : « l'absence de communication après l'avant-dernier virage entre Madame X... et Monsieur B..., si elle fut réelle, n'aurait pas dû engendrer un tel résultat car le site était connu de Madame X..., l'évolution du vol et les procédures connues elles aussi de Madame X... les jours précédents (cf. pièce D 26 pages 1 et 2, pièce H Carnet de vol). Seul le trouble de Madame X... à l'ultime phase du vol, dû peut-être à l'absence de liaison radio pendant quelques secondes à la fin du vol, a entraîné ce retard dans l'exécution du dernier virage qui ne fut pas exécuté dans le cadre de la procédure normale d'atterrissage apprise et plusieurs fois répétée. Ce dernier virage intervenant trop loin et trop bas a eu pour conséquence la collision avec les sapins ». Qu'il résulte des constatations et conclusions de l'expert judiciaire que la panne de radio était imprévisible ; que cependant, il n'en résulte pas qu'elle était irrésistible, puisqu'on ne connaît pas la cause de cette panne ; qu'en conséquence, la société Ad Plus ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité qui résulte pour elle de l'obligation de résultat de fournir un matériel de radio en état de fonctionnement. Que l'expert a certes indiqué que cet équipement n'était pas obligatoire, pour un premier vol libre, ce qui paraît faire référence à des règles professionnelles ou d'usages ; que cependant, il ne fait aucun doute et il n'est contesté par aucune partie au litige que ce matériel a été fourni, dans le cadre contractuel, entrant de ce fait dans le champ de l'obligation de sécurité de résultat. Que l'expert évoque lui-même le trouble de Mme X..., peut-être dû à l'absence de liaison radio pendant quelques secondes la fin du vol, trouble à l'origine du retard dans l'exécution de la manoeuvre de virage à droite ; que cette observation, qui rejoint clairement l'affirmation de la victime elle-même, peut se comprendre d'un point de vue objectif : si tout le vol s'était effectué sans instruction des moniteurs, Madame X... eût certainement été capable d'effectuer les manoeuvres utiles pour progresser sans danger ; mais à l'inverse, ayant reçu des instructions précises sur son attitude, son itinéraire, le plan de vol ayant même été modifié en cours de vol, par les moniteurs au sol, elle s'attendait légitimement à être ainsi guidée jusqu'au bout, et par manque d'expérience, troublée par la panne soudaine et inopportune de la radio, elle n'a pas su réagir correctement en prenant elle-même les décisions adaptées au bon moment ; que cela est objectivement compréhensible d'une personne qui effectue son premier vol solo. Qu'il résulte des constatations qui précèdent qu'il existe bien un lien de causalité entre la panne de radio et l'accident. Qu'en revanche, Madame Martine X... a elle-même commis des fautes majeures et évidentes car elle disposait de la formation suffisante, avait déjà effectué un vol en quasi autonomie et répété plusieurs fois les procédures d'atterrissage ; que ces fautes doivent conduire à un partage de responsabilité limitant son droit à indemnisation à 50 %. Sur le préjudice. Que l'expertise médicale, conduite par le Professeur D... du CHU de Nancy, donnant lieu à son rapport du 28 septembre 2001, ne peut suffire à établir le préjudice corporel de la victime à partir des conséquences médico-légales selon la nomenclature actuelle, d'autant que ce médecin avait reçu pour seule mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle, conformément au barème contractuel résultant de l'annexe D du contrat d'assurance de la fédération française de vol libre. Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction selon la mission prévue au dispositif ci-après. Sur les autres prétentions. Qu'en raison de l'infirmation du jugement déféré, et de la responsabilité partielle de la société Ad Plus, celle-ci devra supporter, in solidum avec son assureur, les dépens de première instance en application de l'article 696 du code de procédure civile, mais à l'exception de ceux exposés par Monsieur Étienne X..., Monsieur et Madame Etienne X... en leur qualité de tuteurs de leur fils Gauthier, Messieurs Guilhem et Stéphane Quentin X... qui sont déclarées irrecevables en leur action, et conserveront à leur charge leurs propres dépens. Qu'il y a lieu de se surseoir à statuer sur les dépens d'appel, à l'exception de ceux exposés par les victimes par ricochet, qui resteront à leur charge. Qu'en équité, la disposition du jugement déféré relative aux frais irrépétibles doit être infirmée ; qu'il y a lieu de condamner in solidum la société Ad Plus et la société Axa Corporate Solutions assurances à payer à Madame Martine X... la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter toutes les autres parties de leurs prétentions à ce titre »
1°) ALORS QUE, lorsque le pratiquant joue un rôle actif lors de l'exercice d'une activité sportive, l'organisateur n'est débiteur que d'une obligation de sécurité de moyens, laquelle s'apprécie strictement dès lors que l'activité en cause est dangereuse ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accident de parapente subi le 19 juin 1998 par Madame Martine X..., au cours d'un stage organisé par la société AD PLUS, « ne s'[était] pas produit en cours d'instruction, mais à l'occasion d'un vol libre qu'elle a effectué en solo, bénéficiant toutefois du matériel et de l'assistance par radio des moniteurs de la société Ad Plus » (arrêt, p. 8, 7ème §), Madame X... ayant « délibérément accepté de participer à une activité sportive dont elle connaissait les risques, répondant à une pratique responsable, après avoir suivi une formation adéquate ; qu'au cours de ce vol, elle disposait d'une autonomie certaine, étant seule à même d'effectuer les manoeuvres nécessaires à son évolution, à son orientation, et en dernier lieu à son atterrissage » (arrêt, p. 8, deux derniers §) ; que la Cour d'appel a également constaté que les moniteurs de la société AD PLUS avait dispensé une formation adéquate, suivant des principes pédagogiques bien définis, ayant permis à Madame X... d'acquérir