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18/01/2017 | FRANCE | N°15-29402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2017, 15-29402


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2015), qu'Antonio X..., Maria Y..., son épouse, Mme Z..., leur fille, et M. Z..., l'époux de celle-ci, ont acquis en indivision une maison d'habitation occupée par M. et Mme Z... ; qu'un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de Mme Z... et nommé M. A...en qualité de liquidateur ; qu'Antonio X... et Maria Y... sont respectivement décédés les 16 février 1999 et 19 mars 2007 ; que le service du Domaine a été chargé d'administrer c

es successions vacantes ; que M. A...a demandé le partage de l'indivis...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2015), qu'Antonio X..., Maria Y..., son épouse, Mme Z..., leur fille, et M. Z..., l'époux de celle-ci, ont acquis en indivision une maison d'habitation occupée par M. et Mme Z... ; qu'un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de Mme Z... et nommé M. A...en qualité de liquidateur ; qu'Antonio X... et Maria Y... sont respectivement décédés les 16 février 1999 et 19 mars 2007 ; que le service du Domaine a été chargé d'administrer ces successions vacantes ; que M. A...a demandé le partage de l'indivision ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande tendant à voir constater la péremption de l'instance ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt relève que Maria Y...
X... est décédée le 9 mars 2007 ; que, dès lors, en présence d'une erreur matérielle manifeste dans la désignation de l'un des époux en tête des conclusions du 31 janvier 2012, confortée par le contenu de ces écritures, c'est sans les dénaturer que la cour d'appel a estimé que Mme Maria B...
X..., épouse Z..., en était en réalité l'auteur aux côtés de son mari ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à une simple allégation dont M. et Mme Z... ne tiraient aucune conséquence juridique ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. A..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z...

LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande des époux Z... tendant à voir constater la péremption de l'instance ;

Aux motifs que les époux Z... exposent qu'ayant été assignés par Me A...le 16 juillet 2008, celui-ci n'a signifié que le 20 juillet 2011, ses conclusions de rétablissement de l'affaire radiée le 23 septembre 2009 ; qu'ils soutiennent que plus de deux années s'étant écoulées entre l'assignation et le rétablissement de l'affaire, l'instance s'est trouvée périmée en application de l'article 386 du code de procédure civile ; mais qu'aux termes de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; que M. et Mme Z... ont conclu devant les premiers juges le 31 janvier 2012 sans soulever l'incident de péremption qu'ils forment pour la première fois devant la cour ; qu'ils sont, en application de l'article 388 du code de procédure civile, irrecevables à voir constater la péremption alléguée (arrêt p. 5, § 2 à 4) ;

Qu'il sera rappelé qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la chose jugée est remise en question devant la cour pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que la qualité de la défense des époux Z... en première instance est donc sans incidence (arrêt p. 7 § 2) ;

Alors, d'une part, que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que pour déclarer Mme Z... irrecevable en sa demande tendant à voir constater la péremption d'instance, la cour d'appel a retenu que M. et Mme Z... ont conclu devant les premiers juges le 31 janvier 2012 sans soulever l'incident de péremption qu'ils forment pour la première fois devant la cour ; que cependant, lesdites conclusions du 31 janvier 2012 mentionnent qu'elles sont prises pour M. Z... et Mme Maria Y...
X..., née le 9 novembre 1943 (lire 1934), soit pour la mère de Mme Maria X... épouse Z..., née quant à elle le 29 juin 1957 ; qu'en décidant que ces écritures avaient été prises au nom de Mme Maria X... épouse Z..., la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Alors, d'autre part, que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; que devant la cour d'appel, les époux Z... soutenaient, pièces à l'appui, que l'avocat qui s'était constitué en première instance l'avait fait sans mandat ; que pour les déclarer irrecevables en leur demande de péremption, la cour d'appel a opposé aux époux Z... leurs prétendues conclusions de première instance ; qu'en se prononçant ainsi, sans s'expliquer sur le défaut de pouvoir de l'avocat qui aurait assuré leur représentation en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 388 du code de procédure civile.

LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la part du produit de la vente revenant aux successions de Antonio X... et de Maria C...
Y...sera reversée à la caisse de l'administrateur des finances publique, comptable spécialisé du Domaine, à défaut pour Mme Z... de justifier de la publication de l'attestation de propriété qui l'établira comme seule héritière de ses parents ;

Aux motifs que M. et Mme Z... soutiennent que la Dnid est irrecevable à intervenir dans le litige dès lors que Mme Z... est la fille de Antonio X... et de Maria C...
Y..., et qu'elle est leur héritière ; qu'ils font valoir que l'acte de notoriété du 26 août 1999 établit que Mme Z... est l'héritière de Antonio X... et que les démarches faites à la suite de son décès le prouvent, qu'en outre, le chèque établi à l'ordre du notaire par Maria C...
Y...montre « la diligence de cette dernière dans cette procédure », que par ailleurs, l'acte de notoriété du 10 décembre 2003 établit que Mme Z... est l'héritière de Maria C...
Y..., sa mère, l'attestation de propriété étant en cours d'établissement et du publication aux hypothèques ; mais qu'aux termes de l'article 730-2 du code civil, l'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas par elle-même acceptation de la succession ; que Mme Z... ne justifie pas avoir jamais pris position sur la succession de ses père et mère avant, à tout le moins, le 10 décembre 2013 et ce, bien que Antonio X... soit décédé à Sarcelles le 16 février 1999 et Maria C...
Y...soit décédée à Sarcelles le 19 mars 2007 ; que par ordonnance du 4 juillet 2011, rectifiée le 22 septembre suivant, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a nommé la Dnid en qualité d'administrateur provisoire de la succession du défunt ; que Me A...ès qualité était en conséquence fondé à attraire la Dnid en cette qualité dans la procédure qu'il a initiée ; que par ordonnance du 5 novembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a déclaré vacante la succession de Marie C...
Y...et nommé la Dnid curateur à cette succession vacante ; que la Dnid était en conséquence recevable à intervenir dans la procédure en cette qualité ; que pour le surplus, si dans l'acte de notoriété établi le 10 décembre 2013, Mme Z... déclare vouloir accepter purement et simplement la succession de sa mère et demander à voir consigner « formellement qu'elle a déjà accepté la succession de son père », ce qui n'est pas établi, il demeure que Mme Z... ne justifie toujours pas de la publication au fichier immobilier de l'attestation de propriété concernant le bien dont Me A...ès qualités demande la vente ; que le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. et Mme Z... n'est en conséquence par fondé ; que la Dnid est en l'état recevable à agir tant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Antonio X... que de curateur à la succession vacante de Maria C...
Y...et ce, sans qu'elle puisse être tenue au paiement des dettes de ces succession au delà leurs actifs respectifs (arrêt p. 5 et 6) ;

Que le jugement sera confirmé sauf à préciser que les parts du produit de la vente revenant à la succession de Maria C...
Y...seront reversés à la caisse de l'administrateur des finances publiques, comptable spécialisé du Domaine, sur les comptes ouverts au nom desdites successions, à défaut pour Mme Z... de justifier de la publication de l'attestation de propriété qui l'établira comme seule héritière de ses parents (arrêt p. 8 § 3) ;

Alors, d'une part, que l'acception pure et simple peut être expresse ; qu'elle résulte de la prise, par le successible, du titre ou de la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé ; que pour juger que le produit de la vente revenant à la succession de Maria C...
Y...sera reversé à la caisse de l'administrateur des finances publique, comptable spécialisé du domaine, la cour d'appel a retenu que Mme Z... ne justifiait toujours pas de la publication au fichier immobilier de l'attestation de propriété concernant le bien dont M. A...es qualités demande la vente ; qu'en se prononçant ainsi, après avoir expressément relevé que dans l'acte de notoriété établi le 10 décembre 2013, Mme Z... avait déclaré vouloir accepter purement et simplement la succession de sa mère, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 782 du code civil ;

Alors, d'autre part, que l'acception pure et simple peut être expresse ; qu'elle résulte de la prise, par le successible, du titre ou de la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé ; que pour juger que le produit de la vente revenant à la succession de Antonio Joaquim X... sera reversé à la caisse de l'administrateur des finances publique, comptable spécialisé du domaine, la cour d'appel a retenu que Mme Z... ne justifiait toujours pas de la publication au fichier immobilier de l'attestation de propriété concernant le bien dont M. A...es qualités demande la vente et que, si dans l'acte de notoriété établi le 10 décembre 2013, Mme Z... a demandé à voir consigner « formellement qu'elle a déjà accepté la succession de son père », ce dernier fait n'est pas établi ; qu'en se prononçant ainsi, quand la prise par Mme Z... de qualité d'héritière acceptante de la succession de son père résultait nécessairement de cette mention, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 778 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-29402
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2017, pourvoi n°15-29402


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Le Griel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29402
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