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09/02/2017 | FRANCE | N°15-23359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2017, 15-23359


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 mai 2015), que, par acte du 22 novembre 1960, M. et Mme X..., propriétaires de la parcelle cadastrée AC 42 en vertu d'un acte notarié du 11 décembre 1952, ont cédé une partie de celle-ci à l'auteur de Mme A... ; que MM. Wenceslas, Christian, Paul, Elie et Judes X... et Mmes Marthe et Claudia X... (les consorts X...), leurs ayants droit, l'ont assignée en revendication de la propriét

é de la partie parcelle exclue de la vente ;
Attendu que les consorts X......

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 mai 2015), que, par acte du 22 novembre 1960, M. et Mme X..., propriétaires de la parcelle cadastrée AC 42 en vertu d'un acte notarié du 11 décembre 1952, ont cédé une partie de celle-ci à l'auteur de Mme A... ; que MM. Wenceslas, Christian, Paul, Elie et Judes X... et Mmes Marthe et Claudia X... (les consorts X...), leurs ayants droit, l'ont assignée en revendication de la propriété de la partie parcelle exclue de la vente ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer Mme A... propriétaire, par l'effet de la prescription trentenaire, de la totalité de la parcelle ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des attestations produites que, depuis plus de cinquante ans, Mme A... et son auteur avaient accompli indistinctement sur l'ensemble de la parcelle des actes de possession à savoir une occupation réelle, permanente et ininterrompue, publique, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire, sans que les consorts X... ne fassent valoir d'actes de possession concurrents, et, sans dénaturation, que les termes de l'acte de vente du 22 novembre 1960 ne constituaient pas un obstacle à cette possession dont les consorts X... avaient connaissance, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'accomplissement d'actes matériels d'occupation par la souscription de contrats de raccordement à la régie des eaux et d'abonnement à EDF, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à Mme A... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme A... propriétaire de la parcelle AC 42 du plan cadastral de la commune de Sainte-Rose située à Desbonnes sur ladite commune par l'effet de la prescription trentenaire, d'AVOIR débouté MM. Wenceslas, Christian, Judes, Paul X... et Mmes Marthe et Claudia X..., de leur demandes tendant à voir juger qu'après extraction des 120 m ² appartenant à Mme A... née C..., l'indivision X...- C... est propriétaire de la parcelle AC 42 sise lieudit Desbonnes situé dans la commune de Saint-Rose et d'AVOIR débouté les mêmes de leurs demandes tendant à voir ordonner le bornage de la parcelle et désigner un expert pour fixer la ligne divisoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme A... relève en premier lieu et à juste titre que selon les appelants, ils auraient souhaité procéder à la délimitation de leur parcelle AC 42 avec les 120 m2 lui appartenant en qualité d'héritière de M. Ernest C... [Ernest D...], et se seraient heurtés à son opposition ce qui les auraient amenés à saisir le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre par assignation du 10 mai 2012 alors que tel n'était pas l'objet du litige en première instance ; qu'il résulte en effet de l'exposé de ce litige par le jugement du 28 novembre 2013 que les demandeurs, lorsqu'ils ont saisi la juridiction de première instance, soutenaient que Mme A... était occupante sans droit ni titre de la parcelle AC 42 leur appartenant, qu'elle avait procédé à des travaux d'extension en dur d'une maison édifiée sur la parcelle, empiétant sans leur autorisation préalable sur le restant de leur propriété en obstruant une servitude de passage, de sorte qu'ils demandaient notamment l'arrêt des travaux et la démolition des travaux non autorisés, sous astreinte, demandes réitérées dans leurs dernières conclusions du 11 avril 2013 ; que Mme A... se prévalait quant à elle de l'acquisition de la parcelle AC 42 par prescription trentenaire, ainsi qu'elle le maintient devant la cour, et c'est sur le litige ainsi soumis que le tribunal a statué dans son jugement du 28 novembre 2013, qu'il ne pourra qu'être constaté que les différentes allégations et demandes des consorts X... quant à des travaux non autorisés ne sont pas reprises et qu'apparaît une demande en bornage sur le fondement de l'article 646 du code civil ce qui s'explique vraisemblablement par le fait que les appelants, et M. Elie X..., admettent que Mme A... est propriétaire d'une parcelle de 120 m2 à extraire de leur parcelle AC 42 pour un solde qu'ils évaluent à 5635 m2 ;
qu'il n'en demeure pas moins que le premier litige à trancher est celui de la propriété de la parcelle AC 42, ou de son solde, revendiquée par les consorts X..., y compris M. Elie X..., alors que Mme A... se prévaut de la prescription acquisitive trentenaire sur la totalité de la parcelle AC 42 ; qu'au vu des attestations et pièces produites, Mme A... est en possession des biens litigieux ; qu'elle produit en effet de nombreuses attestations relatant qu'elle a vécu dans la maison d'abord avec son oncle, Ernest C... [Ernest D...], puis, après le décès de celui-ci, avec son mari et ses enfants qui y ont grandi de sorte que la famille A... vit dans les lieux depuis plus de 30 ans et, concrètement depuis plus de 50 ans puisque l'occupation des lieux peut être caractérisée depuis l'achat de la maison par M. C... [M. D...] ; que l'acte, non publié, est produit en copie ; qu'il est daté du 22 novembre 1960 et il est intervenu entre d'une part M et Mme X...