un niveau de pilotage suffisant pour pouvoir effectuer un premier vol en solo (p. 9, 2ème §) ; que l'arrêt attaqué relève encore que le matériel fourni à Madame X... « était de bonne qualité, récent, correctement entretenu, et qu'il avait été testé au départ du vol, au cours duquel il a d'ailleurs fonctionné » ; que, pour néanmoins retenir la responsabilité de la société AD PLUS dans la survenance de l'accident, la Cour d'appel a jugé qu'en application de l'article L. 221-1 du code de la consommation, cette dernière était tenue à une obligation de sécurité de résultat s'agissant du matériel mis à disposition des pratiquants, et estimé que l'accident avait eu pour cause indirecte une panne inopinée de radio quelques secondes avant la manoeuvre d'atterrissage effectuée par Madame X... (p. 10-11), cette panne, bien qu'imprévisible, caractérisant selon la Cour d'appel un manquement de la société AD PLUS à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que l'accident s'était produit au cours d'un vol effectué en solo par Madame X..., laquelle dirigeait le parapente après avoir suivi une formation jugée adéquate par les moniteurs de la société AD PLUS, en pleine connaissance des risques inhérents à cette activité, de sorte que l'obligation de sécurité à laquelle était soumise la société AD PLUS était de moyens renforcée et non de résultat, obligation à laquelle la société AD PLUS était réputée avoir satisfait dès lors qu'elle établissait avoir pris tous les moyens de nature à sécuriser le vol et à éviter l'accident, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 221-1 du Code de la consommation ;
2°) ALORS QUE l'article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits litigieux, disposait que les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société AD PLUS avait fourni à Madame X... une voile récente et une radio mise en service en juin 1998, soit quelques semaines seulement avant l'accident, et de réputation très fiable ; qu'elle a également constaté que « le matériel fourni était de bonne qualité, récent, correctement entretenu, et qu'il avait été testé au départ du vol, au cours duquel il a d'ailleurs fonctionné » ; qu'il résulte également des énonciations de l'arrêt que Madame X... effectuait un vol en parapente seule, après avoir suivi une formation adaptée et en pleine connaissance des risques impliqués par cette activité ; qu'en jugeant néanmoins que la société AD PLUS était débitrice d'une obligation de résultat quant à la sécurité du matériel mis à disposition des participants, et que la panne de radio de quelques secondes ayant précédé l'accident subi par Madame X... caractérisait un manquement de la société AD PLUS à cette obligation de sécurité de résultat, quand il résultait de ses propres constatations que celle panne s'était révélée imprévisible, la Cour d'appel a violé l'article L. 221-1 du code de la consommation ;
3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE constitue une cause étrangère tout événement imprévisible et irrésistible ; qu'est irrésistible l'événement qui n'aurait pu être évité par la mise en oeuvre de mesures adéquates au moment où il s'est produit ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société AD PLUS avait fourni à Madame X... une voile récente et une radio mise en service en juin 1998, soit quelques semaines seulement avant l'accident, et de réputation très fiable ; qu'elle a également constaté que « le matériel fourni était de bonne qualité, récent, correctement entretenu, et qu'il avait été testé au départ du vol, au cours duquel il a d'ailleurs fonctionné » ; que pour néanmoins retenir la responsabilité de la société AD PLUS dans la survenance de l'accident subi par Madame X..., la Cour d'appel a estimé que la panne de radio survenue juste avant l'accident était imprévisible mais qu'elle n'avait pas été irrésistible, dans la mesure où sa cause technique était demeurée inconnue ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que la panne de la radio avait été imprévisible pour la société AD PLUS, que sa cause n'avait pu être déterminée lors de l'instruction, et qu'elle n'avait duré que quelques secondes avant l'accident subi par Madame X..., ce dont il résultait qu'elle avait été irrésistible et présentait les caractéristiques de la cause étrangère de nature à exonérer la société AD PLUS de toute responsabilité, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et L. 221-1 du code de la consommation ;
4°) ALORS, ENFIN, QUE la mise en jeu de la responsabilité contractuelle suppose rapportée la preuve d'une inexécution contractuelle en lien direct et certain avec le dommage allégué ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un lien de causalité entre la panne de la radio reliant Madame X... au moniteur, la Cour d'appel a relevé que l'expert judiciaire avait évoqué « le trouble de Mme X..., peut-être dû à l'absence de liaison radio pendant quelques secondes la fin du vol, trouble à l'origine du retard dans l'exécution de la manoeuvre de virage à droite », et que « cette observation, qui rejoint clairement l'affirmation de la victime elle-même, peut se comprendre d'un point de vue objectif : si tout le vol s'était effectué sans instruction des moniteurs, Madame X... eût certainement été capable d'effectuer les manoeuvres utiles pour progresser sans danger ; mais à l'inverse, ayant reçu des instructions précises sur son attitude, son itinéraire, le plan de vol ayant même été modifié en cours de vol, par les moniteurs au sol, elle s'attendait légitimement à être ainsi guidée jusqu'au bout, et par manque d'expérience, troublée par la panne soudaine et inopportune de la radio, elle n'a pas su réagir correctement en prenant elle-même les décisions adaptées au bon moment ; que cela est objectivement compréhensible d'une personne qui effectue son premier vol solo » ; qu'en statuant par de tels motifs dubitatifs et contradictoires, impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la panne de radio et l'accident, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil.
