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19/01/2017 | FRANCE | N°15-26039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2017, 15-26039


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Les BB du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mapfre Empresas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 août 2015), que la société civile immobilière Les BB (la SCI), a confié à la société Constructions métalliques du Comminges (CMC), la réalisation d'une structure à ossature métallique comprenant la fourniture de panneaux-sandwiches fabriqués par la société Pacesa Paneles y Cerramientos, assurée par la société Mapfre Empre

sas, posée par la société Nassans charpente, sous-traitant ; que la SCI, assignée en p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Les BB du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mapfre Empresas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 août 2015), que la société civile immobilière Les BB (la SCI), a confié à la société Constructions métalliques du Comminges (CMC), la réalisation d'une structure à ossature métallique comprenant la fourniture de panneaux-sandwiches fabriqués par la société Pacesa Paneles y Cerramientos, assurée par la société Mapfre Empresas, posée par la société Nassans charpente, sous-traitant ; que la SCI, assignée en paiement, a demandé l'indemnisation des travaux de reprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 69 052, 02 euros la condamnation de la société CMC au profit de la SCI au titre des travaux de reprise des désordres, l'arrêt retient que le remplacement des panneaux de couverture était disproportionné par rapport à l'importance des désordres, dans la mesure où les défauts pouvaient faire l'objet d'un habillage léger ou de réparations ponctuelles pour conserver l'exact aspect d'origine de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI faisant valoir qu'il résultait du rapport d'expertise de M. X... du 18 février 2015, que les désordres constatés en novembre 2008, puis par l'expert judiciaire en juillet 2011, s'étaient aggravés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CMC à payer à la SCI la somme de 69 052, 02 euros au titre des travaux de reprise des désordres, l'arrêt rendu le 3 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Constructions métalliques du Comminges et la société Nassans charpentes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés CMC et Nassans Charpentes, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la SCI Les BB ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Les BB

