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11/01/2017 | FRANCE | N°15-28428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2017, 15-28428


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., défenderesse à une instance successorale engagée devant la cour d'appel d'Amiens par M. Y...(l'appelant), à laquelle était notamment partie la société Alex (la société), placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 mars 2009, a chargé M. Z...(l'avoué), de la représenter, et Mme D..., avocat, de l'assister ; que, par arrêt du 4 novembre 2010, sa demande en paiement contre la société a été déclarée irrecevable, faute pour elle d'avoir justi

fié de la production de sa créance entre les mains de son liquidateur judicia...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., défenderesse à une instance successorale engagée devant la cour d'appel d'Amiens par M. Y...(l'appelant), à laquelle était notamment partie la société Alex (la société), placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 mars 2009, a chargé M. Z...(l'avoué), de la représenter, et Mme D..., avocat, de l'assister ; que, par arrêt du 4 novembre 2010, sa demande en paiement contre la société a été déclarée irrecevable, faute pour elle d'avoir justifié de la production de sa créance entre les mains de son liquidateur judiciaire ; que, reprochant à l'avoué d'avoir manqué à ses obligations professionnelles, Mme X...l'a assigné en responsabilité et indemnisation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la décision du 4 novembre 2010 indique seulement : « En cours de délibéré, l'appelant a produit la lettre AR du 4 avril 2009 qu'il a adressée à Maître A...pour inscrire au passif de la société Alex une créance de 78 142, 22 euros », sans mention d'une demande faite à Mme X..., à laquelle celle-ci n'aurait pas répondu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette décision énonce que « Mme X...ne justifiant pas d'une production de sa créance en cours de délibéré, la cour ne peut qu'infirmer le jugement entrepris et déclarer la demande de condamnation formée par Mme X...irrecevable », la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé le principe susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ;

Attendu que, pour juger que Mme X...ne rapporte pas la preuve d'une perte de chance, l'arrêt retient que l'avoué a transmis à son avocat copie de la déclaration de créances de l'appelant huit semaines avant la date du délibéré et qu'il n'est pas justifié qu'au vu de cette transmission, Mme X...n'ait plus été en mesure de produire elle-même une copie de sa propre déclaration de créances ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, qu'il n'était pas contesté que ni Mme X...ni son avocat n'avaient été informés par l'avoué de la demande de production faite par la juridiction lors de l'audience de plaidoiries, d'autre part, qu'il lui appartenait de rechercher si l'avoué, après avoir pris connaissance de la déclaration de créance de l'appelant, avait sollicité de sa cliente, Mme X..., la production de la déclaration de sa propre créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z...à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X...de toutes ses demandes à l'encontre de M. Z...;

AUX MOTIFS OUE
[...] Le premier juge a rappelé les dispositions de l'article 1991 du code civil, retenu que l'avoué n'était pas dispensé de son devoir de conseil par la présence aux côtés du client, d'un avocat, qu'il aurait dû, en vertu du mandat exprès reçu de Mme D..., être présent à l'audience pour y déposer le dossier de plaidoirie de Mme Halida X..., souligné que M. Z...ne justifiait pas de sa présence à l'audience et devait répondre de celui qu'il s'était substitué, conformément aux dispositions de l'article 1994 du code civil, qu'il est mal fondé à soutenir que la demande de note en délibéré n'aurait pas été faite lors de l'appel des causes alors que les pièces et notamment le plumitif démontrent le contraire ;

Le tribunal a conclu que la non transmission de la demande de la cour à Mme D... trouvait sa cause unique dans la carence de M. Z..., ce dernier ayant commis une faute en s'abstenant de donner au client qu'il représentait une information décisive quant au succès de sa prétention, observé qu'il ne pouvait être reproché à Mme Halida X...de ne pas avoir formé de pourvoi en cassation et que le préjudice de celle-ci consistait en la perte de chance de pouvoir recouvrer sa créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Alex ;