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident,
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que la société AD Plus était seulement partiellement responsable du préjudice résultant pour Mme X... de l'accident dont elle a été victime, qu'elle avait elle-même commis une faute à l'origine de son préjudice et en conséquence limité son droit à indemnisation à 50 % de ce préjudice ;
AUX MOTIFS QUE Madame Martine H. recherche la responsabilité contractuelle de la société Ad Plus et exerce par ailleurs une action directe contre son assureur de responsabilité ; qu'en application de l'article 1147 du Code civil, il lui appartient de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; que toutefois, ayant la qualité de consommateur au sens de l'article L221-1 du code de la consommation, elle est en droit d'exiger de la société Ad Plus une obligation de sécurité des produits et des services mis à sa disposition dans le cadre contractuel ; que l'accident ne s'est pas produit en cours d'instruction, mais à l'occasion d'un vol libre qu'elle a effectué en solo, bénéficiant toutefois du matériel et de l'assistance par radio des moniteurs de la société Ad Plus ; que dans le cadre de ce vol, elle a donc délibérément accepté de participer à une activité sportive dont elle connaissait les risques, répondant à une pratique responsable, après avoir suivi une formation adéquate ; qu'au cours de ce vol, elle disposait d'une autonomie certaine, étant seule à même d'effectuer les manoeuvres nécessaire à son évolution, à son orientation, et en dernier lieu à son atterrissage ; que la société ayant organisé ce vol était tenue d'une obligation de sécurité de moyens, pour l'assistance de ses moniteurs, mais d'une obligation de résultat pour la sécurité du matériel mis à sa disposition ; que l'enquête pénale, qui s'est achevée par l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 22 mai 2003, a permis d'établir que les moniteurs responsables de l'encadrement de la victime avaient dispensé auparavant un enseignement cohérent, suivant des principes pédagogiques bien définis, permettant à Mme H. d'acquérir un niveau de pilotage suffisant pour effectuer un premier vol en solo, ce qui exclut toute faute de leur part au stade de la formation initiale ; que l'enquête de la gendarmerie, après l'accident, a permis de démontrer que le vol avait été organisé dans de bonnes conditions météorologiques, sur un site autorisé, reconnu et répertorié, avec du matériel offrant le maximum de garanties, selon l'expert judiciaire Monsieur Michel A., qui a notamment mentionné que la société avait fourni une voile récente, une radio mise en service en juin 1998 de réputation très fiable ; qu'en conséquence, la société Ad Plus a correctement rempli son obligation de sécurité de moyens pour la formation, puis pour l'organisation du vol au cours duquel l'accident s'est produit, la présence d'autres parapentes, la modification d'un plan de vol initialement prévu, constituant des événements habituels sur un site très fréquenté, conduisant la victime à effectuer ce jour-là un vol dans des conditions identiques à celles déjà rencontrées lors de sa formation ; que l'accident a incontestablement eu pour cause directe l'erreur de pilotage lors de la réalisation par Madame Martine H. du dernier virage avant de se poser au sol, au cours duquel elle a accroché la cime d'un sapin, ce qui a provoqué sa chute au sol ; que la seule faute pouvant être dès lors reprochée à la société Ad Plus est relative à la défaillance du matériel de radio dans cette phase délicate d'atterrissage ; qu'il n'est pas contesté que le matériel fourni était de bonne qualité, récent, correctement entretenu, et qu'il avait été testé au départ du vol, au cours duquel il a d'ailleurs fonctionné ; qu'il résulte cependant de la déclaration de Monsieur Romain B., entendu par les services de la gendarmerie nationale le 7 janvier 1999, qu'il était en charge de gérer la phase d'atterrissage, que l'axe et le sens de pose avaient bien été précisés par radio, que ce conseil avait été entendu et suivi par Madame Martine H. puisque ce n'est qu'au dernier virage, qui constitue la dernière phase de l'approche, qu'elle a tardé à tourner à droite ; mais qu'il avait alors renouvelé l'ordre de tourner à droite, ordre non reçu suite à une panne radio, malgré le recours à une radio de secours, trop tard, et l'intervention vocale directe d'une monitrice présente sur le terrain que la victime a entendue pour tourner finalement vers le terrain d'atterrissage mais à une altitude trop basse à l'origine de l'accrochage des sapins ; que cette déclaration corrobore celle de Monsieur Étienne H., entendu par un enquêteur de la police nationale le 21 septembre 2001, qui avait lui-même effectué un vol auparavant, et se trouvait sur le terrain d'atterrissage ; il confirme en effet que le dernier ordre de virer à droite pour atterrir n'a pas été exécuté, malgré sa répétition, ce qui avait fait penser au moniteur à une panne de radio sans qu'il soit possible de