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19/01/2017 | FRANCE | N°15-18635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 15-18635


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 mars 2015), qu'affilié au régime social des travailleurs indépendants des professions non agricoles, en sa qualité d'artisan électricien, M. X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale à une contrainte décernée par la Caisse nationale du Régime social des indépendants Aquitaine (la caisse) en paiement de cotisations et contributions afférentes à l'année 2008, aux troisième et quatrième trimestres 2010 et aux trois premiers tr

imestres 2011 ;

Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de ju...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 mars 2015), qu'affilié au régime social des travailleurs indépendants des professions non agricoles, en sa qualité d'artisan électricien, M. X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale à une contrainte décernée par la Caisse nationale du Régime social des indépendants Aquitaine (la caisse) en paiement de cotisations et contributions afférentes à l'année 2008, aux troisième et quatrième trimestres 2010 et aux trois premiers trimestres 2011 ;

Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable :

Attendu que M. X... demande que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : "l'article 106,1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que les Directives 92/96 (relative à l'assurance directe sur la vie) et 92/49 (relative à l'assurance directe autre que sur la vie) s'opposent-ils au monopole d'une caisse d'assurance maladie de droit privé chargée d'une mission de service public ayant pour objet de fournir aux travailleurs indépendants des prestations destinées à se substituer au régime légal de sécurité sociale ?"

Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la question soulevée n'est pas pertinente ;

Et attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que des régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité ne revêtent pas le caractère d'une entreprise au sens des articles 85, 86 et 87 du traité CEE devenus respectivement les articles 105, 106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que les organismes qui pourvoient à la gestion de tels régimes ne sont pas compris dans le champ d'application de ces textes (CJCE, 17 février 1993, aff. C-159/91 et C-160/91, Poucet et Pistre ; 16 mars 2004, aff. C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, AOK-Bundesverbandf e.a, et 27 octobre 2005, aff. C-266/04, Casino France c/.Organic n° C 266/04 du 27 octobre 2005), ni de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (CJCE, 26 mars 1996, aff C-238/94, José Garcia e.a.) ;

Qu'il en résulte que le caractère obligatoire de l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles n'étant pas incompatible avec les règles susmentionnées du droit de l'Union européenne, la question n'est pas pertinente ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question à la Cour de justice de l'Union européenne ;

Et sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son opposition, alors, selon le moyen, que le RSI est un régime professionnel de sécurité sociale dont les cotisations et contributions obligatoires sont calculées de manière proportionnelle à compter du revenu professionnel ; qu'il fournit par ailleurs, aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprise, d'une branche économique ou d'un secteur professionnel ou inter professionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer, que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative ; que dans ces conditions, le RSI entre bien dans le champ d'application des directives européennes 92/96 (relative à l'assurance directe sur la vie) et 92/49 (relative à l'assurance directe autre que sur la vie), ainsi qu'aux règles de concurrence édictées par l'article 106-1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence précédemment rappelée de la Cour de justice de l'Union européenne que les régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles n'entrent pas dans le champ d'application des textes invoqués au soutien du moyen ;

Et attendu que le litige dont la cour d'appel était saisie se rapporte exclusivement au recouvrement de cotisations et contributions afférentes à la couverture obligatoire de ces régimes ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse nationale du Régime social des indépendants Aquitaine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir validé l'opposition à contrainte de la Caisse RSI Aquitaine relative au paiement du reliquat de cotisations au titre de l'année 2008, sur les 3ème et 4ème trimestre de l'année 2010 ainsi que sur les trois premiers trimestres de l'année 2011, le tout pour un total de 16.897,63 € ;

AUX MOTIFS QUE le code de la sécurité sociale pose en principe la solidarité nationale sur laquelle repose le système, avec une obligation d'affiliation des personnes exerçant en France une activité, salarié ou non ; que le droit européen ne fait pas obstacle à la compétence des Etats pour aménager un système de sécurité sociale dont il conserve l'entière maitrise ; que les directives européennes 92/96 et 92/49 ne concernent pas le champs auquel ne s'appliquait pas les directives 79/267 et 79/239, c'est-à-dire, celui des assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale ; que la Cour de cassation en a d'ailleurs jugé ainsi le 25 avril 2013 en retenant que ces régimes n'exerçaient pas une activité économique ; qu 'il n'a pu être jugé le 3 octobre 2013 par la CJUE que la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales s'appliquait à un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général tel que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie ; que cette assimilation, qui concernait dans le cadre d'une question préjudicielle la notion de « professionnelle » doit cependant être circonscrite à la directive sur les pratiques commerciales déloyales stricto sensu et ne peut signifier l'application des règles de concurrence aux régimes de protection sociale, qu'il résulte de ce qu'il précède que l'obligation d'affiliation instauré par les textes français n'est pas supprimé par les textes européen ;

ALORS QUE, le RSI est un régime professionnel de sécurité sociale dont les cotisations et contributions obligatoires sont calculées de manière proportionnelle à compter du revenu professionnel ; qu 'il fournit par ailleurs, aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprise, d'une branche économique ou d'un secteur professionnel ou inter professionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer, que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative ; que dans ces conditions, le RSI entre bien dans le champ d'application des directives européennes 92/96 (relative à l'assurance directe sur la vie) et 92/49 (relative à l'assurance directe autre que sur la vie), ainsi qu'aux règles de concurrence édictées par l'article 106-1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-18635
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 23 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2017, pourvoi n°15-18635


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18635
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