La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2017 | FRANCE | N°15-16654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2017, 15-16654


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'à la date du licenciement, l'employeur n'avait pas connaissance de

l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel en a exactement déduit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'à la date du licenciement, l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée ne pouvait invoquer la violation des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
En ce que l'arrêt attaqué déboute Mme X... de l'ensemble de ses réclamations, tendant à voir requalifier le contrat de travail initial en contrat à durée indéterminée et à voir condamner sous astreinte son employeur au paiement d'une somme de 2 062,82 euros à titre de requalification, à voir constater la reconnaissance de sa maladie professionnelle, à voir ordonner le paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement de 5 212,05 euros, voir en conséquence condamné l'employeur au paiement d'une indemnité équivalente au préavis de 4 125,64 euros, outre les congés payés y afférents, soit 412,56 euros, à le voir condamné au paiement d'une indemnité de 49 507,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
1°/ Aux motifs sur la demande de requalification, reprise d'ancienneté, que Madame X... a été engagée par la Société Mutualiste Chirurgicale et Complémentaire de la Banque de France, elle bénéficiait à ce titre du quasi-statut du personnel des organismes sociaux qui s'apparente à un statut "de droit public" et non à un CDD ni à un CDI. Il est constant que par décision du Comité Central d'Entreprise de la Banque de France du 29 janvier 2008 ce quasi-statut du personnel de l'établissement l'Oasis d'Arcachon a été dénoncé avant le rachat de l'établissement par la SARL Douce France Santé Arcachon, de statut privé. Le contrat de travail de Madame X... a été repris avec l'ancienneté acquise au sein de la société mutuelle gérant l'institut Oasis par la SARL Douce France Santé Arcachon. (pièce 13 de la salariée) ; En conséquence, les demandes formées par Madame X..., au titre de son quasi-statut sont inopposables à la société Douce France Santé Arcachon ;
1°/ Alors que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que cette règle est d'ordre public ; que, par suite, en l'écartant au motif que les demandes formées par Mme X... au titre du quasi-statut dont elle bénéficiait auprès de son précédent employeur, sont inopposables à la société Douce France Santé Arcachon, la Cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ Aux motifs quant à la rupture du contrat de travail pour inaptitude, sur la non consultation des représentants du personnel, qu'il ressort des pièces fournies par les parties que lors de la notification du licenciement de Madame X... le 27 septembre 2010 le lien entre l'inaptitude physique de la salariée et la maladie professionnelle n'était pas établi. L'employeur avait connaissance de la seule décision de refus de prise en charge de l'accident par la CPAM suite à l'avis négatif du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bordeaux, et il n'est pas démontré qu'il avait à cette date connaissance du recours exercé contre cette décision par la salariée. L'audience devant le TASS n'a eu lieu que le 17 février 2011 et la décision n'a été notifiée que le 4 mai 2011. Dès lors, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir sollicité l'avis des délégués du personnel conformément à l'article L. 1226-10 du code du travail. Aussi la nullité du licenciement fondée uniquement sur le défaut de consultation des délégués, sollicitée par la salariée ne peut utilement prospérer. Sur le respect de l'obligation de reclassement que la société Douce France Santé Arcachon a sérieusement et loyalement respecté l'ensemble de ses obligations liées à la recherche de reclassement ;
2°/ Alors, d'une part, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement du 28 avril 2011 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, invoqué par la salariée, que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Toulouse a rendu le 17 novembre 2010 un avis concluant à la prise en charge au titre des maladies professionnelles de la maladie déclarée le 14 janvier 2008 par Mme X... ; que le jugement susvisé du 28 avril 2011 entérine cet avis et dit que la maladie déclarée par Mme X... le 14 janvier 2008 doit être prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; que cette décision a nécessairement un caractère rétroactif, dès lors que la maladie dont le caractère professionnel est ainsi reconnue a été déclarée le 14 janvier 2008, selon ce qu'énonce le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale ; que, par suite, en refusant de prendre en considération le jugement précité, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-10 du code du travail ;
3°/ Alors, d'autre part, que la maladie, notamment la maladie professionnelle, a pour conséquence la suspension du contrat de travail ; qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressée, soit de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'en l'espèce, il résulte des observations qui précèdent sur le caractère rétroactif du jugement du 28 avril 2011 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde que la maladie déclarée le 14 janvier 2008 par Mme X... était bien une maladie professionnelle ; que, par suite, la Cour d'appel, en refusant de prononcer la nullité de la rupture dès lors qu'il n'est pas démontré que l'employeur avait à la date du licenciement connaissance du caractère professionnel de l'inaptitude physique de la salariée,, a violé les articles L. 1226-9, L.1226-10 et L.1226-13 du Code du travail ;
4°/ Alors, enfin et subsidiairement, que la maladie, notamment la maladie professionnelle, a pour conséquence la suspension du contrat de travail ; qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressée, soit de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'en l'espèce, il résulte des observations qui précèdent sur le caractère rétroactif du jugement du 28 avril 2011 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde que la maladie déclarée le 14 janvier 2008 par Mme X... était bien une maladie professionnelle ; que, par suite, le licenciement, décidé par lettre du 27 septembre 2010 de l'employeur se référant notamment à l'« origine non professionnelle » de l'inaptitude de l'exposante, à défaut d'être nul, devait être réputé rétroactivement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16654
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2017, pourvoi n°15-16654


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16654
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award