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08/02/2017 | FRANCE | N°15-15130

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2017, 15-15130


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2015), que, le 11 décembre 1989, M. X... a été engagé par la société Jean Moos en qualité d'électricien ; que, licencié le 30 juillet 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de prime, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant qu

e le versement de la prime exceptionnelle revêtait un caractère de généralité, de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2015), que, le 11 décembre 1989, M. X... a été engagé par la société Jean Moos en qualité d'électricien ; que, licencié le 30 juillet 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de prime, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que le versement de la prime exceptionnelle revêtait un caractère de généralité, de fixité et de constance, pour considérer que l'employeur était tenu de verser au salarié la somme de 950 euros au titre de cette prime, en juillet 2011, juillet 2012 et juillet 2013, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Jean Moos faisant valoir que la prime exceptionnelle était susceptible d'être remise en cause tous les ans, l'enveloppe de primes à distribuer étant déterminée en fonction des résultats de la société, que les résultats de l'exercice 2010/2011 l'avait contrainte à diminuer le montant de la prime exceptionnelle qu'elle pouvait redistribuer, qu'en effet, le résultat d'exploitation était divisé par trois et les bénéfices divisés par deux, par rapport à l'exercice précédent et que l'enveloppe de la prime exceptionnelle à distribuer devait logiquement être divisée par deux, comme, en conséquence, le montant des primes versées individuellement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'est dépourvue de tout caractère obligatoire la prime variable dans son montant et déterminée sans référence à un critère fixe et précis ; qu'en l'espèce, après avoir analysé les pièces versées au débat par la société Jean Moos sur la prime exceptionnelle versées aux salariés, la cour d'appel a constaté que « d'autres salariés » que M. Jean-Michel X... «ont vu leur prime diminuée voire supprimée », ce dont il résulte que la prime était variable dans son montant et déterminée sans référence à un critère fixe et précis ; qu'en considérant pourtant que le paiement de la prime exceptionnelle était obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de vice de motivation et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont constaté que le versement de la prime litigieuse revêtait un caractère de généralité, de fixité et de constance, lui conférant la nature d'un usage ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de vice de motivation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le rejet du troisième moyen prive de portée ce moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean Moos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jean Moos à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et la déboute de sa demande de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Jean Moos
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Jean Moos à payer à M. Jean-Michel X... la somme de 2 350 € à titre de rappel de prime pour les années 2011 à 2013, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE les feuilles de paie montrent que Jean-Michel X... a perçu une prime exceptionnelle de 920 euros en juillet 2007, de 950 euros en juillet 2008 de 950 euros en juillet 2009, de 950 en juillet 2010, de 500 euros en juillet 2011 et n'a plus touché de prime ensuite. Les pièces produites par l'employeur démontrent que les autres salariés bénéficiaient également de primes ; la société justifie qu'un électricien a perçu une prime exceptionnelle de 950 euros en juillet 2010 et de 350 euros en juillet 2011, un électricien a perçu une prime exceptionnelle de 1 400 euros en juillet 2010 et 700 euros en juillet 2011, un électricien a perçu une prime exceptionnelle de 800 euros en juillet 2010 et de 400 euros en juillet 2011, un électricien a perçu une prime exceptionnelle de 500 euros en juillet 2010 et de 250 euros en juillet 2011, un électricien a perçu une prime exceptionnelle de 800 euros en juillet 2010 et de 400 euros en juillet 2011, un plombier a perçu une prime exceptionnelle de 100 euros en juillet 2011 et n'a rien touché en juillet 2012, un électricien a perçu une prime exceptionnelle de 500 euros en juillet 2011 et de 250 euros en juillet 2012, un électricien a perçu une prime exceptionnelle de 850 euros en juillet 2011 et de 700 euros en juillet 2012, une assistante commerciale a perçu une prime exceptionnelle de 400 euros en juillet 2012 et n'a rien touché en juillet 2013, un plombier a perçu une prime exceptionnelle de 150 euros en juillet 2012 et n'a rien touché en juillet 2013, un magasinier a perçu une prime exceptionnelle de 150 euros en juillet 2012 et n'a rien touché en juillet 2013, un magasinier a perçu une prime exceptionnelle de 200 euros en juillet 2012 et n'a rien touché en juillet 2013. La société argue de difficultés économiques ; elle a obtenu l'autorisation de recourir au chômage partiel au cours de l'année 2010 ; elle verse son compte résultat de mars 2010 qui fait apparaître un chiffre d'affaires net de 14 814 656 euros et un bénéfice de 1 310 191 euros et son compte résultat de mars 2011 qui fait apparaître un chiffre d'affaires net de 16 007 390 euros et un bénéfice de 600 984 euros. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que : 1) le versement de la prime revêtait un caractère de généralité, de fixité et de constance lui conférant la nature d'usage, 2) la société ne rencontrait pas de difficultés économiques pour la période en cause, 3) d'autres salariés ont vu leur prime diminuée voire supprimée. Dans ces conditions, Jean-Michel X... a droit à la prime exceptionnelle de 950 euros pour les mois de juillet 2011, juillet 2012 et juillet 2013 mais n'a pas subi une discrimination. Le rappel de prime se monte à 450 euros en juillet 2011, à 950 euros en juillet 2012 et à 950 euros en juillet 2013, soit la somme totale de 2 350 euros. En conséquence, la SAS Jean Moos doit être condamnée à verser à Jean-Michel X... la somme de 2 350 euros à titre de rappel de prime pour les années 2011 à 2013, outre 235 euros de congés payés afférents ;