Toutefois, il y a lieu de relever que M. Jacques Z...a informé le 3 septembre 2010 Mme D... de ce qu'il avait déposé le dossier à l'audience du 2 septembre 2010, ce qui correspondait précisément à la demande faite par cet avocat par lettre du 27 août 2010 (" Je vous remercie donc de bien vouloir déposer mon entier dossier Zors de l'audience de plaidoirie ") et que le délibéré était fixé au 4 novembre 2010, puis lui a communiqué, par lettre du 8 septembre 2010, la note en délibéré de M. B...et copie de la déclaration de créances régularisée pour le compte de M. Y...auprès du représentant des créanciers de la société Alex " que mon confrère Le Roy vient d'adresser à Mme C..., Présidente " ;

Par ailleurs, il ne ressort ni du rôle d'audience produit par M. Jacques Z...et qu'invoque Mme Halida X..., qui certes fait mention d'une note en délibéré mais non d'une demande de la juridiction d'une telle note auprès de l'avoué de Mme Halida X..., ni de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 4 novembre 2010 dans le litige en cause (RG n° 09/ 01843), qu'une demande en ce sens ait été adressée à cette fin à M. Jacques Z..., dont il n'aurait pas fait part à sa correspondante ;

Il est seulement indiqué dans ledit arrêt (page 6) : " En cours de délibéré, l'appelant a produit la lettre AR du 4 avril 2009 qu'il a adressée à M. A...pour inscrire au passif de la société Alex une créance de 78. 142, 22 euros (...)'; sans mention aucune d'une demande faite à Mme Halida X..., à laquelle celle-ci n'aurait pas répondu ;

Il est également notable que la lettre de M. Jacques Z...transmettant à Mme D... la note en délibéré de M. B...et copie de la déclaration de créances régularisée pour le compte de M. Y...auprès du représentant des créanciers de la société Alex est en date du 8 septembre 2010, soit 6 jours après l'audience et 8 semaines avant la date du délibéré, si bien qu'il n'est aucunement justifié qu'au vu de cette transmission Mme Halida X...n'était plus en mesure de produire elle-même une note en délibéré et/ ou une copie de déclaration de créances ;

En conséquence, il n'est démontré ni une faute de M. Jacques Z...ni une perte de chance de Mme Halida X...et il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce que, retenant une faute et un préjudice, il a condamné M. Jacques Z...à régler à Mme Halida X...la somme de 30. 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2011 ;

Statuant à nouveau, la Cour déboutera Mme Halida X...de toutes ses demandes à l'encontre de M. Jacques Z...» ;

1°) ALORS OUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, pour exclure l'existence d'une faute de M. Z..., que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 4 novembre 2010 ne comportait aucune mention d'une demande qui lui aurait été adressée par la juridiction de produire en cours de délibéré la déclaration de créance de Mme X...au passif de la liquidation judiciaire de la société Alex, cependant que la cour d'appel y avait affirmé, pour déclarer irrecevable la demande en paiement de Mme X...contre la société Alex, que « Mme X...ne justifie] pas d'une production de sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire malgré la demande faite par la cour lors de l'audience de plaidoiries, demande qui a permis à Michel Y...de justifier de sa production de créance en cours de délibéré », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision, en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe susvisé ;

2°) ALORS OiJE constitue un préjudice indemnisable, la perte de chance consécutive à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, liée à la non délivrance pas l'avoué à son client d'une information utile à la défense des droits de ce dernier ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un préjudice de Mme X..., qu'au moment où M. Z...avait adressé à Mme D... la note en délibéré de l'avoué représentant M. Y..., à laquelle était annexée la déclaration de créance de celui-ci au passif de la liquidation judiciaire de la société Alex, Mme X...disposait encore du temps nécessaire pour produire elle-même une note en délibéré accompagnée de sa déclaration de créance, tandis qu'en l'état des informations dont elle disposait sur l'objet du litige devant la cour d'appel, Mme D... n'avait aucune raison de produire la déclaration de créance de Mme X..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-28428
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2017, pourvoi n°15-28428


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28428
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