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19/01/2017 | FRANCE | N°16-10620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 16-10620


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 novembre 2015), que la société Deltadis devenue Arlesdis (la société) a formé un recours contre une décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) attribuant à M. X..., salarié de la société et victime d'un accident du travail, un taux d'incapacité permanente de 55 % ; qu'homologuant les conclus

ions de son médecin consultant, le tribunal du contentieux de l'incapacité a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 novembre 2015), que la société Deltadis devenue Arlesdis (la société) a formé un recours contre une décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) attribuant à M. X..., salarié de la société et victime d'un accident du travail, un taux d'incapacité permanente de 55 % ; qu'homologuant les conclusions de son médecin consultant, le tribunal du contentieux de l'incapacité a accueilli le recours et jugé inopposable à l'employeur le taux retenu par la caisse ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir l'appel formé par la caisse contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité, alors, selon le moyen, que la notification à l'employeur par une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de nouveaux taux de cotisation consécutifs à un jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité implique nécessairement l'acquiescement de la caisse primaire d'assurance maladie à ce jugement, dont elle dès lors irrecevable à relever appel ; qu'en relevant que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail avait, le 12 novembre 2013, retiré du compte employeur de la société les conséquences financières de l'accident survenu au salarié, conformément aux termes du jugement du tribunal du contentieux du 6 mars 2013, qui déclarait inopposable à la société la décision attributive de rente prise le 23 mai 2011 par la caisse primaire d'assurance maladie, puis en déclarant néanmoins recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie contre le jugement du 6 mars 2013, au motif qu'« il n'est pas établi que la décision de rectification du compte employeur ait eu lieu à l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille », cependant que le retrait du compte employeur des cotisations litigieuses conformément au jugement du 6 mars 2013, même effectué à l'initiative de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, valait nécessairement acquiescement de la caisse primaire d'assurance maladie à ce jugement, de sorte que son appel était irrecevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 409 et 410 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société produit un courrier de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail daté du 12 novembre 2013 qui lui précise que le coût moyen de l'accident contesté est retiré de son compte et qui indique que la rectification fait suite à la correspondance du conseil de la société auprès de la caisse de retraite et de la santé au travail qui lui a transmis copie du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, la Cour nationale a souverainement retenu que, dans ces circonstances, il n'est pas établi que la décision de rectification du compte employeur ait eu lieu à l'initiative de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sorte que l'acquiescement invoqué n'est pas démontré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arlesdis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arlesdis, la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Arlesdis.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à l'employeur la décision attributive de rente du 23 mai 2011 et d'avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont avait été victime M. X... justifiait à l'égard de la société Arlesdis l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 40% à la date de consolidation du 17 avril 2011 ;

AUX MOTIFS QUE la société considère que l'appel de la caisse est irrecevable compte tenu du retrait par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du sud-est des conséquences financières de cet accident de travail sur son compte employeur ; qu'elle constate que cette dernière ne pouvait retirer de son compte les sommes afférentes à l'accident du travail sans instructions précises de la caisse primaire d'assurance maladie et que dès lors il s'agit d'un acquiescement implicite conforme aux dispositions du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité en application des articles 409 et 410 du code de procédure civile ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 409 et 410 du code de procédure civile que l'acquiescement au jugement emporte soumission au chef de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement ce recours ; qu'en outre, l'acquiescement peut-être exprès ou implicite et l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement hors les cas où celui-ci n'est pas permis ; qu'il y a lieu par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l'article 410 du code de procédure civile, si l'acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain c'est-à-dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien-fondé de l'action ; qu'en l'espèce, la société produit un courrier de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du sud-est en date des 12 novembre 2013 qui lui précise que le coût moyen de l'accident contesté est retiré de son compte ; que la cour remarque cependant que ce courrier indique que la rectification fait suite à la correspondance du conseil de la société auprès de la caisse de retraite et de santé au travail qui lui a transmis copie du jugement du tribunal du contentieux de la capacité de Marseille ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision de rectification du compte employeur ait eu lieu à l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille et que l'on ne peut retenir l'irrecevabilité soulevée par la société

ALORS QUE la notification à l'employeur par une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de nouveaux taux de cotisation consécutifs à un jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité implique nécessairement l'acquiescement de la caisse primaire d'assurance maladie à ce jugement, dont elle dès lors irrecevable à relever appel ; qu'en relevant que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du sud-est avait, le 12 novembre 2013, retiré du compte employeur de la société Deltadis les conséquences financières de l'accident survenu à M. X..., conformément aux termes du jugement du tribunal du contentieux du 6 mars 2013, qui déclarait inopposable à la société Deltadis la décision attributive de rente prise le 23 mai 2011 par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), puis en déclarant néanmoins recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône contre le jugement du 6 mars 2013, au motif qu'« il n'est pas établi que la décision de rectification du compte employeur ait eu lieu à l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), cependant que le retrait du compte employeur des cotisations litigieuses conformément au jugement du 6 mars 2013, même effectué à l'initiative de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du sud-est, valait nécessairement acquiescement de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à ce jugement, de sorte que son appel était irrecevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 409 et 410 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10620
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 20 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2017, pourvoi n°16-10620


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10620
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