1) ALORS QU'en retenant que le versement de la prime exceptionnelle revêtait un caractère de généralité, de fixité et de constance, pour considérer que l'employeur était tenu de verser au salarié la somme de 950 € au titre de cette prime, en juillet 2011, juillet 2012 et juillet 2013, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Jean Moos faisant valoir que la prime exceptionnelle était susceptible d'être remise en cause tous les ans, l'enveloppe de primes à distribuer étant déterminée en fonction des résultats de la société, que les résultats de l'exercice 2010/2011 l'avait contrainte à diminuer le montant de la prime exceptionnelle qu'elle pouvait redistribuer, qu'en effet, le résultat d'exploitation était divisé par trois et les bénéfices divisés par deux, par rapport à l'exercice précédent et que l'enveloppe de la prime exceptionnelle à distribuer devait logiquement être divisée par deux, comme, en conséquence, le montant des primes versées individuellement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'est dépourvue de tout caractère obligatoire la prime variable dans son montant et déterminée sans référence à un critère fixe et précis ; qu'en l'espèce, après avoir analysé les pièces versées au débat par la société Jean Moos sur la prime exceptionnelle versées aux salariés, la cour d'appel a constaté que « d'autres salariés » que M. Jean-Michel X... « ont vu leur prime diminuée voire supprimée », ce dont il résulte que la prime était variable dans son montant et déterminée sans référence à un critère fixe et précis ; qu'en considérant pourtant que le paiement de la prime exceptionnelle était obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Jean Moos à payer à M. Jean-Michel X... la somme de 1 136,52 € à titre de rappel de salaire conventionnel pour les années 2012 et 2013, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE le 9 février 2012, l'employeur a proposé la classification niveau 4 position 2 à Jean-Michel X... qui l'a acceptée ; à compter de cette date, Jean-Michel X... doit donc être classé niveau 4 position 2. Les feuilles de paie postérieures à février 2012 mentionnent toujours le niveau 3 et le salaire mensuel de 2012 et 2013 est inférieur au minimum conventionnel. Il s'ensuit un rappel de salaire conventionnel qui se monte à la somme de 1 136,52 euros se calculant comme suit : 49,49 euros multipliés par 11 mois en 2012 plus 84,59 euros multipliés par 7 mois en 2013. En conséquence, la SAS Jean Moos doit être condamnée à verser à Jean-Michel X... la somme de 1 136,52 euros à titre de rappel de salaire conventionnel pour les années 2012 et 2013, outre 113,65 euros de congés payés afférents ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour allouer au salarié un rappel de salaire, que M. Jean-Michel X... avait accepté la proposition que lui avait faite la société Jean Moos le 9 février 2012 d'être classé niveau 4, position 2, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié n'avait pas assorti son acceptation de conditions et de réserves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Jean-Michel X... avait été victime d'un harcèlement moral et condamné la société Jean Moos à payer au salarié la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE (…) par lettre du 19 octobre 2011, l'employeur a annulé la participation de Jean-Michel X... au stage habilitation électrique des 20 et 21 octobre 2011. Le 8 avril 2012, Jean-Michel X... a demandé à son employeur de suivre une formation licence 4 dans le cadre du droit individuel à la formation ce que l'employeur a refusé. L'employeur était légitime à s'opposer à ce que le salarié suive les formations précitées, la première se déroulant trois semaines après celle suivie sur le même thème et la seconde était dépourvue de tout lien avec le travail. (…) Il a été relevé précédemment que l'employeur a annulé la participation de Jean-Michel X... à une formation la veille du jour fixé et ne lui a pas réglé le salaire conventionnel. Par lettre du 7 novembre 2011, l'employeur a convoqué Jean-Michel X... car il lui reprochait de dépasser très largement les temps de réalisation du travail et il a usé du terme « saboter ». Par lettre du 31 mai 2012, l'employeur a reproché à Jean-Michel X... la mauvaise qualité de son travail, l'absence de réponse aux messages des chargés d'affaires, le défaut d'information sur son emploi du temps et il l'a menacé de sanctions. Le 23 juillet 2012, l'employeur a organisé une contre-visite médicale de Jean-Michel X... ; le médecin a validé l'arrêt de travail. Le 26 septembre 2012, l'employeur a demandé à Jean-Michel X... le planning de ses travaux pour le restant de la semaine et pour la semaine suivante. Le lundi 10 décembre 2012 à 14 heures 51, Jean-Luc Y... a envoyé à Jean-Michel X... un courrier électronique pour se plaindre qu'il n'avait pas répondu