E... et d'autre part, M. D... Ernest Félix, dont la mère était, au vu de l'acte de naissance de l'enfant, Césarine C... ; que certes, au vu de l'acte, il a été vendu « une maison en dur de 6 mètres 30 de long et de 4 mètres de large avec emplacement de 10 mètres sur 12 mètres de long de terre pour la somme de quatre cent mille francs... » ; qu'au vu des attestations produites, les actes de possession décrits ne sont toutefois aucunement limités à une partie de la parcelle et en particulier M. G... fait état d'une parcelle de terre appartenant à l'oncle de Mme A..., transmise à celle-ci à son décès, de même que M. H... qui évoque quant à lui la donation d'une parcelle de terrain de M. D... Ernest à Mme A..., Mme J... qui indique que Mme A... « a toujours vécu à cette adresse, terrain acheté par son oncle... », M. K... qui atteste « avoir pris connaissance dans mon jeune âge que M. X...... a vendu un terrain... à M. Ernest D... » ; que compte tenu de l'ancienneté des faits et de l'absence de publication de la vente, le fait que la parcelle de terrain ne soit pas décrite de façon plus précise ne contredit aucunement les actes de possession exercés sur la parcelle AC 42 par Mme A... et son auteur à savoir une occupation réelle, permanente et ininterrompue, publique, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'il sera rappelé à cet égard que la possession n'est équivoque que si les actes ne révèlent pas suffisamment l'intention du possesseur de se conduire en propriétaire, cause d'un doute dans l'esprit des tiers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce compte tenu des termes des attestations lesquelles ne traduisent aucun doute ; qu'en outre, il apparaît que Mme A... a la possession exclusive des biens et les consorts X... ne font pas valoir d'actes de possession concurrents qu'ils auraient exercés avant l'expiration du délai de la prescription acquisitive ; qu'enfin Mme A... justifie seule bénéficier d'un raccordement à EDF et d'un abonnement à la régie des eaux et de l'assainissement pour les biens en cause ; que dans ces conditions, les termes de l'acte de vente du 22 novembre 1960 ne constituent pas un obstacle à la possession exercée par Mme A... et son auteur, telle que ci-dessus caractérisée, laquelle n'a pu qu'être connue des consorts X..., en particulier propriétaires d'une parcelle voisine, cadastrée AC 89 ; que ce point est d'ailleurs confirmé par une attestation de M. Elie X... lui-même, établie le 28 mars 2011, produite par Mme A..., selon laquelle il indiquait alors, notamment, se désolidariser de ses frères et soeurs car depuis plusieurs décennies, son père avait vendu « un lopin de terre à M. Ernest D..., et que selon lui, le procès n'était pas nécessaire, « compte tenu du nombre d'années que Mme A... Clémence habite cette maison et occupe ce terrain sans qu'aucune objection n'ait été faite auparavant » ; qu'il sera rappelé également que la prescription trentenaire est un mode d'acquisition de la propriété immobilière de sorte que contrairement à ce qu'indiquent les consorts X..., il ne peut être déduit de l'acte du 22 novembre 1960 que Mme A... ne pouvait prescrire qu'à hauteur de 120 m2 dès lors que les actes de possession ont été accomplis indistinctement sur l'ensemble de la parcelle ; que pour la même raison, il n'est pas déterminant que les appelants et l'intervenant volontaire soient sans contestation les héritiers de Blaise E...