déterminer si c'était la radio du moniteur ou celle de son épouse qui était en panne ; qu'il résulte de ces déclarations qu'une interruption de la liaison radio s'est bien produite, sans que personne n'ait pu en déterminer l'origine, ni le jour de l'accident, ni au cours de l'enquête qui a suivi ; que l'organisateur était tenu d'une obligation de résultat, de fournir le matériel nécessaire au vol, en bon état de fonctionnement ; qu'il en résulte qu'il est présumé responsable de l'interruption de la liaison radio, même si elle a été inopinée et ne s'est produite qu'au cours de la phase finale du vol ; qu'il reste cependant à s'interroger sur le lien de causalité entre cette panne de radio et l'accident, et sur la possible existence d'une cause étrangère ayant les caractères de la force majeure, qui pourrait expliquer cette panne intermittente ; qu'à cet égard, l'expert judiciaire, Monsieur Michel A. déclare ce qui suit : « les remarques faites par le conseil de Madame H. à propos de la radio, si celle-ci est un élément complémentaire important pour un premier vol, il ne constitue pas pour autant un élément obligatoire indispensable à la bonne réalisation d'un vol. Le moniteur (et non pas l'instructeur, nous sommes dans un contexte vol libre et non pas dans celui exclusif de l'aéronautique, cf. page 3 et 4 de la lettre du 14 février 2002) possédait une radio en état de marche puisque les instructions ont été reçues jusqu'au dernier virage par Madame H. (cf. pièce D 29) par radio. Si, comme nous pouvons le penser, une panne de radio s'est produite, elle n'était pas prévisible ou volontaire. Une affirmation contraire serait de la spéculation malveillante. Les radios avaient d'ailleurs été vérifiées et déclarées conformes par les gendarmes (pièce D24) et par l'inspecteur de la jeunesse et des sports Monsieur B. (pièce D 34) après l'accident, il nous paraît superfétatoire et peu crédible d'émettre un autre avis deux ans après les faits. Une radio, comme tout autre appareil, peut fonctionner au temps M et se mettre en panne au temps M + 1 de manière imprévisible ; qu'il avait encore déclaré, dans son rapport d'expertise initiale, en conclusion : « l'absence de communication après l'avant dernier virage entre Madame H. et Monsieur B., si elle fut réelle, n'aurait pas dû engendrer un tel résultat, car le site était connu de Madame H., l'évolution du vol et les procédures connues elles aussi de Madame H. les jours précédents (cf. pièce D26 page 1 et 2, pièce H Carnet de vol). Seul le trouble de Madame H. à l'ultime phase du vol, dû peut être à l'absence de liaison radio pendant quelques secondes à la fin du vol, a entraîné ce retard dans l'exécution du dernier virage qui ne fut pas exécuté dans le cadre de la procédure normale d'atterrissage apprise et plusieurs fois répétée. Ce dernier virage intervenant trop loin et trop bas a eu pour conséquence la collision avec les sapins ; qu'il résulte des constatations et conclusions de l'expert judiciaire que la panne de radio était imprévisible ; que cependant, il n'en résulte pas qu'elle était irrésistible, puisqu'on ne connaît pas la cause de cette panne ; qu'en conséquence, la société Ad Plus ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité qui résulte pour elle de l'obligation de résultat de fournir un matériel de radio en état de fonctionnement ; que l'expert a certes indiqué que cet équipement n'était pas obligatoire, pour un premier vol libre, ce qui paraît faire référence à des règles professionnelles ou d'usages ; que cependant, il ne fait aucun doute et il n'est contesté par aucune partie au litige que ce matériel a été fourni, dans le cadre contractuel, entrant de ce fait dans le champ de l'obligation de sécurité de résultat ; que l'expert évoque lui-même le trouble de Mme H., peut être dû à l'absence de liaison radio pendant quelques secondes la fin du vol, trouble à l'origine du retard dans l'exécution de la manoeuvre de virage à droite ; que cette observation, qui rejoint clairement l'affirmation de la victime elle-même, peut se comprendre d'un point de vue objectif : si tout le vol s'était effectué sans instruction des moniteurs, Madame H. eût certainement été capable d'effectuer les manoeuvres utiles pour progresser sans danger ; mais à l'inverse, ayant reçu des instructions précises sur son attitude, son itinéraire, le plan de vol ayant même été modifié en cours de vol, par les moniteurs au sol, elle s'attendait légitimement à être ainsi guidée jusqu'au bout, et par manque d'expérience, troublée par la panne soudaine et inopportune de la radio, elle n'a pas su réagir correctement en prenant elle-même les décisions adaptées au bon moment ; que cela est objectivement compréhensible d'une personne qui effectue son premier vol solo ; qu'il résulte des constatations qui précèdent qu'il existe bien un lien de causalité entre la panne de radio et l'accident ; qu'en revanche, Madame Martine H. a elle-même commis des fautes majeures et évidentes, car elle disposait de la formation suffisante, avait déjà effectué un vol en quasi-autonomie et répété plusieurs fois les procédures d'atterrissage ; que ces fautes doivent conduire à un partage de responsabilité limitant son droit à indemnisation à 50 % ;
