La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2017 | FRANCE | N°14-29272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2017, 14-29272


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 septembre 2014), que Samuel X... est décédé le 22 juillet 1968, en laissant pour lui succéder M. X..., son fils, Mme X..., épouse Y..., sa fille, et Mmes X..., ses petites-filles, venant par représentation de leur père prédécédé, Raymond X... ; qu'un arrêt du 17 octobre 1995 a ordonné la liquidation et le partage de la succession de Samuel X... ; que M. X..., placé en liquidation des biens par jugement du 25 avril 1988, a consenti des baux ruraux sur

des parcelles dépendant de l'indivision successorale ; que le syndic a ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 septembre 2014), que Samuel X... est décédé le 22 juillet 1968, en laissant pour lui succéder M. X..., son fils, Mme X..., épouse Y..., sa fille, et Mmes X..., ses petites-filles, venant par représentation de leur père prédécédé, Raymond X... ; qu'un arrêt du 17 octobre 1995 a ordonné la liquidation et le partage de la succession de Samuel X... ; que M. X..., placé en liquidation des biens par jugement du 25 avril 1988, a consenti des baux ruraux sur des parcelles dépendant de l'indivision successorale ; que le syndic a saisi le juge de l'exécution en inopposabilité des baux à la liquidation des biens et aux enchérisseurs potentiels ;

