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25/01/2017 | FRANCE | N°15-23254

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23254


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 2015), que Mme X... épouse Y... a été engagée le 14 mai 2007 par la société Les Nouveaux Constructeurs en qualité de négociatrice, chargée de vendre des lots immobiliers, avec une rémunération fixe augmentée de commissions sur les ventes ; qu'après avoir démissionné le 29 septembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un solde de commissions portant sur des ventes régularisée après la

rupture ainsi que de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 2015), que Mme X... épouse Y... a été engagée le 14 mai 2007 par la société Les Nouveaux Constructeurs en qualité de négociatrice, chargée de vendre des lots immobiliers, avec une rémunération fixe augmentée de commissions sur les ventes ; qu'après avoir démissionné le 29 septembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un solde de commissions portant sur des ventes régularisée après la rupture ainsi que de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause de commissionnement dite de bonne fin permet au salarié dont le droit à commission est certain à la date de conclusion du contrat ou de la prise de commande d'en poursuivre le paiement au jour où le contrat est définitivement exécuté, quand bien même il ne serait plus, à cette date, salarié de l'entreprise ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de rappel de commissions quand les ventes pour lesquelles elle sollicitait celui-ci avaient toutes donné lieu à la signature d'un compromis de vente avant son départ de l'entreprise de sorte que la vente était alors d'ores et déjà parfaite et le droit à commissionnement afférent certain, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que la clause de commissionnement dite de bonne fin ne peut priver le salarié qui a quitté l'entreprise du droit au paiement de la commission afférente à l'opération qu'il a permis de conclure lorsqu'il en était encore salarié, que lorsque l'opération n'était pas totalement finalisée au moment du départ du salarié de l'entreprise et nécessitait encore l'intervention d'autres commerciaux de l'entreprise ou de tiers ; qu'en jugeant que les compromis de ventes immobilières conclus avant la démission de la salariée ne pouvaient donner lieu à paiement de commissions au motif que l'acte authentique n'avait été signé que postérieurement à son départ de l'entreprise, sans avoir constaté que chaque contrat n'avait pu être finalisé sans l'intervention d'autres commerciaux de l'entreprise ou de tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que les clauses dites de bonne fin ne sont licites qu'à la condition qu'elles ne privent le salarié que d'un droit éventuel et non d'un droit acquis au paiement d'une rémunération ; que si l'ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que la salariée ne pouvait prétendre au paiement de commissions pour les ventes qu'elle avait permis de conclure avant sa démission au motif qu'il était stipulé à de son contrat de travail que toute signature d'acte authentique « ultérieure au départ du négociateur ne peut donner droit à une rémunération et que le compte des commissions est arrêté au jour du départ du négociateur », quand une telle clause qui privait la salariée du paiement de commissions qui lui étaient acquises avant son départ définitif de l'entreprise était illicite et devait donc nécessairement être écartée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, exactement retenu qu'il ne pouvait être soutenu que le compromis de vente immobilière valait vente, d'autre part, constaté que le contrat de travail prévoyait que les commissions étaient définitivement acquises dès la régularisation de l'acte authentique de vente, avec une avance de 50 % du montant de la commission versée au moment de la réservation, le solde étant réglé au moment de la régularisation de l'acte authentique, tout désistement de client entraînant le remboursement de la somme versée au moment de la réservation et qu'en cas de départ de la société le négociateur aurait son solde de tout compte arrêté au jour de son départ et ne pourrait donc prétendre à aucune rémunération sur les signatures réalisées, après son départ de la société, que ce soit dans le cadre d'une démission ou d'un licenciement, quel qu'en soit le motif, que de même, en cas de désistement intervenant après le départ du négociateur, la société ne procéderait pas à la retenue de l'avance versée au montant de la réservation correspondante, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'AVOIR débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
AUX MOTIFS QUE les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'en particulier, le contrat de travail stipule expressément que les commissions dues au négociateur immobilier ne lui sont acquises qu'à la signature de l'acte authentique ; que l'appelante ne saurait donc se prévaloir du principe selon lequel le compromis de vente vaut vente, lequel n'intéresse que les rapports entre vendeur et acquéreur d'un bien immobilier puisque le contrat de travail prévoit expressément que seule la signature de l'acte authentique rend le négociateur immobilier définitivement créancier des commissions auxquelles il a droit pour les ventes conclues par son entremise ; que la salariée ne peut donc en aucune façon prétendre au paiement de commissions sur des ventes qui, pour avoir été par elle initiées, n'ont cependant donné lieu à la signature d'un acte authentique, qu'après sa démission ; que la décision attaquée sera en conséquence intégralement confirmée.
1°) ALORS QUE la clause de commissionnement dite de bonne fin permet au salarié dont le droit à commission est certain à la date de conclusion du contrat ou de la prise de commande d'en poursuivre le paiement au jour où le contrat est définitivement exécuté, quand bien même il ne serait plus, à cette date, salarié de l'entreprise ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande de rappel de commissions quand les ventes pour lesquelles elle sollicitait celui-ci avaient toutes donné lieu à la signature d'un compromis de vente avant son départ de l'entreprise de sorte que la vente était alors d'ores et déjà parfaite et le droit à commissionnement afférent certain, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la clause de commissionnement dite de bonne fin ne peut priver le salarié qui a quitté l'entreprise, du droit au paiement de la commission afférente à l'opération qu'il a permis de conclure lorsqu'il en était encore salarié, que lorsque l'opération n'était pas totalement finalisée au moment du départ du salarié de l'entreprise et nécessitait encore l'intervention d'autres commerciaux de l'entreprise ou de tiers ; qu'en jugeant que les compromis de ventes immobilières conclus avant la démission de Mme Y... ne pouvaient donner lieu à paiement de commissions au motif que l'acte authentique n'avait été signé que postérieurement à son départ de l'entreprise, sans avoir constaté que chaque contrat n'avait pu être finalisé sans l'intervention d'autres commerciaux de l'entreprise ou de tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les clauses dites de bonne fin ne sont licites qu'à la condition qu'elles ne privent le salarié que d'un droit éventuel et non d'un droit acquis au paiement d'une rémunération ; que si l'ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que Mme Y... ne pouvait prétendre au paiement de commissions pour les ventes qu'elle avait permis de conclure avant sa démission au motif qu'il était stipulé à de son contrat de travail que toute signature d'acte authentique « ultérieure au départ du négociateur ne peut donner droit à une rémunération et que le compte des commissions est arrêté au jour du départ du négociateur », quand une telle clause qui privait la salariée du paiement de commissions qui lui étaient acquises avant son départ définitif de l'entreprise était illicite et devait donc nécessairement être écartée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-23254
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2017, pourvoi n°15-23254


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23254
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