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01/02/2017 | FRANCE | N°15-16034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2017, 15-16034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2015), que M. X... a été engagé par la société Toutapis Deleau, le 2 février 1998, en qualité de poseur de moquette ; qu'après avoir, à l'issue de deux examens médicaux, les 2 et 17 mai 2011, été déclaré inapte à son poste, il a, le 14 juin 2011, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l

e condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2015), que M. X... a été engagé par la société Toutapis Deleau, le 2 février 1998, en qualité de poseur de moquette ; qu'après avoir, à l'issue de deux examens médicaux, les 2 et 17 mai 2011, été déclaré inapte à son poste, il a, le 14 juin 2011, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que le reclassement du salarié déclaré définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise, que l'employeur ne peut donc être tenu de créer un emploi qui n'existe pas dans l'entreprise pour permettre le reclassement du salarié inapte, qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait été déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à son poste de poseur de moquette avec des capacités restreintes limitées aux seules tâches non répétitives sans charges lourdes et sans travaux avec le tronc en antéflexion, que l'employeur faisait expressément valoir que la société Toutapis Deleau était une entreprise familiale de très petite taille, employant seulement cinq salariés dont le gérant lui-même salarié et exerçant une activité de revêtement de sol, de sorte que tous les postes étaient contraires aux prescriptions du médecin du travail ce qui ne permettait pas le reclassement du salarié déclaré inapte sur l'un de ces postes, qu'en énonçant dès lors, pour retenir que la société Toutapis Deleau n'avait pas respecté son obligation de reclassement et pour en déduire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'avait pas envisagé un poste lui permettant d'« éviter le port de charges lourdes » et d'être affecté à « des tâches telles que le métrage, la réception de marchandise », la cour d'appel a en réalité reproché à l'employeur de ne pas avoir créé un nouvel emploi qui n'existait pas dans l'entreprise, qu'elle a, partant, violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ que le reclassement du salarié déclaré définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise, que l'employeur ne peut donc être tenu de créer un emploi qui n'existe pas dans l'entreprise pour permettre le reclassement du salarié inapte, qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait été déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à son poste de poseur de moquette avec des capacités restreintes limitées à des tâches non répétitives, sans charges lourdes et sans travaux avec le tronc en antéflexion, que l'employeur faisait expressément valoir que la société Toutapis Deleau était une entreprise familiale de très petite taille, employant cinq salariés dont le gérant lui-même salarié et exerçant une activité de revêtement de sol, de sorte que tous les postes étaient contraires aux prescriptions du médecin du travail ce qui ne permettait pas le reclassement du salarié déclaré inapte sur l'un de ces postes, qu'il ajoutait qu'un poste de chauffeur ne pouvait être créé compte tenu du fait que tous les fournisseurs livraient les matériaux sur place, qu'en énonçant dès lors, pour retenir que la société Toutapis Deleau n'avait pas respecté son obligation de reclassement et pour en déduire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'avait pas envisagé un poste lui permettant « la conduite de véhicules», la cour d'appel a en réalité reproché à l'employeur de ne pas avoir créé un nouvel emploi qui n'existait pas dans l'entreprise, qu'elle a, de nouveau, violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3°/ que l'obligation qui incombe à l'employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré définitivement inapte à son poste de travail ne peut le contraindre à créer un emploi incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise, qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait été déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à son poste de poseur de moquette avec des capacités restreintes limitées aux seules tâches non répétitives sans charges lourdes et sans travaux avec le tronc en antéflexion, qu'il était par ailleurs souligné que, étant de dimension modeste, la société Toutapis Deleau ne disposait d'aucun poste conforme aux prescriptions du médecin du travail, ce qui ne permettait pas, dans ces conditions, de reclasser le salarié sur l'un de ces postes sauf à donner