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26/01/2017 | FRANCE | N°15-24190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2017, 15-24190


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 juin 2015), que, par acte du 23 mars 2012, les consorts X..., bénéficiaires d'un droit de passage sur une parcelle acquise par M. et Mme Y... sur laquelle avait été édifié un garage, les ont, après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, assignés en reconnaissance de leur servitude et démolition du garage ; que M. et Mme Y... ont reconventionnellement sollicité le bénéfice de l'usucapion, le garage ayant été édifié en 1978 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'ar

rêt de rejeter leur demande de démolition du garage ;
Mais attendu qu'ayant co...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 juin 2015), que, par acte du 23 mars 2012, les consorts X..., bénéficiaires d'un droit de passage sur une parcelle acquise par M. et Mme Y... sur laquelle avait été édifié un garage, les ont, après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, assignés en reconnaissance de leur servitude et démolition du garage ; que M. et Mme Y... ont reconventionnellement sollicité le bénéfice de l'usucapion, le garage ayant été édifié en 1978 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de démolition du garage ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre qu'un notaire avait adressée en 2007, au sujet d'un projet d'acte, ne faisait état d'aucun litige caractérisé et souverainement retenu que la possession de M. et Mme Y... et de leurs auteurs, dont le caractère public et non équivoque n'était pas contesté, n'avait fait l'objet d'aucun trouble susceptible d'en interrompre le cours, la cour d'appel en a exactement déduit que les conditions de l'usucapion étaient réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, par application de l'article 706 du code civil, la servitude était éteinte par le non-usage pendant trente ans, peu important la cause de celui-ci, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 703 du même code, rejeter la demande de démolition de l'édifice qui faisait obstacle à son exercice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le délai trentenaire de prescription acquisitive, ayant commencé à courir à compter de 1978, était expiré à la délivrance de l'assignation du 6 octobre 2010, de sorte que M. et Mme Y... étaient réputés propriétaires dès leur acte d'achat du 28 février 1978, la cour d'appel a pu retenir que ceux-ci n'avaient commis aucune faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, le premier moyen étant rejeté, ce moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., Mme A... et de M. X... et les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande en démolition du garage ;
AUX MOTIFS QUE l'article 706 du code civil dispose que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ; que le délai commence à courir, lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue, du jour où l'on a cessé d'en jouir ; qu'en l'espèce, il résulte des attestations de Mmes B... et C... et de M. B..., rédigées selon les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, que le garage qui fait obstacle à l'usage, par les consorts X..., de leur servitude de passage conventionnelle a été construit par les auteurs des époux Y... en 1978 (pièces 1, 3, 4 appelants) ; que l'acte de vente notarié passé entre les époux Y... et Mme B... le 28 février 2008 cite, au reste, les déclarations de cette dernière aux termes desquelles « il a été édifié par les précédents propriétaires au cours de l'année 1978 un garage sur la parcelle cadastrée section AB numéro 135 (…) » (pièce 3 intimés) ; que l'attestation de M. D... du 16 octobre 2012 selon laquelle il a entendu antérieurement, lors d'une conversation, son père mentionner le début des années 1980 comme étant la période de construction du garage qu'il a bâti pour M. Léon B..., est trop imprécise pour remettre en cause, comme année de construction, celle de 1978 ; que la lettre de Mme Renée X... du 5 janvier 2010, dans laquelle celle-ci atteste que le garage n'a pas été construit en 1978 mais en avril 1981, ne sera pas retenue car son affirmation, qu'elle est la seule à soutenir, n'est corroborée par aucun autre élément ; que la cour retient que le garage a été édifié en 1978 ; que, dès lors, il apparaît ainsi que la prescription extinctive trentenaire était acquise lors de la délivrance de l'assignation le 6 octobre 2010, peu important que l'édifice qui a fait cesser la servitude, au sens de l'article 703 du code civil, ait été construit en méconnaissance de celle-ci ; qu'en conséquence, les consorts X... ne peuvent utilement se prévaloir d'un transfert d'assiette de la servitude pour fonder leur demande de démolition du bâtiment litigieux ; que par ailleurs, sur l'empiétement du garage, l'article 2272 du code civil dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; qu'aux termes de l'article 2261, pour pouvoir prescrire, il faut une possession paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'ici, il n'est pas contesté que la possession des époux Y... et de leurs auteurs a été publique et non équivoque ; qu'il n'est pas prétendu qu'elle a été troublée par des violences matérielles ou morale dans son appréhension et durant son cours ; que la lettre de Maître F..., du 11 juillet 2007 adressée à Mme Renée X..., dans laquelle le notaire écrit « Je viens de rencontrer Mme Thérèse B... au sujet de la vente de ces immeubles. Elle est d'accord pour la cession à titre gratuit du n º 331 ainsi qu'il a été convenu lors de notre visite à l'étude », ne révèle pas l'existence de voies de fait ni de violences ; qu'en conséquence, le délai trentenaire de prescription acquisitive, qui a commencé à courir à compter de 1978, était expiré à la date de la délivrance de l'assignation du 6 octobre2010 ; qu'il s'ensuit que les consorts X... seront déboutés de leur demande de démolition du garage, par voie d'infirmation du jugement ;