1° ALORS QUE ne peut être qualifiée de faute l'attitude du parapentiste débutant dont les manoeuvres de vol lui sont données par radio et qui tarde à effectuer un virage, car il ne reçoit plus les instructions du moniteur chargé de le faire atterrir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme X... effectuait son premier vol en solo, qu'elle était guidée par radio et qu'elle avait commis une erreur de pilotage lors du dernier virage, car, à ce moment, elle n'avait plus reçu les instructions du moniteur pour atterrir, l'équipement radio étant tombé en panne ; qu'en relevant ces éléments et en jugeant néanmoins que Mme X... avait commis des fautes qualifiées de « majeures et évidentes » (arrêt, p. 12 § 1) aux motifs inopérants qu'elle disposait d'une formation, qu'elle avait effectué un vol en quasi-autonomie et qu'elle avait répété plusieurs fois les procédures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
2° ALORS QUE ne peut être qualifié de faute le comportement qui aurait été adopté par une personne, raisonnable et avisée, placée dans la même situation ; qu'en affirmant que Mme X... avait commis des fautes évidentes et majeures, tandis qu'elle relevait que son attitude « était objectivement compréhensible d'une personne qui effectu [ait] son premier vol solo » (arrêt, p. 11 dernier §), ce dont il ressortait qu'un individu placé dans la même situation aurait eu le même comportement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société AD Plus, demanderesse au pourvoi incident,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la société AD Plus est partiellement responsable du préjudice qui a résulté pour Mme Martine Y... épouse X... de l'accident dont elle a été victime le 19 août 1998 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité de la société AD Plus. Que Mme Martine X... recherche la responsabilité contractuelle de la société AD Plus et exerce par ailleurs une action directe contre son assureur de responsabilité. Qu'en application de l'article 1147 du code civil, il lui appartient de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; que toutefois, ayant la qualité de consommateur au sens de l'article L. 221 – 1 du code de la consommation, elle est en droit d'exiger de la société AD Plus une obligation de sécurité des produits et des services mis à sa disposition dans le cadre contractuel. Que l'accident ne s'est pas produit en cours d'instruction, mais à l'occasion d'un vol libre qu'elle a effectué en solo, bénéficiant toutefois du matériel et de l'assistance par radio des moniteurs de la société AD Plus. Que dans le cadre de ce vol, Elle a donc délibérément accepté de participer à une activité sportive dont elle connaissait les risques, répondant a une pratique responsable, Après avoir suivi une formation adéquate ; coucou bande ce vol, L dispose d'une autonomie certaines, et pense à l'à même d'effectuer les manoeuvres nécessaires à son évolution, as son orientation, et en dernier lieu à son atterrissage. Que la société ayant organisé ce vol était tenu d'une obligation de sécurité de moyens, pour l'assistance de ses moniteurs, mais une obligation de résultat pour la sécurité du matériel mis à sa disposition. Que de l'enquête pénale, qui s'est achevée par l'ordonnance de non-lieu rendu par le juge d'instruction le 22 mai 2003, a permis d'établir que les moniteurs responsables de l'encadrement de la victime avaient dispensé auparavant un enseignement cohérent, suivant des principes pédagogiques bien définis, permettant à Madame X... d'acquérir un niveau pilotage suffisant pour effectuer un premier vol en solo, ce qui exclut toute faute de leur part au stade de la formation initiale. Que l'enquête de la gendarmerie, après l'accident, a permis de démontrer que le vol avait été organisé dans de bonnes conditions météorologiques, sur un site autorisé, reconnu et répertorié, avec du matériel offrant maximum de garantie, selon l'expert judiciaire Monsieur Michel A..., qui a notamment mentionné que la société avait fourni une voile récente, une radio mise en service en juin 1998 de réputation très fiable. Qu'en conséquence, la société AD Plus a correctement rempli son obligation de sécurité de moyens pour la formation, puis pour l'organisation du vol au cours duquel l'accident s'est produit, la présence d'autres parapentes, la modification d'un plan de vol initialement prévu, constituant des événements habituels sur un site très fréquentée, conduisant la victime a effectué ce jour là un vol dans des conditions identiques à celles déjà rencontré lors de sa formation. Que l'accident a incontestablement eu pour cause directe l'erreur de pilotage lors de la réalisation par Madame Martine X... du dernier virage avant de se poser au sol, au cours duquel elle a accroché la cime d'un sapin, ce qui a provoqué sa chute au sol. Que la seule faute pouvant