Sur le premier moyen, après avis de la chambre commerciale pris en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable, alors, selon le moyen, que les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en jugeant que l'action de M. Z..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., n'était pas prescrite, dès lors que les délais de prescription résultant de la loi du 17 juin 2008 étaient en cours à la date de la délivrance des assignations, les 31 octobre 2012, 5 et 6 novembre 2013 et 1er et 4 février 2013, sans rechercher si, à la date de ces assignations, le délai écoulé depuis le 24 février 2004, date à laquelle Me Z... avait été informée de l'existence du bail conclu avec M. A..., excédait le délai de prescription précédemment applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 ;
Mais attendu qu'en application de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, applicable en la cause, les actes accomplis par le débiteur en liquidation des biens au mépris de son dessaisissement sont inopposables à la masse des créanciers et le syndic, représentant celle-ci, doit agir, pour faire prononcer l'inopposabilité d'un tel acte, dans le délai de prescription prévu, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par l'ancien article 2262 du code civil et, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, par l'article 2224 du même code ; que, dans les deux cas, le point de départ du délai de prescription est le jour où le syndic a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'existence de l'acte litigieux ; que, selon l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que, n'étant pas contesté que le syndic avait été informé de l'existence des baux litigieux le 24 février 2004, la cour d'appel a relevé que celui-ci avait saisi le juge de l'exécution par des assignations délivrées en octobre et novembre 2012 et février 2013 ; qu'il en résulte que, la prescription étant toujours en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui en a réduit le délai de trente à cinq ans, l'action en inopposabilité du syndic n'était pas prescrite dès lors qu'elle avait été introduite dans le délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi et que la durée totale du délai écoulé n'excédait pas le délai de prescription précédemment applicable ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de constater l'absence de justification de tout bail opposable à la liquidation des biens, à l'ensemble des indivisaires et aux acquéreurs, alors, selon le moyen :
1°/ que devant la cour d'appel, M. X... et Mme Y... avaient fait valoir que le bail rural conclu par l'un des indivisaires en violation de la règle de l'unanimité lui est opposable et qu'il est donc également opposable à son liquidateur qui, agissant ès-qualités, n'exerce que les droits et actions du débiteur ; qu'ils avaient par ailleurs fait état d'éléments destinés à démontrer l'existence et la date de conclusion des baux ; qu'en retenant que M. X... et Mme Y... ne développent « aucune argumentation en cause d'appel » sur l'opposabilité des baux litigieux, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions d'appel en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en jugeant, par motifs adoptés, que, faute de date certaine, le bail conclu avec M. A... était inopposable au liquidateur, sans répondre aux conclusions d'appel faisant état de nouveaux éléments pour établir la date à laquelle ce bail avait été conclu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les baux conclus par un indivisaire seul sont opposables aux adjudicataires qui en ont eu connaissance avant la vente ; qu'en jugeant par motifs adoptés que les baux consentis à M. C... et à M. A... étaient inopposables aux acquéreurs éventuels, en tant que l'un a été conclu après l'ouverture de la procédure collective de M. X... et que l'autre n'avait pas date certaine faute pour les dires de M. A... d'être corroborés par d'autres preuves, tandis que ces baux étaient nécessairement antérieurs à la licitation de l'immeuble de sorte qu'ils seraient opposables aux acquéreurs qui en auraient connaissance, la cour d'appel a violé les articles 1328 et 1743 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, à bon droit qu'un bail à ferme ne peut être consenti sur un bien indivis qu'à l'unanimité des coïndivisaires et souverainement qu'aucune preuve d'un accord unanime n'était rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que les baux, consentis sans pouvoir par M. X... en liquidation des biens, étaient inopposables tant au syndic qu'aux autres indivisaires et aux acquéreurs éventuels ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable l'action de maître Z..., ès-qualités, destinée à voir juger qu'il n'était justifié d'aucun bail rural opposable à la procédure collective de Serge X... et par suite aux enchérisseurs potentiels puis d'avoir constaté l'absence de justification de tout bail opposable à la liquidation judiciaire de Serge X... et par suite aux enchérisseurs potentiels, d'avoir déclaré inopposable à Sonia X... et à l'ensemble des héritiers des époux Samuel X... et Denise D... les baux dont se prévalent, d'une part, Jacki A..., d'autre part, l'EURL C... et/ ou Thierry C..., et d'avoir dit que le jugement de licitation du 26 février 1993 porterait ses effets sur les biens tels qu'ils sont énumérés et désignés dans le cahier des charges déposé au greffe du juge de l'exécution du 30 octobre 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prescription les appelants reprennent le moyen et les arguments développés en première instance et qui ont été écartés par le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte en confirmation de la décision entreprise.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de la loi du 17 juin 2008, l'exécution du jugement du 26 février 1993 et de l'arrêt du 17 octobre 1995 se prescrit par dix ans à compter du 18 juin 2008 ; que, même en admettant que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil trouverait à s'appliquer en l'espèce, cette prescription, instituée par la loi du 17 juin 2008, ne saurait voir son délai partir qu'à compter du 18 juin 2008 ; que les assignations ayant été délivrées les 31 octobre 2012, 5 et 6 novembre 2012, 1er et 4 février 2013, l'action diligentée par maître Z... ne saurait en tout état de cause être atteinte par cette prescription particulière ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut donc qu'être rejetée ;
ALORS QUE les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en jugeant que l'action de maître Z... ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de monsieur Serge X..., n'était pas prescrite, dès lors que les délais de prescription résultant de la loi du 17 juin 2008 étaient en cours à la date de la délivrance des assignations, les 31 octobre 2012, 5 et 6 novembre 2013 et 1er et 4 février 2013, sans rechercher si, à la date de ces assignations, le délai écoulé depuis le 24 février 2004, date à laquelle maître Sylvie Z... avait été informée de l'existence du bail conclu avec monsieur A..., excédait le délai de prescription précédemment applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'absence de justification de tout bail opposable à la liquidation judiciaire de Serge X... et par suite aux enchérisseurs potentiels, d'avoir déclaré inopposable à Sonia X... et à l'ensemble des héritiers des époux Samuel X... et Denise D... les baux dont se prévalent, d'une part, Jacki A..., d'autre part, l'EURL C... et/ ou Thierry C..., et d'avoir dit que le jugement de licitation du 26 février 1993 porterait ses effets sur les biens tels qu'ils sont énumérés et désignés dans le cahier des charges déposé au greffe du juge de l'exécution du 30 octobre 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Serge X... et Huguette X... épouse Y... ne développent sur ce point aucune argumentation en cause d'appel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'un bail à ferme ne peut être consenti sur un bien indivis que de l'unanimité des co-indivisaires ; qu'aucune preuve n'est rapportée qui établirait un accord unanime sur les baux consentis à Jacki A... et à Thierry C... ; que les baux en cause sont donc en tout état de cause inopposables à Sonia X... ainsi qu'à tous autres co-héritiers ; que Thierry C... affirme être fermier depuis le 1er août 2005 ; que cette date étant très postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de Serge X..., décision rendue en 1984, ce bail ne saurait être opposable au mandataire liquidateur ainsi qu'aux acquéreurs ; que, sur sommation interpellative de maître VUILLEMIN, Jacki A... a affirmé être fermier sur certaines des parcelles en cause depuis mars 1982 mais qu'aucun autre élément ne vient corroborer la date de début de bail indiquée par Jacki A... ; qu'il apparaît que ce bail, faute de date certaine, n'est pas opposable à maître Z... non plus qu'aux acquéreurs éventuels ;
1°) ALORS QUE devant la cour d'appel, Serge X... et Huguette X... épouse Y... avaient fait valoir que le bail rural conclu par l'un des indivisaires en violation de la règle de l'unanimité lui est opposable et qu'il est donc également opposable à son liquidateur qui, agissant ès-qualités, n'exerce que les droits et actions du débiteur (conclusions signifiées le 6 mai 2014, p. 6, § 6, cf. prod.) ; qu'ils avaient par ailleurs fait état d'éléments destinés à démontrer l'existence et la date de conclusion des baux (conclusions précités, p. 5 § 6 à 9) ; qu'en retenant que Serge X... et Huguette X... épouse Y... ne développent « aucune argumentation en cause d'appel » sur l'opposabilité des baux litigieux, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions d'appel en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en jugeant, par motifs adoptés (jugement, p. 5 § 6 et 7), que, faute de date certaine, le bail conclu avec M. Jacky A... était inopposable au liquidateur, sans répondre aux conclusions d'appel faisant état de nouveaux éléments pour établir la date à laquelle ce bail avait été conclu (conclusions signifiées le 6 mai 2014, p. 5, § 6 à 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les baux conclus par un indivisaire seul sont opposables aux adjudicataires qui en ont eu connaissance avant la vente ; qu'en jugeant par motifs adoptés (jugement, p. 5 § 6s) que les baux consentis à M. C... et à M. A... étaient inopposables aux acquéreurs éventuels, en tant que l'un a été conclu après l'ouverture de la procédure collective de Serge X... et que l'autre n'avait pas date certaine faute pour les dires de Jacki A... d'être corroborés par d'autres preuves, tandis que ces baux étaient nécessairement antérieurs à la licitation de l'immeuble de sorte qu'ils seraient opposables aux acquéreurs qui en auraient connaissance, la cour d'appel a violé les articles 1328 et 1743 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-29272
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Indivision - Bail consenti par un seul indivisaire - Effet