aux autres salariés les tâches dorénavant interdites à l'intéressé, les plus pénibles, en modifiant leurs contrats de travail ; que pour juger cependant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé qu'il n'avait pas envisagé une réorganisation du poste de travail du salarié, « de manière à lui éviter le port de charges lourdes, étant entendu qu'il aurait pu être affecté à différentes tâches telles que le métrage, la réception des marchandises ou encore à la conduite de véhicules », qu'en statuant ainsi, quand la société Toutapis Deleau ne pouvait être tenue de mettre en oeuvre un aménagement de poste incompatible avec un bon fonctionnement de l'entreprise sur le long terme, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
4°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, qu'au cas d'espèce, l'arrêt a constaté que M. X..., à l'audience, avait repris ses écritures, qu'aux termes de celles-ci, le salarié ne s'était nullement prévalu du statut de travailleur handicapé pour faire valoir le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, faute pour ce dernier d'avoir eu recours aux organismes publics (MDPH, SAMETH ou AGEFIPH) en charge de l'étude de l'aménagement des postes de travail ou du maintien dans l'emploi des personnes handicapées qui auraient pu procéder à des propositions d'adaptation de poste ou encore à un bilan de compétence, qu'en se fondant néanmoins sur de tels motifs, qui n'étaient pas dans le débat, pour juger l'obligation de reclassement de la société Toutapis Deleau non satisfaite et partant, le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 7, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
5°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe du contradictoire, qu'en jugeant que la société Toutapis Deleau avait méconnu son obligation de reclassement et que, partant, le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse, au motif que l'exposante ne justifiait pas avoir eu recours aux organismes publics en charge de l'étude de l'aménagement des postes de travail ou du maintien dans l'emploi des personnes handicapées, quand le salarié ne s'était, à aucun moment, prévalu du statut de travailleur handicapé et ne formait aucune demande en cette qualité, la cour d'appel a soulevé un moyen d'office, de sorte qu'il lui appartenait d'inviter les parties, et notamment l'employeur, à en débattre, qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
6°/ que le recours aux organismes publics en charge de l'étude de l'aménagement des postes de travail ou du maintien dans l'emploi des personnes handicapées postule que le salarié ait demandé et obtenu la reconnaissance de la qualité travailleur handicapé, qu'au cas d'espèce, en estimant que la société Toutapis Deleau avait méconnu son obligation de reclassement et que, partant, le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse, au motif que l'exposante ne justifiait pas avoir eu recours aux organismes publics en charge de l'étude de l'aménagement des postes de travail ou du maintien dans l'emploi des personnes handicapées, sans caractériser le statut de travailleur handicapé du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble au regard des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ;
7°/ que le recours aux organismes publics pour le reclassement d'un salarié handicapé n'est pas imposé à l'employeur par la loi ; qu'en considérant néanmoins, pour juger que l'obligation de reclassement n'était pas satisfaite en l'espèce et que partant, le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, que la société Toutapis Deleau ne justifiait pas «avoir eu recours aux organismes publics (MDPH, SAMETH ou AGEFIPH) en charge de l'étude de l'aménagement des postes de travail ou du maintien dans l'emploi des personnes handicapées qui auraient pu procéder à des propositions d'adaptation de poste ou encore à un bilan de compétence de M. X...», quand le recours à ces organismes n'était nullement une obligation pour l'employeur mais une faculté offerte lui permettant d'obtenir, dans le cas d'un réaménagement de poste, une aide financière, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'il incombait à l'employeur de justifier des démarches précises entreprises pour satisfaire à son obligation d'adaptation du poste de travail du salarié en considération de l'avis du médecin du travail et relevé que l'employeur ne justifiait pas avoir étudié la possibilité de réorganiser le travail et le poste du salarié de manière à lui éviter le port de charges lourdes, étant entendu qu'il aurait pu être affecté à différentes tâches telles que le métrage, la réception des marchandises ou encore à la conduite de véhicules, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Toutapis Deleau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Toutapis Deleau à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Toutapis Deleau