être dès lors reprochée à la société AD Plus est relative à la défaillance du matériel de radio dans cette phase délicate d'atterrissage. Il n'est pas contesté que le matériel fourmi était de bonne qualité, récent, correctement entretenu, et qu'il avait été testé au départ du vol, au cours duquel il a d'ailleurs fonctionné. Qu'il résulte cependant de la déclaration de Monsieur Romain B..., entendu par les services de la gendarmerie nationale le 5 janvier 1999, qu'il était en charge de gérer la phase d'atterrissage, que l'axe et le sens de pose avaient bien été précisés par radio, que ce conseil avait été entendu et suivi par Madame Martine X... puisque ce n'est qu'au dernier virage, qui constitue la dernière phase de l'approche, qu'elle a tardé à tourner à droite ; mais qu'il avait alors renouvelé l'ordre de tourner à droite, ordre non reçu suite à une panne radio, malgré le recours à une radio de secours, trop tard, et l'intervention vocale directe d'une monitrice présente sur le terrain que la victime a entendu pour tourner finalement vers le terrain d'atterrissage mais à une altitude trop basse à l'origine de l'accrochage des sapins. Que cet déclaration corrobore salle de Monsieur Étienne X..., entendu par un enquêteur de la police nationale le 21 septembre 2001, y'a avait lui-même effectuer un vol auparavant, et se trouvait sur le terrain d'atterrissage ; il confirme en effet que le dernier ordre de virer à droite pour atterrir n'a pas été exécuté, malgré sa répétition, ce qui avait fait penser au moniteur à une panne de radio sans qu'il soit possible de déterminer si c'était la radio du moniteur ou celle de son épouse qui était en panne. Qu'il résulte de ces déclarations qu'une interruption de la liaison radio s'est bien produite, sans que personne n'ait pu en déterminer l'origine, ni le jour de l'accident, mais au cours de l'enquête qui a suivi. Or que l'organisateur était tenu d'une obligation de résultat, de fournir le matériel nécessaire au vol, en bon état de fonctionnement ; qu'il en résulte qu'il est présumé responsable de l'interruption de la liaison radio, même si elle a été inopinée et ne s'est produite qu'au cours de la phase finale du vol. Qu'il reste cependant à s'interroger sur le lien de causalité entre cinq pannes de radio et de l'accident, et sur la possible existence d'une cause étrangère ayant les caractères de la force majeure, qui pourrait expliquer cette panne intermittente. Qu'à cet égard, l'expert judiciaire M. Michel A... déclare ce qui suit : « les remarques faites par le conseil de Madame X... à propos de la radio, si celle-ci est un élément complémentaire important pour un premier vol, il ne constitue pas pour autant un élément obligatoire indispensable à la bonne réalisation d'un vol. Le moniteur (et non pas l'instructeur, nous sommes dans un contexte vol libre et non pas celui exclusif de l'aéronautique, cf. page 3 et 4 de la lettre du 14 février 2002) possède une radio en état de marche puisque les instructions ont été reçues jusqu'au dernier virage par Madame X.... (cf. pièce D 29) par radio. Si, comme nous pouvons le penser, une panne radio s'est produite, elle n'était pas prévisible ou volontaire. Une affirmation contraire serait de la spéculation malveillante. Mais avait d'ailleurs été vérifiées et déclarées conformes par les gendarmes (pièce D 24) et par l'inspecteur de la jeunesse et des sports Monsieur C... (pièce D 34) après l'accident, il nous paraît superfétatoire et peu crédible d'émettre un autre avis deux ans après les faits. Une radio, comme tout autre appareil, peut fonctionner autant M et ce mettre en autant M + 1 de manière imprévisible ». Qu'il avait encore déclaré, dans son rapport d'expertise initial, en conclusion : « l'absence de communication après l'avant-dernier virage entre Madame X... et Monsieur B..., si elle fut réelle, n'aurait pas dû engendrer un tel résultat car le site était connu de Madame X..., l'évolution du vol et les procédures connues elles aussi de Madame X... les jours précédents (cf. pièce D 26 pages 1 et 2, pièce H Carnet de vol). Seul le trouble de Madame X... à l'ultime phase du vol, dû peut-être à l'absence de liaison radio pendant quelques secondes à la fin du vol, a entraîné ce retard dans l'exécution du dernier virage qui ne fut pas exécuté dans le cadre de la procédure normale d'atterrissage apprise et plusieurs fois répétée. Ce dernier virage intervenant trop loin et trop bas a eu pour conséquence la collision avec les sapins ». Qu'il résulte des constatations et conclusions l'expert judiciaire que la panne de radio était imprévisible ; que cependant, il n'en résulte pas qu'elle était irrésistible, puisqu'on ne connaît pas la cause de cette panne ; Qu'en conséquence, la société AD Plus ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité qui résulte pour elle de l'obligation de résultat de fournir un matériel de radio en état de fonctionnement. Que l'expert a certes indiqué que cet équipement n'était pas obligatoire, pour un premier vol libre, ce qui paraît faire référence