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement, prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 3 novembre 2008, avec en réserves tous les désordres dénoncés par M. Y... et confirmés par l'expert judiciaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne la réception de l'ouvrage, il résulte du rapport d'expertise (pages 16 à 17), que l'ouvrage destiné à abriter une activité de vente d'appareils de motoculture et jardinage suivant le constat d'huissier du 29 janvier 2013, est occupé (tracteurs, tondeuse exposée dans le local commercial, présence d'eau autour d'une débroussailleuse) et que la correction des défauts d'étanchéité qui empêchent la réception s'effectue au moyen de simples travaux de réparation courante (page 11) ; qu'ainsi est établie une prise de possession de l'ouvrage malgré ses défauts et malgré le refus de payer le solde des factures, laquelle a permis au tribunal de prononcer à juste titre une réception judiciaire en date du 3 novembre 2008 avec les réserves mentionnées au jugement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE, l'article 1792-6 du code civil dispose que : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement » ; qu'en l'espèce, il n'y a pas eu de réception amiable de l'ouvrage ; que la SARL CMC a établi sa facture définitive en date du 3 novembre 2008 ; que M. Y..., expertconseil de la SCI Les BB, indique dans une note d'information que dès la remise des clés, la SCI Les BB a fait remarquer au constructeur une série de désordres et qu'elle a fait appel à ses services dans le courant du mois d'octobre 2008 ; que la SCI Les BB a toutefois pris possession des lieux ; que l'hypothèse d'une réception tacite est exclue dès lors que le maître de l'ouvrage a clairement manifesté sa volonté de ne pas accepter l'ouvrage et a refusé de payer le solde de la facture ; que dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 3 novembre 2008, date de la facture et de la prise de possession de l'immeuble, avec en réserves tous les désordres dénoncés par M. Y... et confirmés par l'expert judiciaire ;
ALORS QUE la réception judiciaire ne peut être prononcée qu'à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu ; qu'en l'espèce, la cour a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 3 novembre 2008, date de la remise des clés et de la prise de possession des lieux par la SCI Les BB ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, compte tenu de la nature des désordres affectant l'étanchéité des bardages et de la toiture, l'ouvrage était en état d'être reçu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792-6 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant limité à la somme de 69. 052, 02 € la condamnation de la société CMC au profit de la SCI LES BB au titre des travaux de reprise des désordres ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert (pages 14/ 15 du rapport) a évalué les travaux de reprise aux sommes de 52 432 euros hors taxes (peintures des bardages), 10 927 euros hors taxes (défaut d'étanchéité) et 4 692 euros hors taxes (traces de choc sur les panneaux) auxquelles le tribunal a ajouté celle de 1 000 euros pour la pose des portes métalliques, la condamnation de la SCI Les BB au paiement de 69 052 euros hors taxe doit être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, la SCI Les BB sollicite la réparation des désordres sans préciser le fondement de sa demande ; que les désordres étant apparents lors de la livraison de l'ouvrage et faisant l'objet de réserves, la responsabilité décennale des constructeurs est exclue ; que la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL CMC, en vertu de laquelle l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat vis-à-vis du maître de l'ouvrage et doit livrer à celui-ci un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices, est ici engagée ; que la SARL CMC ne conteste d'ailleurs pas sa responsabilité mais seulement le montant des travaux de réparation ; que les parties ont sur ce point adressé plusieurs dires et devis à l'expert Z...; que celui-ci explique que les infiltrations dans le bâtiment sont dues principalement à des défauts de bardage et que celles qui sont dues à des défauts de toiture sont limitées aux ouvrages d'étanchéité périphérique des lanternaux ; que les défaut concernant les panneaux de toiture consistent en des traces de chocs visibles à la sous-face des panneaux qui ne déprécient que l'aspect de la face intérieure ; qu'à son avis, le remplacement des panneaux de couverture est disproportionné par rapport à l'importance des désordres dans la mesure où les défauts peuvent faire l'objet soit d'un habillage léger ou de réparations ponctuelles pour conserver l'exact aspect d'origine, soit d'un abattement de prix (étant précisé que le prix des réparations ponctuelles des traces de chocs ne serait pas plus élevé que le montant de l'abattement proposé) ; qu'au vu de ces explications, le tribunal estime que les désordres de la couverture seront intégralement réparés au moyen des solutions proposées par l'expert et que la reprise totale de la toiture telle que sollicitée par la SCI Les BB n'est pas justifiée ; que le montant des travaux de réparation sera en conséquence fixé comme suit, hors taxes dès lors que la SCI Les BB ne justifie pas de son non assujettissement à la TVA :- peinture des bardages : 52 432, 52 € HT,- réparation des défauts d'étanchéité : 10 927 € HT,- réparation des traces de chocs ou abattement : 4 692 € HT, soit 68 052, 02 € HT au total ; que cette somme soit être augmentée de 1 000 € au titre de la pose des portes métalliques non exécutées mais que l'expert a omis de chiffrer ; que la SARL CMC sera en conséquence condamnée à payer à la SCI Les BB la somme de 69 052, 02 € au titre des travaux de reprise des désordres ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en omettant de répondre aux écritures du maître de l'ouvrage (Prod. 7, p. 7 à 11) faisant valoir qu'il résultait du rapport d'expertise de M. X... du 18 février 2015, produit en cause d'appel, que les désordres constatés en novembre 2008 par M. Y..., puis confirmés par l'expert judiciaire juillet 2011, s'étaient aggravés, de sorte que la réparation des dommages ne serait assurée que par le remplacement du bardage et de la toiture, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en vertu du principe de la réparation intégrale, tout préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, pour évaluer à 10 927 € HT seulement le montant du préjudice résultant des infiltrations en toiture, la cour a énoncé que le remplacement des panneaux de couverture était disproportionné par rapport à l'importance des désordres, dans la mesure où les défauts pouvaient faire l'objet d'un habillage léger ou de réparations ponctuelles pour conserver l'exact aspect d'origine de l'ouvrage ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée (Prod. 6, p 8), si les réparations ponctuelles préconisées par l'expert étaient de nature à remédier au défaut d'étanchéité de la toiture et ce, quelle que fût l'importance des infiltrations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe précité et de l'article 1147 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-26039
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 août 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2017, pourvoi n°15-26039


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26039
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