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01/02/2017 | FRANCE | N°16-14700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2017, 16-14700


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 17 mars 2015), et les pièces de la procédure, que, le 9 mars 2015, les fonctionnaires de police ont procédé, à 14 heures 50, au contrôle d'identité de M. X..., de nationalité albanaise, en situation irrégulière en France, puis l'ont placé en retenue sur le fondement de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), avant de lever cette mesure, à 17 h

eures 40, en convoquant l'intéressé le lendemain afin de poursuivre les ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 17 mars 2015), et les pièces de la procédure, que, le 9 mars 2015, les fonctionnaires de police ont procédé, à 14 heures 50, au contrôle d'identité de M. X..., de nationalité albanaise, en situation irrégulière en France, puis l'ont placé en retenue sur le fondement de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), avant de lever cette mesure, à 17 heures 40, en convoquant l'intéressé le lendemain afin de poursuivre les vérifications aux heures d'ouverture de la préfecture ; que lorsqu'il s'est présenté le 10 mars, les services l'ont avisé, à 10 heures 10, de la reprise de sa retenue ; que cette mesure a pris fin à 13 heures et qu'un arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié ; que le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les deux autres branches du moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de prolonger sa rétention, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 611-1-1 du CESEDA que la mesure de rétention administrative dont peut faire l'objet un étranger qui, à l'occasion d'un contrôle d'identité, n'a pas été en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, aux fins de vérification de ce droit, doit faire immédiatement suite au contrôle d'identité et ne peut excéder seize heures à compter du début du contrôle ; qu'ayant constaté qu'à l'occasion de contrôles d'identité diligentés au centre d'échange de Lyon Perrache, M. X... avait été placé en retenue administrative le 9 mars 2015 à 14 heures 50 jusqu'à 17 heures 40, qu'une convocation lui avait été remise pour le lendemain 10 heures, le service des étrangers de la préfecture étant fermé, et que la mesure de retenue avait été reprise le lendemain 10 mars 2015 à 10 heures 10 et avait pris fin le même jour à 13 heures 10, le premier président de la cour d'appel qui, pour dire la procédure régulière, a énoncé que la durée maximale de seize heures de retenue administrative n'avait pas été dépassée et que, conformément au principe de proportionnalité des mesures restrictives de liberté, il était de l'intérêt du retenu que les vérifications administratives soient effectives et que la mesure soit temporairement interrompue, alors même que l'article L. 611-1-1 du CESEDA ne prévoit pas la suspension de la mesure de rétention qui doit faire immédiatement suite au contrôle, a violé les dispositions de ce texte ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 611-1-1 du CESEDA que la mesure de rétention administrative dont peut faire l'objet un étranger qui, à l'occasion d'un contrôle d'identité, n'a pas été en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, aux fins de vérification de ce droit, doit faire immédiatement suite au contrôle d'identité et ne peut excéder seize heures à compter du début du contrôle ; qu'ayant constaté qu'à l'occasion de contrôles d'identité diligentés au centre d'échange de Lyon Perrache, M. X... avait été placé en retenue administrative le 9 mars 2015 à 14 heures 50 jusqu'à 17 heures 40, qu'une convocation lui avait été remise pour le lendemain 10 heures, le service des étrangers de la préfecture étant fermé, et que la mesure de retenue avait été reprise le lendemain 10 mars 2015 à 10 heures 10 et avait pris fin le même jour à 13 heures 10, le premier président de la cour d'appel qui, pour dire la procédure régulière, a énoncé que la durée maximale de seize heures de retenue administrative n'avait pas été dépassée et que, conformément au principe de proportionnalité des mesures restrictives de liberté, il était de l'intérêt du retenu que les vérifications administratives soient effectives et que la mesure soit temporairement interrompue, alors même que l'article L. 611-1-1 du CESEDA ne prévoit pas le fractionnement de la durée de la mesure de rétention qui ne peut prendre fin plus de seize heures après le début du contrôle d'identité, a violé les dispositions de ce texte ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la durée maximale de seize heures de retenue administrative n'avait pas été dépassée, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 611-1-1 du CESEDA que le premier président a décidé que l'interruption temporaire de la mesure était intervenue pour rendre effectives les vérifications administratives concernant le droit de circulation et de séjour de l'intéressé, dans l'intérêt de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé la décision du juge des libertés et de la détention du 15 mars 2015 qui avait ordonné la prolongation du maintien de M. X... en rétention administrative dans les locaux non pénitentiaires pour un délai de vingt jours à compter de l'expiration du délai initial de cinq jours