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif, d'AVOIR dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Toutapis Deleau à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 505,13 € d'indemnités compensatrices de congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de reclassement ; que selon les dispositions de l'article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit être motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 14 juin 2011, notifiée à M. X..., mentionne en substance que : «A la suite de deux visites respectivement en date des 2 et 17 mai 2011, consécutives à un arrêt de travail plusieurs Ibis prolonge en lien avec une maladie professionnelle reconnue le 29 octobre 2009, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude définitive au poste de poseur de revêtement de sols que vous exerciez au sein de la société. Compte tenu des précisions du médecin du travail, nous avons envisagé les possibilités de votre reclassement, En effet, eu égard aux conclusions du médecin du travail, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un quelconque emploi correspondant à vos compétences professionnelles, respectant les prescriptions du médecin du travail el actuellement disponible. Dans ces conditions, face à l'impossibilité manifeste de procéder à voire reclassement, nous avons aucune autre alternative que de prononcer voire licenciement » ; que lorsqu'un salarié se trouve dans l'incapacité physique d'exercer tout ou partie de ses fonctions, l'employeur est tenu à une obligation de reclassement ; que le contrat de travail peut être rompu en cas d'impossibilité de reclassement ; que la recherche des possibilités de reclassement doit être compatible avec la qualification et le niveau de formation du salarié et avec les conclusions émises par le médecin du travail, lors de la seconde visite de reprise ; le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles ; que la proposition de reclassement doit être la plus précise possible ; que sur le périmètre de reclassement, M. X... fait valoir que la Sarl Toutapis Deleau n'a pas démontré la réalité de la recherche de reclassement le concernant ; que la Sarl Toutapis Deleau rétorque qu'aucun poste ni aménagement n'était possible et qu'au regard de cette impossibilité, elle a été contrainte de procéder au licenciement ; qu'en l'espèce, lors de la première visite médicale de reprise, le médecin du travail avait déclaré que M. X... ne devait être affecté à aucun poste comportant des charges lourdes ou répétitives, les travaux en position tronc en antéflexion. Suite à la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. X... inapte définitif à son poste de poseur de revêtements de sol, après deuxième convocation, il serait apte à un poste sans port de charges lourdes et/ou répétitives, sans travaux avec le tronc antéflexion et qu'il pouvait conduire un véhicule libre ; qu'il ressort des pièces versées au débat que la Sarl Toutapis Deleau est une société qui compte cinq salariés. Compte tenu de sa petite structure, elle a pu rapidement s'apercevoir qu'aucune possibilité de reclassement interne n'était envisageable ; que par ailleurs, la Sarl Toutapis Deleau a adressé deux courriers à deux entreprises avec lesquelles elle travaille afin de savoir si ces dernières disposaient de postes disponibles conformes aux exigences du Médecin du travail. Les réponses ont été négatives ; que sur l'exécution de l'obligation de reclassement ; qu'en application des dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-3 du code dit travail, si un salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprie à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en application de ces dispositions, il incombe à la Sarl Toutapis Deleau de justifier des démarches précises entreprises pour satisfaire à son obligation d'adaptation du poste de travail de M X... en considération de l'avis du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la Sarl Toutapis Deleau affirme que tous les emplois occupés au sein de la société recouvraient la pose de revêtement de sols et la conduite de véhicules ; qu'elle indique que si elle avait dû adapter le poste de M. X... à la seule conduite d'un véhicule libre, alors elle aurait dû procéder au recrutement d'un nouveau poseur de sols ; que cependant, la Sarl Toutapis Deleau ne justifie pas avoir étudié la possibilité de réorganiser l'organisation du travail et le poste de M. X... de manière à lui éviter le port de charges lourdes, étant entendu qu'il aurait pu être affecté à différentes tâches telles que le métrage, la réception des marchandises ou encore à la conduite de véhicules ; que cette société ne justifie pas plus avoir eu recours aux organismes publics (MDPH, SAMETH ou AGEFIPH) en charge de l'étude de l'aménagement des postes de travail ou du maintien dans l'emploi des personnes handicapées qui auraient pu procéder à des propositions d'adaptation de poste ou encore à un bilan de compétence de X... ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bobigny; l'obligation d'une recherche effective de reclassement par la mise en oeuvre de mesures d'adaptation du poste de travail n'ayant pas été satisfaite, le licenciement de M. X... est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, en réparation du préjudice subi par M. X... qui avait de plus de 13 ans d'ancienneté au moment de son licenciement et était âgé de 46 ans, la Sarl Toutapis Deleau sera condamnée à verser à M. X... la somme de 20 000 € ; que sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis, M. X... ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui sera par application des articles L. 1234-1 3 et L. 1234-5 du code du travail, une indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ; que M. X... a déjà perçu la somme de 5 051,30 € au titre du préavis, il est donc fondé à obtenir le versement de la somme de 505,13 € au titre des congés payés y afférents ;
1) ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; que l'employeur ne peut donc être tenu de créer un emploi qui n'existe pas dans l'entreprise pour permettre le reclassement du salarié inapte ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait été déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à son poste de poseur de moquette avec des capacités restreintes limitées aux seules tâches non répétitives sans charges lourdes et sans travaux avec le tronc en antéflexion ; que l'employeur faisait expressément valoir que la société Toutapis Deleau était une entreprise familiale de très petite taille, employant seulement cinq salariés dont le gérant lui-même salarié et exerçant une activité de revêtement de sol, de sorte que tous les postes étaient contraires aux prescriptions du médecin du travail ce qui ne permettait pas le reclassement du salarié déclaré inapte sur l'un de ces postes (conclusions d'appel oralement soutenues de l'exposante, p. 10) ; qu'en énonçant dès lors, pour retenir que la société Toutapis Deleau n'avait pas respecté son obligation de reclassement et pour en déduire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'avait pas envisagé un poste lui permettant d'« éviter le port de charges lourdes » et d'être affecté à « des tâches telles que le métrage, la réception de marchandise » (arrêt, p. 4), la cour d'appel a en réalité reproché à l'employeur de ne pas avoir créé un nouvel emploi qui n'existait pas dans l'entreprise ; qu'elle a, partant, violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2) ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; que l'employeur ne peut donc être tenu de créer un emploi qui n'existe pas dans l'entreprise pour permettre le reclassement du salarié inapte ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait été déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à son poste de poseur de moquette avec des capacités restreintes limitées à des tâches non répétitives, sans charges lourdes et sans travaux avec le tronc en antéflexion ; que l'employeur faisait expressément valoir que la société Toutapis Deleau était une entreprise familiale de très petite taille, employant cinq salariés dont le gérant lui-même salarié et exerçant une activité de revêtement de sol, de sorte que tous les postes étaient contraires aux prescriptions du médecin du travail ce qui ne permettait pas le reclassement du salarié déclaré inapte sur l'un de ces postes (conclusions d'appel oralement soutenues de l'exposante, p. 10) ; qu'il ajoutait qu'un poste de chauffeur ne pouvait être créé compte tenu du fait que tous les fournisseurs livraient les matériaux sur place ; qu'en énonçant dès lors, pour retenir que la société Toutapis Deleau n'avait pas respecté son obligation de reclassement et pour en déduire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'avait pas envisagé un poste lui permettant « la conduite de véhicules» (arrêt, p. 4), la cour d'appel a en réalité reproché à l'employeur de ne pas avoir créé un nouvel emploi qui n'existait pas dans l'entreprise ; qu'elle a, de nouveau, violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'obligation qui incombe à l'employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré définitivement inapte à son poste de travail ne peut le contraindre à créer un emploi incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait été déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à