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01/02/2017 | FRANCE | N°15-23039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2017, 15-23039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 mai 1992 en qualité d'ajusteur-monteur par la société Collomb industries et affecté sur le site de Perrigny (Jura) ; qu'il a acquis, à compter de 2005, la qualité de salarié protégé ; que, courant 2007, la société a fermé ce site et a transféré son activité à Veziat (Ain) ; qu'à la suite du refus de la proposition de modification de son contrat de travail, la société a vainement sollicité l'autorisation de procéder à son licenciemen

t économique, les décisions de refus intervenant les 21 janvier et 4 décembre 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 mai 1992 en qualité d'ajusteur-monteur par la société Collomb industries et affecté sur le site de Perrigny (Jura) ; qu'il a acquis, à compter de 2005, la qualité de salarié protégé ; que, courant 2007, la société a fermé ce site et a transféré son activité à Veziat (Ain) ; qu'à la suite du refus de la proposition de modification de son contrat de travail, la société a vainement sollicité l'autorisation de procéder à son licenciement économique, les décisions de refus intervenant les 21 janvier et 4 décembre 2008 et 27 mars 2009 ; que la société a engagé une nouvelle procédure de licenciement en mai 2010 ; que M. X..., qui ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé à cette date, a été licencié pour motif économique par lettre du 15 juin 2010 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Collomb industries, exploitant le site de Perrigny, a cessé d'exploiter toute activité industrielle dès 2008, ainsi qu'en atteste la vente de son tènement immobilier, le transfert de ses outils de production auprès de la société Collomb mécanique situé dans l'Ain et son changement d'objet social constaté par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 2008, la société exerçant désormais une activité dans le domaine immobilier, qu'elle ne démontre pas le maintien d'une activité industrielle résiduelle entre 2008 et 2010 et que la cessation de l'activité industrielle ne constitue pas dès lors une situation nouvelle distincte de celle invoquée en 2008 au soutien des demandes d'autorisation de licenciement ;
Attendu cependant que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur et que la réalité du motif du licenciement s'apprécie à la date de son prononcé ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité au salarié au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que les bulletins de paie ne mentionnent aucun paiement d'heures supplémentaires au taux de 50 % alors que les bulletins de présence prouvent que le salarié a accompli à plusieurs reprises un horaire hebdomadaire supérieur à 43 heures, que la comparaison des feuilles de présence avec les bulletins de paie correspondants, étant précisé que les heures supplémentaires étaient payées par trimestre civil, permet de constater que toutes les heures effectuées et figurant sur les relevés de présence non remis en cause par l'employeur, n'ont pas été payées et que celles au-delà de 43 heures n'avaient jamais été majorées à 50 % ; que l'employeur ne démontre pas que le salarié aurait bénéficié de repos compensateur, aucun document ne faisant mention de la prise d'un tel repos et la société ne justifiant pas de l'accord d'entreprise le prévoyant, que l'omission par l'employeur de régler les heures supplémentaires dans leur totalité et avec leur majoration, alors qu'il disposait des relevés de présence, démontre l'intention délibérée de celui-ci de minorer la rémunération du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que l'ensemble des heures supplémentaires figurait sur les bulletins de salaire et que la seule application erronée du taux de majoration des heures supplémentaires ne saurait caractériser l'intention de dissimulation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Collomb Industries à payer à M. X... la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts à ce titre et la somme de 10 641 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Collomb industries
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement économique de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Collomb Industries à lui verser les sommes de 12 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement économique, M. X... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2010 pour motif économique ainsi énoncé : « Ainsi que nous vous l'avons indiqué dans notre dernier courrier, cette mesure fait suite à la réorganisation de l'entreprise entraînant la cessation totale d'activité de cette dernière, contrairement à la précédente procédure de licenciement pour cause économique dont vous avez fait l'objet et qui ne visait que le transfert géographique d'une partie des activités. Cette situation nouvelle qui résulte des difficultés économiques rencontrées et qui se traduit par l'arrêt définitif sur tout site de l'ensemble de nos activités industrielles entraîne nécessairement la suppression de votre poste et par voie de conséquence, votre licenciement d'autant que l'ensemble des démarches de reclassement que nous avons initiées auprès de nos partenaires se sont révélées vaines, faute de poste disponible » ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la réorganisation d'une entreprise constitue un motif économique si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que quant à la cessation totale de l'activité de l'entreprise, elle constitue un motif économique à la condition qu'elle ne soit pas due à la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Collomb Industries soutient que le licenciement se justifiait par la réorganisation de l'entreprise entraînant la cessation