ALORS QUE l'usucapion suppose une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 2 avril 2015, p. 6, alinéa 4), les consorts X... faisaient valoir que les époux Y... ne pouvaient invoquer l'usucapion en défense à la demande en démolition du garage litigieux, faute de pouvoir justifier d'une possession trentenaire paisible et non équivoque, puisque la lettre d'un notaire en date du 11 juillet 2007, versée aux débats, faisait état d'une difficulté concernant cet édifice et l'exercice de la servitude ; qu'en estimant que la lettre du notaire invoqué par les consorts X... n'était pas de nature à démontrer que la possession invoquée par les époux Y... n'avait pas été paisible, au motif que cette lettre « ne révèle pas l'existence de voies de fait ni de violences » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 9), cependant que l'absence de possession paisible ne suppose pas nécessairement l'existence de voies de fait ou de violences, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande en démolition du garage ;
AUX MOTIFS QUE l'article 706 du code civil dispose que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ; que le délai commence à courir, lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue, du jour où l'on a cessé d'en jouir ; qu'en l'espèce, il résulte des attestations de Mmes B... et C... et de M. B..., rédigées selon les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, que le garage qui fait obstacle à l'usage, par les consorts X..., de leur servitude de passage conventionnelle a été construit par les auteurs des époux Y... en 1978 (pièces 1, 3, 4 appelants) ; que l'acte de vente notarié passé entre les époux Y... et Mme B... le 28 février 2008 cite, au reste, les déclarations de cette dernière aux termes desquelles « il a été édifié par les précédents propriétaires au cours de l'année 1978 un garage sur la parcelle cadastrée section AB numéro 135 (…) » (pièce 3 intimés) ; que l'attestation de M. D... du 16 octobre 2012 selon laquelle il a entendu antérieurement, lors d'une conversation, son père mentionner le début des années 1980 comme étant la période de construction du garage qu'il a bâti pour M. Léon B..., est trop imprécise pour remettre en cause, comme année de construction, celle de 1978 ; que la lettre de Mme Renée X... du 5 janvier 2010, dans laquelle celle-ci atteste que le garage n'a pas été construit en 1978 mais en avril 1981, ne sera pas retenue car son affirmation, qu'elle est la seule à soutenir, n'est corroborée par aucun autre élément ; que la cour retient que le garage a été édifié en 1978 ; que, dès lors, il apparaît ainsi que la prescription extinctive trentenaire était acquise lors de la délivrance de l'assignation le 6 octobre 2010, peu important que l'édifice qui a fait cesser la servitude, au sens de l'article 703 du code civil, ait été construit en méconnaissance de celle-ci ; qu'en conséquence, les consorts X... ne peuvent utilement se prévaloir d'un transfert d'assiette de la servitude pour fonder leur demande de démolition du bâtiment litigieux ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'aggravation de la condition du fonds servant n'est pas une cause d'extinction d'une servitude conventionnelle de passage ; qu'en estimant que la servitude de passage dont se prévalaient les consorts X... se trouvait éteinte du fait de la construction sur le fonds servant d'une maison dont la propriété était acquise aux époux Y... par prescription, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 703 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ; que pour retenir à l'encontre des consorts X... un non-usage de la servitude de passage pendant trente ans, la cour d'appel se borne à constater l'existence d'un garage édifié depuis plus de trente ans sur le fonds servant, faisant obstacle à l'exercice de cette servitude (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 5 à 8 et p. 8, alinéas 1 à 4) ; que cependant, dans la mesure où le non-usage était dû à la construction sur le fonds servant, à l'initiative des propriétaires de celui-ci, d'un garage faisant obstacle à l'exercice de la servitude, les dispositions de l'article 706 étaient nécessairement inopposables aux propriétaires du fonds dominant, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes tendant à la condamnation des époux Y... à leur payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE certes, aux termes de l'acte de vente du 28 février 2008, les époux Y... ont été informés de l'édification du garage par les précédents propriétaires sur la parcelle B 335 en contravention de la servitude de passage ; que, cependant, à cette date, le délai de prescription acquisitive étant expiré, ils étaient devenus propriétaires de la surface, d'un mètre carré environ, sur laquelle le garage empiétait ; qu'il ne peut donc utilement leur être reproché d'avoir commis une faute consistant à porter atteinte au droit de propriété dont les consorts X... étaient désormais privés ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande en paiement de la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 2 avril 2015, p. 7, alinéa 1er), les consorts X... faisaient valoir que les époux Y... avaient commis une faute en laissant subsister un garage qui, d'une part, faisait obstacle à l'exercice d'une servitude de passage et, d'autre part, empiétait sur le fonds voisin ; qu'en considérant qu'aucune faute ne pouvait être imputée aux époux Y... dans la mesure où, à la date à laquelle ils sont devenus propriétaires, soit à la date du 28 février 2008, « le délai de prescription acquisitive étant expiré, ils étaient devenus propriétaires de la surface, d'un mètre carré environ, sur laquelle le garage empiétait » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 5), cependant qu'au regard du point de départ de la prescription acquisitive choisi par la cour d'appel, soit « 1978 » sans plus de précision (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 2 et p. 8 in fine), le délai de la prescription trentenaire n'était pas expiré de façon certaine le 28 février 2008, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction aux époux Y... de passer sur leur terrain pour accéder au garage ;
AUX MOTIFS QUE, la demande des consorts X... tendant à interdire le passage sur leur terrain des époux Y... pour accéder à leur garage, demande qui est mentionnée dans le dispositif des conclusions des consorts X..., n'est pas argumentée ; qu'elle se heurte, par ailleurs, à l'état d'enclavement du garage ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande des consorts X... tendant à ce qu'il soit fait interdiction aux époux Y... de passer sur leur terrain pour accéder au garage, par application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-24190
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 23 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2017, pourvoi n°15-24190


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24190
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