à son message du vendredi à 17 heures 45 ; il indiquait « je n'apprécie pas cette façon de faire » ; or, l'employeur avait précédemment admis que Jean-Michel X... ne travaillait pas le lundi et la lettre d'embauche faisait s'achever le travail à 16 heures le vendredi. Par lettre du 11 décembre 2012, l'employeur a infligé un avertissement à Jean-Michel X... en raison de la mauvaise qualité de son travail et de l'absence de réponse aux messages des autres salariés. Par lettre du 19 décembre 2012, l'employeur a signifié à Jean-Michel X... qu'il serait supervisé directement par Jean-Luc Y..., chargé d'affaires, vers qui il devra diriger tout client et toute demande de client, qu'il serait libéré du suivi commercial des clients de Neulise au profit de Jean-Luc Y..., que le stock de Neulise sera basculé sur le site d'Amplepuis, qu'à compter du 2 janvier 2013, il sera rattaché au site d'Amplepuis et travaillera du lundi au vendredi à partir de 7 heures du matin et qu'il devait prévoir son planning d'intervention pour la semaine du 31 décembre 2012 au 4 janvier 2013. La lettre d'embauche faisait débuter la journée de travail à 7 heures 30 et non à 7 heures et les parties dans leurs courriers respectifs antérieurs ont indiqué que Jean-Michel X... travaillait du mardi au vendredi. Jean-Michel X... a été en arrêt maladie le 21 décembre 2012 pour syndrome dépressif aigüe. L'employeur a continué à envoyer au salarié des courriers de doléance. L'employeur a requis un huissier de justice pour contrôler Jean-Michel X... ; l'huissier s'est rendu dans le bar de l'épouse de Jean-Michel X... le 19 janvier 2013 ; les époux X... étaient partis faire du ski ; une employée a déclaré à l'huissier de justice que le fonds de commerce était exploité par l'épouse de Jean-Michel X... et un employé a déclaré que le fonds était exploité par Jean-Michel X.... Lors d'un autre constat effectué le 18 juillet 2013, l'huissier de justice a vu que Jean-Michel X... se trouvait derrière le comptoir du bar. De la confrontation de ces éléments pris dans leur ensemble, la cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'expertise que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, que Jean-Michel X... a été victime de harcèlement moral. Les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 3 000 € ;
1) ALORS QUE le simple exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, de direction ou de contrôle ne constitue pas un harcèlement moral ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en se bornant à viser deux courriers de l'employeur, en date des 7 novembre 2011 et 31 mai 2012, adressant des reproches au salarié, le courrier du 26 septembre 2012, demandant au salarié le planning de ses travaux, l'avertissement du 11 décembre 2012, dont la salarié ne sollicitait pas l'annulation, une contre-visite médicale du 23 juillet 2012 et deux constats d'huissier de justice, dont il résulte notamment que le salarié était parti au ski pendant son arrêt-maladie, pour retenir que M. Jean-Michel X... avait été victime de harcèlement moral, sans préciser en quoi ces éléments ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'un exercice normal du pouvoir disciplinaire, de direction ou de contrôle de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la décision de première instance, dont la société Jean Moos sollicitait la confirmation sur ce point, avait écarté l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait de la confrontation des éléments visés, pris dans leur ensemble, que M. Jean-Michel X... avait été victime d'un harcèlement moral, sans examiner les justifications invoquées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement nul et condamné la société Jean Moos à payer à M. Jean-Michel X... les sommes de 4 501,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 450,01 € à titre de congés payés y afférents et 54 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE Jean-Michel X... a été déclaré inapte à son poste de travail et à tout poste dans la société et ses différents établissements et licencié pour inaptitude. La reconnaissance d'un harcèlement moral conduit à déclarer le licenciement nul. Le jugement entrepris doit être infirmé. En application de l'article L. 1234-1-3°, Jean-Michel X... dont l'ancienneté est supérieure à deux ans a droit à une indemnité compensant un prévis de deux mois ; le salaire mensuel conventionnel auquel il avait droit se monte à la somme de 2 250,60 euros ; il s'ensuit une indemnité compensatrice de préavis de 4 501,20 euros. En conséquence, la SAS Jean Moos doit être condamnée à verser à Jean-Michel X... la somme de 4 501,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 450,01 euros de congés payés afférents. Jean-Michel X... comptabilisait une ancienneté supérieure à deux ans et la SAS Jean Moos employait plus de onze salariés. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Jean-Michel X... a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois travaillés ; il bénéficiait d'une ancienneté de 23 ans ; il aide son épouse à tenir un bar ; les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 54 000 euros ;
ALORS QUE la cour d'appel ayant retenu que la reconnaissance d'un harcèlement moral conduit à déclarer le licenciement nul, une cassation à intervenir sur le troisième entraînera, par voie de conséquence, une cassation des chefs du dispositif visés par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-15130
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2017, pourvoi n°15-15130


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15130
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