son poste de poseur de moquette avec des capacités restreintes limitées aux seules tâches non répétitives sans charges lourdes et sans travaux avec le tronc en antéflexion ; qu'il était par ailleurs souligné que, étant de dimension modeste, la société Toutapis Deleau ne disposait d'aucun poste conforme aux prescriptions du médecin du travail, ce qui ne permettait pas, dans ces conditions, de reclasser M. X... sur l'un de ces postes sauf à donner aux autres salariés les tâches dorénavant interdites à l'intéressé, les plus pénibles, en modifiant leurs contrats de travail ; que pour juger cependant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé qu'il n'avait pas envisagé une réorganisation du poste de travail du salarié, « de manière à lui éviter le port de charges lourdes, étant entendu qu'il aurait pu être affecté à différentes tâches telles que le métrage, la réception des marchandises ou encore à la conduite de véhicules » (arrêt, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, quand la société Toutapis Deleau ne pouvait être tenue de mettre en oeuvre un aménagement de poste incompatible avec un bon fonctionnement de l'entreprise sur le long terme, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt a constaté que M. X..., à l'audience, avait repris ses écritures ; qu'aux termes de celles-ci, le salarié ne s'était nullement prévalu du statut de travailleur handicapé pour faire valoir le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, faute pour ce dernier d'avoir eu recours aux organismes publics (MDPH, SAMETH ou AGEFIPH) en charge de l'étude de l'aménagement des postes de travail ou du maintien dans l'emploi des personnes handicapées qui auraient pu procéder à des propositions d'adaptation de poste ou encore à un bilan de compétence ; qu'en se fondant néanmoins sur de tels motifs, qui n'étaient pas dans le débat, pour juger l'obligation de reclassement de la société Toutapis Deleau non satisfaite et partant, le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 7, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe du contradictoire ; qu'en jugeant que la société Toutapis Deleau avait méconnu son obligation de reclassement et que, partant, le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse, au motif que l'exposante ne justifiait pas avoir eu recours aux organismes publics en charge de l'étude de l'aménagement des postes de travail ou du maintien dans l'emploi des personnes handicapées, quand M. X... ne s'était, à aucun moment, prévalu du statut de travailleur handicapé et ne formait aucune demande en cette qualité, la cour d'appel a soulevé un moyen d'office, de sorte qu'il lui appartenait d'inviter les parties, et notamment l'employeur, à en débattre ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le recours aux organismes publics en charge de l'étude de l'aménagement des postes de travail ou du maintien dans l'emploi des personnes handicapées postule que le salarié ait demandé et obtenu la reconnaissance de la qualité travailleur handicapé ; qu'au cas d'espèce, en estimant que la société Toutapis Deleau avait méconnu son obligation de reclassement et que, partant, le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse, au motif que l'exposante ne justifiait pas avoir eu recours aux organismes publics en charge de l'étude de l'aménagement des postes de travail ou du maintien dans l'emploi des personnes handicapées, sans caractériser le statut de travailleur handicapé de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble au regard des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ;
7°) ALORS QUE, subsidiairement, le recours aux organismes publics pour le reclassement d'un salarié handicapé n'est pas imposé à l'employeur par la loi ; qu'en considérant néanmoins, pour juger que l'obligation de reclassement n'était pas satisfaite en l'espèce et que partant, le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, que la société Toutapis Deleau ne justifiait pas « avoir eu recours aux organismes publics (MDPH, SAMETH ou AGEFIPH) en charge de l'étude de l'aménagement des postes de travail ou du maintien dans l'emploi des personnes handicapées qui auraient pu procéder à des propositions d'adaptation de poste ou encore à un bilan de compétence de M. X... » (arrêt, p. 5, 1er §), quand le recours à ces organismes n'était nullement une obligation pour l'employeur mais une faculté offerte lui permettant d'obtenir, dans le cas d'un réaménagement de poste, une aide financière, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16034
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2017, pourvoi n°15-16034


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16034
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