à des règles professionnelles ou d'usages ; que cependant, il ne fait aucun doute et il n'est contesté par aucune partie au litige que ce matériel a été fourni, dans le cadre contractuel, Entrant dans ce fait dans le champ de l'obligation de sécurité de résultat. Que l'expert évoque lui-même le trouble de Madame X..., peut-être dû à l'absence de liaison radio pendant quelques secondes à la fin du vol, trouble à l'origine du retard dans l'exécution de la manoeuvre de virage à droite ; que c'est observation, qui rejoint clairement la victime elle-même, peut se comprendre d'un point de vue objectif ; c'est tout le vol s'était effectuée sans instruction des moniteurs, Madame X... eût certainement été capable d'effectuer les manoeuvres utiles pour progresser sans danger ; mais à l'inverse, ayant reçu des instructions précises sur son attitude, son itinéraire, le plan de vol ayant même été modifié en cours de vol, par le moniteur au sol, elle s'attendait légitimement à être ainsi guidée jusqu'au bout, et par manque d'expérience, troublée par la panne soudaine et inopportune de la radio, elle n'a pas su réagir correctement en prenant elle-même les décisions adaptées au bon moment ; que cela est objectivement compréhensible d'une personne qui effectue son premier vol solo. Il résulte des constatations qui précèdent qu'il existe bien un lien de causalité entre la panne de radio et l'accident. Qu'en revanche, Madame Martine X... a elle-même commis des fautes majeures et évidentes car elle disposait de la formation suffisante, avait déjà effectué un vol en quasi autonomie et répété plusieurs fois les procédures d'atterrissage ; que ces fautes doivent conduire à un partage de responsabilité limitant son droit à d'une isolation à 50 % ;
1) ALORS QUE lorsque le pratiquant joue un rôle actif lors de l'exercice d'une activité sportive, l'organisateur n'est débiteur que d'une obligation de sécurité de moyens, laquelle s'apprécie strictement dès lors que l'activité en cause est dangereuse ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accident en parapente subi le 19 juin 1998 par Mme Martine X..., au cours d'un stage organisé par la société AD plus, « ne s'. était. pas produit en cours d'instruction, mais à l'occasion d'un vol libre qu'elle a effectué en solo, bénéficiant toutefois du matériel et de l'assistance par radio des moniteurs de la société AD plus », Mme X... ayant « délibérément accepté de participer à une activité sportive dont elle connaissait les risques, répondant à une pratique responsable, après avoir suivi une formation adéquate ; qu'au cours de ce vol, elle disposait d'une autonomie certaine, étant seule à même d'effectuer les manoeuvres nécessaires à son évolution, à son orientation, et en dernier lieu à son atterrissage » ; que la cour d'appel a également constaté que les moniteurs de la société AD plus avait dispensé une formation adéquate, suivant des principes pédagogiques bien définis, ayant permis à Mme X... d'acquérir un niveau de pilotage suffisant pour effectuer un premier vol en solo ; qu'elle a encore relevé que le matériel fourni à Mme X... « était de bonne qualité, récent, correctement entretenu, et qu'il avait été testé au départ du vol, au cours duquel il a d'ailleurs fonctionné » ; que pour néanmoins retenir la responsabilité de la société AD plus dans la survenance de l'accident, la cour d'appel a jugé qu'en application de l'article L. 221-1 du code de la consommation, cette dernière était tenue à une obligation de sécurité de résultat s'agissant du matériel ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que l'accident s'était produit au cours d'un vol effectué en solo par Mme X..., laquelle dirigeait le parapente après avoir suivi une formation jugée adéquate par les moniteurs de la société AD plus, en pleine connaissance des risques inhérents à cette activité, de sorte que l'obligation de sécurité à laquelle la société AD plus était de moyens renforcée et non de résultat, obligation à laquelle la société AD plus était réputée avoir satisfait dès lors qu'elle établissait avoir pris les moyens de nature à sécuriser le vol et à éviter l'accident, la cour d'appel a violé les articles 1147 et L. 221-1 du code de la consommation ;
2) ALORS QUE l'article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits litigieux, disposait que les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement d'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société AD Plus avait fourni à Mme X... une voile récente et une radio mise en service en juin 1998, soit quelques semaines seulement avant l'accident, et de réputation très fiable ; qu'elle a également constaté que « le matériel fourni était de bonne qualité, récent, correctement entretenu, et qu'il avait été testé au départ du vol, au cours duquel il a d'ailleurs fonctionné » ; qu'il résulte également des énonciation de l'arrêt que Mme X... effectuait un vol en parapente seule, après avoir suivi une formation adaptée et en pleine connaissance des risques impliqués par cette activité ; qu'en jugeant néanmoins que la société AD plus était débitrice d'une obligation de résultat quant à la sécurité du matériel mis à disposition des participants, et que la panne radio de quelques secondes ayant précédé l'accident subi par Mme X... caractérisait un manquement de la société AD plus à cette obligation de sécurité de résultat, quand il résultait de ses propres constatations que cette panne s'était révélée imprévisible, la cour d'appel a violé l'article L. 221-1 du code de la consommation ;