AUX MOTIFS PROPRES QU'au fond, sur les exceptions de nullité, sur la régularité de la reprise de retenue administrative le 10 mars 2015, en tout premier lieu, le conseil d'Enea X... a sollicité l'annulation de la mesure de retenue notifiée "en continuation" le 10 mars 2015, en considérant qu'aucun texte n'autorisait une telle pratique ; que l'article L. 611-1-1 du CESEDA dispose que "Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le Procureur de la République est informé dès le début de la retenue » ; que dans un tel cas, "L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder seize heures à compter du début du contrôle mentionné au premier alinéa du présent I", qu'en l'espèce, Enea X... a été placé en retenue le 09 mars 2015 à 14 heures 50 jusqu'à 17 heures 40 ; que cette mesure a été reprise le lendemain 10 mars 2015 à 10 heures 10, et a pris fin le même jour à 13 heures 10 ; qu'ainsi Ia durée maximale de 16 heures de retenue administrative n'ayant pas été dépassée, et conformément au principe proportionnalité des mesures restrictives de liberté, il doit être considéré qu'il est conforme à l'intérêt du retenu, d'une part que les vérifications administratives soient effectives, et d'autre part que la mesure soit temporairement interrompue ; qu'en conséquence, ce premier moyen de nullité a légitimement été écarté par le Juge des libertés et de la détention ; et sur l'absence d'interprète lors de la reprise de retenue administrative, qu'il est formellement prescrit par l'article L. 611-1-1 du CESEDA que l'étranger contrôlé doit être informé de son droit d'être assisté d'un interprète; qu'en l'espèce, un traducteur a été requis le 09 mars 2015 lors de la première notification de la mesure de rétention, après que les policiers aient formellement constaté qu'Enea X... ne parlait qu'un français très approximatif ; que c'est donc de manière très surprenante que le lendemain, la nouvelle notification des droits est intervenue le 10 mars lors de la reprise de mesure de rétention, sans l'assistance d'aucun interprète ; que cependant il est amplement démontré en l'espèce qu'après son admission au centre de rétention administrative, M. X... n'a de lui-même pas sollicité l'assistance d'un interprète pour la notification de ses différents droits ; qu'il a confirmé lors de l'audience devant la cour n'être pas l'auteur, le 09 mars 2015, de la demande d'interprète, s'estimant en mesure de comprendre les droits qui lui étaient notifiées ; qu'en toutes hypothèses, il a eu accès à l'assistance d'un interprète le 09 mars 2015, de sorte qu'il n'est démontré aucun grief né de I'absence le 10 mars d'un interprète ; qu'il a bénéficié d'une telle assistance pendant toute la suite de la procédure, y compris devant la cour, qu'en conséquence, cette deuxième exception doit également être rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'intéressé(e) est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis 10/03/2015 à 13 H 10 ; qu'il résulte des mentions au registre prévu par l'article susvisé que l'intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ; que Enea X... a soulevé des moyens d'irrégularité de procédure, au motif que deux mesures de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour ont été prises à son encontre et qu'il n'a pas été entendu avec interprète le 10/03/2015 ; qu'en premier lieu, la durée totale des deux mesures de retenue qui ont été prises à l'encontre de Enea X... n'a pas excédé la durée légalement admissible ; qu'il importe peu que cette période ait été fractionnée dans le temps ; qu'entendu en deuxième lieu, M. X... se plaint de ne pas avoir été entendu avec un interprète le 10/03/2015, alors qu'il a déclaré avoir parfaitement compris les propos qui lui ont été tenus en langue française, et qu'il a confirmé au juge des libertés et de la détention comprendre parfaitement le français pour être sur le territoire au moins depuis 2011 ; qu'il n'a pas été fait grief aux droits de la personne retenue ; que la procédure est régulière ; que l'intéressé(e) ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mesure de rétention administrative dont peut faire l'objet un étranger qui à l'occasion d'un contrôle d'identité n'a pas été en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, aux fins de vérification de ce droit, doit faire immédiatement suite au contrôle d'identité et ne peut excéder seize heures à compter du début du contrôle ; qu'ayant constaté qu'à l'occasion de contrôles d'identité diligentés au centre d'échange de Lyon Perrache, M. X... avait été placé en retenue administrative le 9 mars 2015 à 14 heures 50 jusqu'à 17 heures 40, qu'une convocation lui avait été remise pour le lendemain 10 heures, le service des étrangers de la préfecture étant fermé, et que la mesure de retenue avait été reprise le lendemain 10 mars 2015 à 10 heures 10 et avait pris fin le même jour à 13 heures 10, le premier président de la cour d'appel qui, pour dire la procédure régulière, a énoncé que la durée maximale de seize heures de retenue administrative n'avait pas été dépassée et que, conformément au principe de proportionnalité des mesures restrictives de liberté, il était de l'intérêt du retenu que les vérifications administratives soient effectives et que la mesure soit temporairement interrompue, alors même que l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la suspension de la mesure de rétention qui doit faire immédiatement suite au contrôle, a violé les dispositions de ce texte ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mesure de rétention administrative dont peut faire l'objet un étranger qui à l'occasion d'un contrôle d'identité n'a pas été en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, aux fins de vérification de ce droit, doit faire immédiatement suite au contrôle d'identité et ne peut excéder seize heures à compter du début du contrôle ; qu'ayant constaté qu'à l'occasion de contrôles d'identité diligentés au centre d'échange de Lyon Perrache, M. X... avait été placé en retenue administrative le 9 mars 2015 à 14 heures 50 jusqu'à 17 heures 40, qu'une convocation lui avait été remise pour le lendemain 10 heures, le service des étrangers de la préfecture étant fermé, et que la mesure de retenue avait été reprise le lendemain 10 mars 2015 à 10 heures 10 et avait pris fin le même jour à 13 heures 10, le premier président de la cour d'appel qui, pour dire la procédure régulière, a énoncé que la durée maximale de seize heures de retenue administrative n'avait pas été dépassée et que, conformément au principe de proportionnalité des mesures restrictives de liberté, il était de l'intérêt du retenu que les vérifications administratives soient effectives et que la mesure soit temporairement interrompue, alors même que l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas le fractionnement de la durée de la mesure de rétention qui ne peut prendre fin plus de seize heures après le début du contrôle d'identité, a violé les dispositions de ce texte ;