totale d'activité de cette dernière, que cette situation est nouvelle par rapport à la précédente procédure de licenciement économique qui elle, ne visait à l'époque que le transfert géographique d'une partie des activités ; que M. X... conteste ce motif soutenant que le licenciement se fonde sur le même motif économique que celui invoqué à l'appui de la précédente procédure faite en 2007 ; qu'il prétend qu'il est faux d'affirmer que seule une partie de l'activité avait été transférée en 2007 sur le site de la société Collomb Mécanique alors qu'à cette date la société avait déjà cessé toute activité ; qu'il produit l'acte notarié du 24 juin 2008 attestant de la vente par la société Collomb Industries de son tènement immobilier situé sur la commune de Perrigny et verse un état simplifié des comptes sociaux de la société Collomb Industries confirmant l'existence d'une activité en très forte diminution à partir de 2009 et à peu près stable jusqu'en 2013, le chiffre d'affaires variant entre 90 000 et 84 700 € contre 545 000 € au 30/09/2008 sur un exercice de 18 mois ; que la société ne conteste pas avoir cessé toute activité en 2008, reconnaissant la vente de son tènement immobilier ; qu'elle produit de plus le procès-verbal de son assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 2008 qui donne l'autorisation d'acquérir un nouveau tènement immobilier à savoir un bâtiment industriel sur la commune d'Oyonnax et constate le changement d'objet social, à partir du 1er juillet 2008, la société n'ayant pour activité unique que « l'acquisition, la prise à bail et la gestion de tous immeubles bâtis ou non bâtis ainsi que tous droits immobiliers » ; qu'elle verse également un extrait KBIS de 2013 confirmant le changement de siège social à Veziat et le changement d'objet social depuis juillet 2008 ; qu'il n'est pas contesté non plus que M. X... est resté le seul salarié de la société jusqu'à son licenciement, les autres ayant été, soit licenciés soit ayant accepté leur transfert sur le site de Veziat ; qu'ainsi, il est établi et non contesté que depuis 2007, la société n'exploite plus à Perrigny, mais à Oyonnax, n'a plus d'activité industrielle ayant transféré dès 2007 ses outils de production, et n'ayant conservé qu'un seul salarié, M. X... qu'elle a continué à rémunérer, ne pouvant pas le licencier, faute d'autorisation administrative et qu'en 2008, elle a bien cessé son activité, changeant totalement d'objet social pour exercer une autre activité dans le secteur immobilier ; qu'elle se prévaut de cette cessation d'activité comme motif économique du licenciement, estimant qu'il s'agit d'une situation nouvelle par rapport à celle de 2007 même si elle ne l'invoque qu'en 2010 pour justifier le licenciement opéré ; qu'il ressort du dossier que la société a entrepris sa réorganisation au cours du premier semestre 2007 et que le transfert de toute son activité, d'une partie de son personnel et de ses machines sur le site de Veziat a entraîné de facto, la fermeture du site et la cessation de l'exploitation, la société ne démontrant pas l'activité industrielle résiduelle qu'elle aurait faite postérieurement alors qu'elle n'avait plus de personnel suffisant ni d'outils de production ; que dès lors, la cessation d'activité dont elle se prévaut réalisée en 2008 ne constitue pas une situation nouvelle, les opérations réalisées en 2008 s'inscrivant dans la réorganisation démarrée en 2007, ne s'agissant que d'une opération unique ; que de plus, et contrairement à ce que soutient la société Collomb Industries, la cessation totale de l'activité industrielle est bien survenue à la fin du premier semestre 2007 dès le transfert de l'activité industrielle qui a entraîné transfert des outils de production et d'une partie du personnel, celui qui n'avait pas été licencié ; que par ailleurs, il a été jugé par la présente cour, dans les procédures précédentes relatives aux licenciements économiques d'autres salariés, qu'il existait bien un groupe entre les sociétés Collomb Industries et Collomb Mécanique et que les difficultés économiques devaient s'apprécier au niveau du secteur d'activité dudit groupe ; qu'ainsi, si la réorganisation opérée au premier semestre 2007 par le groupe s'est révélée rentable, elle s'est faite au détriment de la plupart des salariés de la société Collomb Industries alors que le secteur d'activité du groupe ne rencontrait pas de difficultés économiques justifiant une telle suppression de postes ; que ces éléments démontrent que le licenciement de M. X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en réparation de son préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient d'allouer à M. X... âgé de 46 ans qui totalisait certes 18 ans d'ancienneté, mais qui a perçu sa rémunération à l'exception de sa revendication pour les mois d'avril, mai et juin 2008 et qui affirme n'avoir jamais retrouvé d'emploi sans pour autant justifier des démarches entreprises en ce sens,une somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dès lors qu'elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, la cessation d'activité de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement au sens de l'article L.1233-3 du code du travail ; que la réalité du motif économique s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la date de la notification à M. X... de son licenciement, le 15 juin 2010, la société Collomb Industries avait cessé toute activité industrielle, qu'elle n'avait plus ni personnel, ni outils de production, qu'elle avait vendu son tènement immobilier et qu'elle avait totalement changé d'objet social pour exercer une activité dans un tout autre domaine ; qu'en concluant néanmoins à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au motif que cette cessation d'activité, dont elle constatait la réalité au jour du licenciement, était effective depuis 2008 et n'était donc pas une « situation nouvelle », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée de base légale au regard de l'article susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cessation d'activité d'une entreprise constitue un motif autonome de licenciement pour motif économique ; qu'en retenant, pour exclure que la cessation totale et définitive par la société Collomb Industries de son activité industrielle puisse justifier le licenciement de M. X..., que les difficultés économiques devaient s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle aurait appartenu, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du code du travail ;
ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QUE pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en se bornant à affirmer qu'il aurait été jugé, dans les procédures précédentes relatives aux licenciements économiques d'autres salariés, qu'il existait un groupe entre les sociétés Collomb Industries et Collomb mécanique au sein duquel les difficultés économiques auraient dû être appréciées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Collomb Industries à verser à M. X... les sommes de 10 641 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur le travail dissimulé, M. X... réclame paiement d'une somme de 10 434 € ; que se fondant sur les décisions rendues précédemment par la présente cour confirmant sur ce point les premiers juges, M. X... indique qu'il a été mis à jour une pratique de l'employeur qui avait omis toutes les heures réellement effectuées et notamment celles qui ouvraient droit à la majoration de 50 % ; qu'il soutient qu'entre 2002 et 2007, bien qu'ayant effectué des heures au-delà de la 43ème, aucune n'a été réglée à 50 %, preuve selon lui de la dissimulation ; que la société Collomb Industries réplique que, d'une part, la loi ne réprime que la mention d'un nombre d'heures erroné et non pas l'application erronée de la majoration et d'autre part, que les heures ont fait l'objet de repos compensateur ; que M. X... conteste cette argumentation faisant valoir que ce recours n'est possible que s'il a été prévu par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou une convention collective ou à défaut par une convention ou accord de branche ; qu'il souligne l'absence de tout accord d'entreprise ou d'établissement ; que par ailleurs, il ajoute que les salariés assujettis à ce dispositif doivent être rendus destinataires chaque mois d'un document annexé à leur bulletin de salaire comportant le nombre d'heures de repos acquis au cours du mois et le nombre de jours pris ; que les feuilles de présence produites entre le 31/12/2001 et le 22/04/2002 démontrent que M. X... a effectivement réalisé des heures supplémentaires, la durée étant à l'époque de 39 heures mais aussi des heures au-delà de 43 heures qui auraient dû être majorées au taux de 50 % ; que la cour ne saurait se fonder sur les décisions rendues dans les procédures relatives aux autres salariés licenciés dans lesquelles elle avait retenu que la société avait omis de payer une partie des heures supplémentaires effectuées et qu'aucune heure majorable à 50 % n'avait été payée, sans établir que la situation est identique pour M. X... ; qu'en l'espèce, il est exact que les bulletins de paye ne mentionnent aucun paiement d'heures supplémentaires au taux de 50 % alors que les bulletins de présence prouvent que M. X... a accompli à plusieurs reprises un horaire hebdomadaire supérieur à 43 heures ; que la comparaison des feuilles de présence avec les bulletins de paye correspondants, étant précisé que les heures supplémentaires étaient payées par trimestre civil, permet de constater qu'effectivement toutes les heures effectuées et figurant sur les relevés de présence non remis en cause par l'employeur, n'ont pas été payées et que celles au-delà de 43 heures n'avaient jamais été majorées à 50 % ; que l'employeur fait valoir que M. X... avait bénéficié de repos compensateur alors qu'aucun document ne fait mention de repos pris et que la société ne justifie pas de l'accord d'entreprise l'ayant prévu ; qu'en conséquence, l'omission par l'employeur de régler les heures supplémentaires dans leur totalité et avec leur majoration, alors qu'il disposait des relevés de présence, démontre l'intention délibérée de celui-ci de minorer la rémunération du salarié ; que dès lors et en application des dispositions de l'article L.8233-1 du code du travail, M. X... a droit à une indemnité pour travail dissimulé de 10 434 € correspond à six mois de salaire, ce qui conduit à infirmer le jugement sur ce point ;
ALORS QUE la qualification de travail dissimulé ouvrant droit à l'indemnisation prévue par l'article L.8223-1 du Code du travail, exige pour être retenue que soit formellement établie la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler une partie des heures réellement accomplies ; que la seule application erronée du taux de majoration des heures supplémentaires ne saurait caractériser une telle intention ; qu'en l'espèce, l'ensemble des heures supplémentaires effectuées par M. X... figurait bien sur ses bulletins de paie, seule se posant la question de savoir si ces heures avaient pu être correctement rémunérées par l'octroi de repos compensateurs, de sorte qu'aucune intention de dissimuler le nombre d'heures de travail réellement accompli ne pouvait être imputée à la société Collomb Industries ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L.8221-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-23039
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 30 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2017, pourvoi n°15-23039


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23039
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