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25/01/2017 | FRANCE | N°15-22582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22582


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2015), que Mme X... a été engagée par M. Y... en qualité de dessinateur projeteur compositeur à compter du 1er septembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2010 d'une demande de résiliation du contrat de travail ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 décembre 2010 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manqu

e de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souvera...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2015), que Mme X... a été engagée par M. Y... en qualité de dessinateur projeteur compositeur à compter du 1er septembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2010 d'une demande de résiliation du contrat de travail ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 décembre 2010 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve desquels ils ont déduit, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, l'existence et le volume d'heures supplémentaires accomplies avec l'accord tacite de l'employeur ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes en conséquence, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X... produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; que pour juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour s'est bornée à énoncer que le retard de paiement de salaire, joint au défaut de paiement de ses heures supplémentaires fondait la demande de cette dernière ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que le retard dans le paiement de son salaire, invoqué à l'appui de la prise d'acte par la salariée de son contrat de travail le 7 décembre 2010, ait été régularisé par son employeur dès le 3 juin 2010 (avec prise en charge par l'assurance maladie dès le 20 mai 2010), soit de nombreux mois avant ladite prise d'acte, n'excluait pas l'existence d'un manquement de M. Y... suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, et de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en affirmant, pour juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le retard de paiement de salaire, joint au défaut de paiement de ses heures supplémentaires fondait la demande de cette dernière, sans spécifier en quoi de tels manquements étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du moyen prise d'une cassation par voie de conséquence ;
Et attendu qu'ayant retenu que l'employeur restait redevable, déduction faite de l'octroi de cinq semaines de récupération, d'une créance de 3 180 euros au titre des heures supplémentaires accomplies et constaté que le salaire du mois d'avril 2010 avait été versé avec un retard de deux mois, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des vérifications que ses constatations rendaient inutiles, a fait ressortir que les manquements cumulés de l'employeur étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3180 euros (brut) au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés s'y rapportant ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... réclame le paiement d'une somme de 7.097,56 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; qu'au soutien de sa prétention, Mme X... produit un cahier dans lequel elle a consigné par écrit ses heures de travail jour après jour, et verse un certain nombre d'attestations témoignant du fait qu'elle partait souvent tôt le matin et rentrait tard le soir ; qu'elle produit encore un relevé de ses passages au péage de l'autoroute qu'elle devait emprunter pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, et en revenir ; que les mentions portées au cahier sont en cohérence, à quelques exceptions près (notamment le 14 avril 2010), avec le relevé des passages au péage de l'autoroute ; que ces même mentions sont également en cohérence entre elles, là encore à quelques exceptions près (par exemple pour la journée du 28 août 2010, le nombre d'heures déclarées travaillées ne correspond pas au calcul des heures supplémentaires décomptées pour cette journée) ; que M. Y... ne peut pas soutenir qu'il n'aurait pas commandé ou avalisé les heures supplémentaires qui ont été effectuées alors qu'eu égard à la relative modestie de son cabinet d'architecture, et de ce que Mme X... était sa principale collaboratrice, il devait nécessairement savoir quel était le volume de travail requis en ce qui concernait cette dernière par l'activité du cabinet ; qu'il suit de ces éléments l'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'ont pas été totalement compensées, contrairement à ce que soutient M. Y..., par les 5 semaines de récupération qu'il a accordées à Mme X... en 2009 (semaines 52 et 53), et en 2010 (semaines 4, 14, et 16), ce qui fonde Madame X... à obtenir le paiement d'une somme (en brut) de 3 180 euros au titre de ses heures supplémentaires non prises en compte au titre desdites récupérations ;
1°) ALORS QUE le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif et ne peut donner lieu à un rappel d'heures supplémentaires ; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires de la salariée, sur la circonstance que les mentions portées sur le cahier dans lequel cette dernière avait consigné par écrit ses heures de travail jour après jour étaient en cohérence avec le relevé de ses passages au péage de l'autoroute qu'elle devait emprunter pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en revenir, la cour a violé les articles L. 3121-4 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article VII-2-3 de la convention collective des entreprises d'architecture ;