ALORS, ENFIN, QUE selon l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 611-1-1, la langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure ; qu'ayant constaté qu'un traducteur avait été requis le 9 mars 2015 lors de la première notification de la mesure de rétention, après que les policiers eurent "formellement constaté qu'Enea X... ne parlait qu'un français très approximatif" et que la notification des droits était intervenue le lendemain 10 mars, lors de la reprise de la mesure sans l'assistance d'un interprète, le premier président de la cour d'appel qui a néanmoins jugé la procédure régulière au motif inopérant que M. X... avait confirmé lors de l'audience ne pas être l'auteur de la demande d'interprète s'estimant en mesure de comprendre les droits qui lui avaient été notifiés, a violé les articles L. 111-7 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-14700
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Contrôles - Vérification du droit de circulation ou de séjour - Retenue dans un local de police ou de gendarmerie - Durée légale - Modalités - Fractionnement dans le temps - Régularité - Condition

La mesure de retenue prévue à l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, dès lors que la durée maximale de seize heures n'est pas dépassée, être fractionnée dans le temps, notamment lorsque l'interruption temporaire intervient pour rendre effectives les vérifications administratives concernant le droit de circulation et de séjour de l'intéressé


Références :

article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 mars 2015

Sur les modalités de la mise en oeuvre de la retenue de seize heures prévue par l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à rapprocher :1re Civ., 2 avril 2014, pourvoi n° 13-14822, Bull. 2014, I, n° 61 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2017, pourvoi n°16-14700, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: Mme Gargoullaud
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14700
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