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12/01/2017 | FRANCE | N°15-25823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2017, 15-25823


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2015), que, le 17 décembre 2003, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Provence Alpes Côte-d'azur (la SAFER) a préempté les parcelles de terre vendues par Mme X... ; qu'invoquant la décision du Conseil d'Etat du 17 mars 2011 prononçant l'illégalité du décret du 13 mars 2003 habilitant la SAFER à préempter, Mme X... a sollicité l'indemnisation du préjudice subi du fait de la préemption ;
Sur le second mo

yen, qui est préalable, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2015), que, le 17 décembre 2003, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Provence Alpes Côte-d'azur (la SAFER) a préempté les parcelles de terre vendues par Mme X... ; qu'invoquant la décision du Conseil d'Etat du 17 mars 2011 prononçant l'illégalité du décret du 13 mars 2003 habilitant la SAFER à préempter, Mme X... a sollicité l'indemnisation du préjudice subi du fait de la préemption ;
Sur le second moyen, qui est préalable, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à déclarer illégale la décision de préemption de la SAFER et de rejeter sa demande ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a tranché deux contestations différentes en déclarant irrecevable la demande s'attaquant à la décision de préemption, puis en examinant la responsabilité de la SAFER indépendamment de la question de l'annulation de la décision de préemption, n'a pas excédé ses pouvoirs ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la SAFER avait exercé son droit de préemption le 17 décembre 2003, que Mme X... avait donné son accord sur le prix proposé et que l'illégalité du décret d'habilitation de la SAFER n'avait été prononcée que le 17 mars 2011, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'un lien de causalité entre une faute de la SAFER et le préjudice ne pourrait résulter que d'une obligation d'agréer le prix proposé par la SAFER ou d'une impossibilité d'obtenir le prix proposé par un tiers pour le cas où la préemption n'aurait pas abouti, a souverainement constaté que tel n'était pas le cas et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, le second moyen étant rejeté, ce moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime, est dépourvu de portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la SAFER Provence Alpes Côte-d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu' il avait dit et jugé irrecevable la demande d'une propriétaire de parcelles (Mme X...), dirigée contre l'autorité les ayant préemptées (la SAFER de Provence Alpes Côte d'Azur), tendant à déclarer illégale la décision de préemption du 17 décembre 2003, et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement de la somme de 99.294 € ;
AUX MOTIFS QUE la cour d'appel était saisie des seules prétentions de l'appelante, le tout par application de l'article 954 du code de procédure civile ; qu'il était certain que l'appelante demandait tout d'abord de constater que la décision de préemption en date du 17 décembre 2003 était illégale, eu égard à l'arrêt du Conseil d' Etat rendu le 17 mars 2011 ; que, dans ce premier cas de figure, et à admettre que cette première demande contestait une décision de préemption prise par la SAFER au sens de l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime, la demande ainsi formulée était prescrite ; que la demande de contestation de l' illégalité [en réalité de la légalité] du décret étant prescrite, la demande indemnitaire qui en était la conséquence expresse au vu du dispositif des conclusions de l'appelante, ne saurait prospérer ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée attachée à un premier arrêt, rendu dans la même instance, ayant déclaré qu'un texte aménageant une forclusion n'était pas applicable, s'oppose à ce que la demande soit ensuite déclarée irrecevable, dans un second arrêt, par application du même texte ; qu'en ayant déclaré la demande indemnitaire de Mme X... irrecevable, par application de l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime qu'un premier arrêt du 13 janvier 2015 avait pourtant déclaré inapplicable au litige, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS QUE la forclusion de six mois aménagée par l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime ne s'applique pas aux actions indemnitaires intentées contre les SAFER ; qu'en ayant déclaré irrecevable la demande de Mme X..., quand l'action en indemnisation du préjudice subi du fait de la faute d'une SAFER ayant consisté à préempter illégalement des parcelles de terre n'était pas soumise à la forclusion de six mois, qui ne concerne que les demandes en annulation des décisions de préemption et non les actions en responsabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime ;