INDIVISION - Bail à ferme - Bail consenti par un seul indivisaire - Effets - Inopposabilité au syndic, aux autres indivisaires et aux acquéreurs éventuels INDIVISION - Indivisaire - Indivisaire agissant seul - Bail d'un bien indivis - Effets - Inopposabilité au syndic, aux coïndivisaires et aux acquéreurs du bien loué

Un bail à ferme ne peut être consenti sur un bien indivis qu'à l'unanimité des coïndivisaires. Les baux consentis sans pouvoir par un débiteur en liquidation des biens sont donc inopposables tant au syndic qu'aux autres indivisaires et aux acquéreurs éventuels


Références :

Sur le numéro 1 : article 15 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967

article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

ancien article 2262 et article 2224 du code civil
Sur le numéro 2 : article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 septembre 2014

n° 2 :Sur la portée de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 sur le point de départ de la réduction du délai de prescription, à rapprocher :1re Civ., 13 mai 2014, pourvoi n° 13-13406, Bull. 2014, I, n° 83 (rejet)n° 3 : Sur l'inopposabilité aux coïndivisaires du bail consenti par un seul indivisaire, à rapprocher :3e Civ., 12 avril 1995, pourvoi n° 92-20732, Bull. 1995, III, n° 109 (rejet) ;1re Civ., 30 juin 2004, pourvoi n° 99-15294, Bull. 2004, I, n° 193 (rejet)

arrêt cité ;1re Civ., 25 octobre 2005, pourvoi n° 03-14320, Bull. 2005, I, 387 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2017, pourvoi n°14-29272, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat général : M. Sturlèse
Rapporteur ?: M. Barbieri
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.29272
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award