3) ALORS QUE l'organisateur d'une activité sportive qui utilise des appareils ou produits défectueux dont il n'est pas le producteur et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation, n'est responsable qu'en cas de faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société AD Plus avait fourni à Mme X... une voile récente et une radio mise en service en juin 1998, soit quelques semaines seulement avant l'accident, et de réputation très fiable ; qu'elle a également relevé que « le matériel fourni était de bonne qualité, récent, correctement entretenu, et qu'il avait été testé au départ du vol, au cours duquel il a d'ailleurs fonctionné » ; qu'en jugeant néanmoins que la société AD Plus était débitrice d'une obligation de résultat quant à la sécurité du matériel mis à disposition des participants, et que la panne radio de quelques secondes ayant précédé l'accident subi par Mme X... caractérisait un manquement de la société AD plus à cette obligation de sécurité de résultat, quand la société AD Plus n'était tenue que d'une obligation de sécurité de moyens, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4) ALORS, en tout état de cause QUE constitue une cause étrangère tout évènement imprévisible et irrésistible ; qu'est irrésistible l'événement qui n'aurait pu être évité par la mise en oeuvre de mesure adéquates au moment où il s'est produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société AD plus avait fourni à Mme X... une voile récente et une radio mise en service en juin 1998, soit quelques semaines seulement avant l'accident, et de réputation très fiable ; qu'elle a également constaté que « le matériel fourni était de bonne qualité, récent, correctement entretenu et qu'il avait été testé au départ du vol, au cours duquel il a d'ailleurs fonctionné » ; que pour néanmoins retenir la responsabilité de la société AD plus dans la survenance de l'accident subi par Mme X..., la cour d'appel a estimé que la panne de radio survenue juste avant l'accident était imprévisible mais qu'elle n'avait pas été irrésistible, dans la mesure où sa cause technique était demeurée inconnue ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que la panne de la radio avait été imprévisible pour la société AD plus, que sa cause n'avait pu être déterminée lors de l'instruction et qu'elle n'avait durée que quelques secondes avant l'accident subi par Mme X..., ce dont il résultait qu'elle avait été irrésistible et présentait les caractéristiques de la cause étrangère de nature à exonérer la société AD plus de toute responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1147 et L. 221-1 du code de la consommation ;
5) ALORS QUE la mise en jeu de la responsabilité contractuelle suppose rapportée la preuve d'une inexécution contractuelle en lien direct et certain avec le dommage alléguée ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un lien de causalité entre la panne de la radio reliant Mme X... au moniteur, la cour d'appel a relevé que l'expert judiciaire avait évoqué « le trouble de Mme X..., peutêtre dû à l'absence de liaison radio pendant quelques secondes à la fin du vol, trouble à l'origine du retard dans l'exécution de la manoeuvre de virage à droite », et que « cette observation, qui rejoint clairement l'affirmation de la victime elle-même, peut se comprendre d'un point de vue objectif : si tout le vol s'était effectué sans instruction des moniteurs, Mme X... eût certainement été capable d'effectuer les manoeuvres utiles pour progresser sans danger : mais, à l'inverse, ayant reçu des instructions précises sur son attitude, son itinéraire, le plan de vol ayant été modifié en cours de vol, par les moniteurs au sol, elle s'attendait légitimement à être ainsi guidée jusqu'au bout, et par manque d'expérience, troublée par la panne soudaine et inopportune de la radio, elle n'a pas su réagir correctement en prenant elle-même les décisions adaptées au bon moment ; que cela est objectivement compréhensible d'une personne qui effectue son premier vol solo » ; qu'en statuant par de tels motifs dubitatifs et contradictoires, impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la panne de radio et l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 11949 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-24696
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 02 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2017, pourvoi n°15-24696


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24696
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