3°) ALORS QUE (subsidiairement) l'article L. 143-13 du code rural méconnaît, par sa portée générale, le droit de tout justiciable à un recours effectif; qu'en ayant appliqué l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime, alors que, par sa portée générale, englobant les actions en responsabilité nées de l'illégalité d'une décision de préemption prise par la SAFER, il méconnaît le droit de tout justiciable de bénéficier d'un recours effectif, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant déclaré la demande de Mme X... irrecevable, sans répondre aux conclusions de l'exposante, ayant fait valoir que le délai de six mois n'avait, en tout état de cause, pas couru, faute de preuve de la publicité de la décision de préemption, l'avis d'acquisition par préemption produit par la SAFER étant dénué de force probante, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit et jugé irrecevable la demande d'une propriétaire de parcelles (Mme X...), dirigée contre l'autorité les ayant préemptées (la SAFER de Provence Alpes Côte d'Azur), tendant à déclarer illégale la décision du 17 décembre 2003, et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement de la somme de 99.294 € ;
AUX MOTIFS QUE dans un souci d'exhaustivité juridique d'examen du second cas de figure, et à considérer la seule demande indemnitaire de l'appelante, force était de constater que cette dernière n'avait pas contesté l'exercice du droit de préemption de la SAFER avec révision du prix et que Mme X... avait accepté l'offre au prix de 62.696 €, la vente étant intervenue à ce prix le 9 avril 2004 ; que ce n'était qu'à l'occasion de l'exercice du droit de préemption portant sur des parcelles distinctes, en date du 24 juillet 2006, que Mme X... avait assigné la SAFER le 19 janvier 2007, ce qui avait donné lieu à un jugement de recevabilité de l'exception d'illégalité à l'encontre du décret du 13 mars 2003, ce décret n'ayant été déclaré illégal que par arrêt du Conseil d'Etat du 17 mars 2011 ; qu'ainsi, la démonstration d'une faute de la SAFER à l'occasion de la vente intervenue le 9 avril 2004, suite à l' exercice du droit de préemption qui avait donné lieu à un accord de l'appelante sur le prix proposé, l'illégalité du décret permettant la préemption ne datant que du 17 mars 2011 , n'était pas établie, qui soit au surplus en lien direct avec un préjudice calculé sur l'assiette du différentiel entre le prix d'achat consenti par un tiers et le prix de préemption révisé par la SAFER, mais accepté par le propriétaire vendeur ; qu'en effet, en toute hypothèse, le lien direct n'aurait pu résulter que d'une obligation d' agréer le prix proposé par la SAFER, et/ou de l'impossibilité démontrée d'obtenir le prix proposé par un tiers, pour le cas où la préemption n'aurait pas abouti, la procédure entamée retardant ou rendant impossible la vente à ce tiers ; que tel n'était précisément pas le cas de l'espèce ; que le jugement devait donc être confirmé, dans les deux cas de figure, qu'il s'agisse d'une demande indemnitaire, conséquence de l'illégalité du droit de préemption, cette action étant prescrite, ou d'une action indemnitaire stricto sensu qui ne remplissait pas les critères de mise en jeu de l'article 1382 du code civil ; que le jugement devait donc être confirmé ;
1 °) ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge qui accepte de juger au fond d'une demande qu' il a déclarée irrecevable ; qu'en ayant, après avoir déclaré irrecevable la demande de Mme X..., rejeté au fond cette même demande, la cour d' appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE toute faute de la SAFER, ayant engendré un préjudice, engage sa responsabilité ; qu'en ayant déduit l'absence de faute de la SAFER qui avait pourtant illégalement préempté les parcelles de Mme X..., de l'absence d'opposition de cette dernière à la décision de préempter- pour une somme inférieure à celle qui lui avait été proposée par un tiers - qui lui avait été notifiée par la SAFER, quand cette circonstance n'interdisait pas à Mme X... de mettre a posteriori enjeu la responsabilité civile de la société d'aménagement foncier, en raison d'une illégalité dont elle n'avait initialement pas conscience, outre que la révision du prix proposé par la SAFER imposait de diligenter une procédure judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE toute faute de la SAFER engage sa responsabilité ; qu'en ayant déchargé la SAFER de Provence Alpes Côte d'Azur de toute responsabilité, au motif que l'illégalité du décret ayant servi de base légale à la préemption avait été déclarée des années après la préemption, quand ce fait n'ôtait pas son caractère fautif à la préemption ainsi pratiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QUE toute faute de la SAFER, en lien avec un préjudice subi par un tiers, engage sa responsabilité ; qu'en ayant déchargé la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur de toute responsabilité, faute de préjudice en lien avec la faute retenue à son encontre, quand la différence entre le prix d'acquisition proposé par un tiers et celui réglé par la SAFER constituait un préjudice en lien direct avec la faute de la SAFER ayant préempté illégalement, dès lors que Mme X... était assurée, en l'absence de préemption, de percevoir ce prix d'un tiers, peu important qu'elle n' ait pas demandé en son temps l'annulation de la décision de préemption et qu'elle n'ait pas demandé la révision du prix offert par la SAFER, ce qui supposait l'exercice, par elle, d'une action en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-25823
Date de la décision : 12/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 2017, pourvoi n°15-25823


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25823
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