2°) ALORS QUE le temps de pause consacré au repas n'est pas un temps de travail effectif et ne peut donner lieu à un rappel d'heures supplémentaires ; qu'en relevant, pour faire droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires de Mme X..., que les mentions portées sur le cahier sur lequel elle avait consigné par écrit ses heures de travail jour après jour étaient en cohérence entre elles, sans vérifier, comme elle y était invitée (concl. p. 8 et 15), si contrairement à ce que prévoyait la convention collective des entreprises d'architecture et en dépit des instructions de son employeur de respecter une coupure entre midi et quatorze heures, Mme X... n'avait pas dans ses décomptes comptabilisé son temps de pause entre midi et quatorze heures comme du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-33 et L. 3171-4 du code du travail, et de l'article VII-2-1 de la convention collective des entreprises d'architecture ;
3°) ALORS QUE seules les heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en se fondant, pour considérer que M. Y... ne pouvait soutenir ne pas avoir commandé ou avalisé les heures supplémentaires effectuées par la salariée, sur le fait qu'eu égard à la modestie de son cabinet d'architecte, il devait nécessairement savoir, s'agissant de Mme X..., sa principale collaboratrice, quel était le volume de travail requis par l'activité du cabinet, circonstance qui était pourtant inopérante à établir l'accord même implicite de l'employeur à l'accomplissement par la salariée d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné M. Y... à payer à cette dernière les sommes de 2384,71 euros (brut) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés s'y rapportant, de 596,16 euros d'indemnité légale de licenciement et de 4768 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... réclame le paiement d'une somme de 7.097,56 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; qu'au soutien de sa prétention, Mme X... produit un cahier dans lequel elle a consigné par écrit ses heures de travail jour après jour, et verse un certain nombre d'attestations témoignant du fait qu'elle partait souvent tôt le matin et rentrait tard le soir ; qu'elle produit encore un relevé de ses passages au péage de l'autoroute qu'elle devait emprunter pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, et en revenir ; que les mentions portées au cahier sont en cohérence, à quelques exceptions près (notamment le 14 avril 2010), avec le relevé des passages au péage de l'autoroute ; que ces même mentions sont également en cohérence entre elles, là encore à quelques exceptions près (par exemple pour la journée du 28 août 2010, le nombre d'heures déclarées travaillées ne correspond pas au calcul des heures supplémentaires décomptées pour cette journée) ; que M. Y... ne peut pas soutenir qu'il n'aurait pas commandé ou avalisé les heures supplémentaires qui ont été effectuées alors qu'eu égard à la relative modestie de son cabinet d'architecture, et de ce que Mme X... était sa principale collaboratrice, il devait nécessairement savoir quel était le volume de travail requis en ce qui concernait cette dernière par l'activité du cabinet ; qu'il suit de ces éléments l'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'ont pas été totalement compensées, contrairement à ce que soutient M. Y..., par les 5 semaines de récupération qu'il a accordées à Mme X... en 2009 (semaines 52 et 53), et en 2010 (semaines 4, 14, et 16), ce qui fonde Madame X... à obtenir le paiement d'une somme (en brut) de 3 180 euros au titre de ses heures supplémentaires non prises en compte au titre desdites récupérations ; Qu'il est constant que son salaire d'avril 2010 n'a été réglé à Mme X... que le 3 juin 2010. Que ce retard de paiement de son salaire, joint au défaut de paiement de ses heures supplémentaires, fonde Mme X... à demander que sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit les conséquences financières suivantes en faveur de Mme X... : - indemnité compensatrice de préavis : 2 384,71 euros (brut) ; - indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires et sur indemnité compensatrice de préavis : 556,47 euros (brut) ; - indemnité légale de licenciement : 596,16 euros ; -dommages et intérêts pour rupture abusive : 4 768 euros. Que M. Y... doit remettre les documents suivants rectifiés en conséquence du présent arrêt : le bulletin de salaire du mois de décembre 2010, le solde de tout compte, le certificat de travail, l'attestation pour Pôle Emploi ; Que M. Y... est débouté de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X... produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; que pour juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour s'est bornée à énoncer que le retard de paiement de salaire, joint au défaut de paiement de ses heures supplémentaires fondait la demande de cette dernière ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée (concl. p. 7), si le fait que le retard dans le paiement de son salaire, invoqué à l'appui de la prise d'acte par la salariée de son contrat de travail le 10 décembre 2010, ait été régularisé par son employeur dès le 3 juin 2010 (avec prise en charge par l'assurance maladie dès le 20 mai 2010), soit de nombreux mois avant ladite prise d'acte, n'excluait pas l'existence d'un manquement de M. Y... suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, et de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU'en affirmant, pour juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le retard de paiement de salaire, joint au défaut de paiement de ses heures supplémentaires fondait la demande de cette dernière, sans spécifier en quoi de tels manquements étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-22582
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2017, pourvoi n°15-22582


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22582
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