X... et de son épouse, Marie Noëmen, qui avaient acquis la propriété de la parcelle AC 42 par un acte notarié du 11 décembre 1952, puisque postérieurement à cette date et dans les conditions ci-dessus exposées, Mme A... a quant à elle acquis la qualité de propriétaire de la parcelle AC 42 par prescription trentenaire, en application des articles 2261 et suivants, en particulier l'article 2272 alinéa 1er du code civil ; qu'enfin, et pour les mêmes raisons, outre qu'il n'a valeur que de renseignement, le relevé de propriété cadastral n'est pas davantage déterminant en ce qu'il fait apparaître en qualité de propriétaire Mme C... Marie-Noëmen, mère des appelants et de l'intervenant volontaire, décédée le 24 février 2010 ; que le jugement du 28 novembre 2013 sera donc confirmé dans toutes ses dispositions et les consorts X..., appelants, de même que M. Elie X..., intervenant volontaire, seront déboutés de leurs demandes (arrêt, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que selon l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; que toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ; qu'il est constant que les consorts X... sont héritiers en vertu du certificat d'hérédité établi le 14 juin 2010 de leur mère Marie Noémen C... veuve X... et que le nom de Marie Noémen C... apparaît, en qualité de propriétaire, sur les relevés cadastraux édités par le bureau du cadastre le 6 septembre 2005 et le 10 juillet 2008 s'agissant de la parcelle litigieuse AC 42 située au lieudit Desbonnes sur la commune de Sainte-Rose et ce, au titre des propriétés non bâties ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que la défenderesse, seule ayant droit, a hérité des biens de son oncle Monsieur D... Ernest, décédé le 15 mai 1962 ; qu'il s'évince toutefois de la copie d'une reconnaissance que Monsieur et Madame N...
X... ont vendu le 22 novembre 1960 à Monsieur D... Ernest « une maison en dure de 6 mètres 50 de long et de 4 mètres de large avec emplacement de 10 mètres et 12 mètres de longueur pour la somme de 400 000 francs située à Desbonnes Ste Rose dont il m'a payé comptant » relevant de la parcelle AC 42 du plan cadastral susvisé et que cette vente n'a pas fait l'objet d'une publication foncière ; qu'il résulte par ailleurs des nombreuses attestations établies courant 2011 et en particulier celles du voisinage ainsi que du courrier de Monsieur Elie X... du 28 mars 2011 que la défenderesse réside depuis plus de 30 ans dans la maison appartenant à son oncle et ce, avec son mari et ses huit enfants et, à tout le moins, depuis la date de son mariage célébré le 16 avril 1953, justifiant ainsi d'une possession, connue des consorts X..., continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire en sa qualité d'héritière de son oncle Ernest D..., qualité connue du voisinage et des défendeurs ; que selon les attestations versées aux débats délivrées par EDF et la Régie des eaux de Sainte-Rose, Madame Catherine A..., en souscrivant à des contrats de raccordement et d'abonnement, a en outre procédé depuis plusieurs années à des actes matériels d'occupation réelle tant de la maison héritée de son oncle que de la parcelle AC42 ; qu'en conséquence, la possession légale durant plus de trente ans de la parcelle litigieuse ainsi que de l'habitation implantée sur cette parcelle a permis à la défenderesse de prescrire et de conduire à l'usucapion de sorte que les demandeurs seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes (jugement p. 2 et 3) ;
1°) ALORS QUE celui qui revendique un droit de propriété par prescription acquisitive doit établir l'existence d'actes matériels de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que pour juger Mme A... propriétaire par prescription acquisitive de la totalité de la parcelle AC 42 et non seulement de la maison et du terrain visés par l'acte du 22 novembre 1960, l'arrêt se borne à relever que les attestations produites font état de la transmission d'un terrain par son oncle à Mme A... sans préciser que seule une partie de la parcelle est concernée et que seule Mme A... justifie bénéficier d'un raccordement à EDF et d'un abonnement à la régie des eaux et de l'assainissement pour les biens en cause ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser des actes matériels de possession à titre de propriétaire portant, au-delà de la maison et du terrain visés par l'acte du 22 novembre 1960, sur la totalité de la parcelle AC 42, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ;
2°) ALORS QU'il résulte des mentions claires et précises de l'attestation de la société EDF que le contrat souscrit par Mme A... porte sur le logement occupé par cette dernière ; qu'en jugeant que Mme A... avait justifié d'un raccordement à EDF portant sur le bien en cause, soit la totalité de la parcelle AC42, la cour d'appel a violé le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QU'il résulte des mentions claires et précises de l'attestation de la régie des eaux et de l'assainissement que Mme A... a souscrit un abonnement avec le service depuis plus de dix ans, sans aucune indication de la parcelle concernée par cet abonnement ; qu'en jugeant que Mme A... avait justifié d'un abonnement à la régie des eaux portant sur le bien en cause, soit la totalité de la parcelle AC42, la cour d'appel a violé le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE dans son courrier du 28 mars 2011, M. Elie X... indiquait que Mme A... avait toujours vécu sur le lopin de terre vendu par ses parents à M. D..., qu'elle avait habité cette maison et occupé ce terrain sans qu'aucune objection n'ait été faite auparavant et précisait que de son vivant, sa mère Mme X... avait fourni à Mme A... l'autorisation nécessaire pour aménager des sanitaires dans sa maison ; qu'il résultait ainsi des mentions de ce courrier que les droits reconnus par M. Elie X... à Mme A... ne concernaient que la maison et le terrain visés par l'acte de vente sous-seing privé du 22 novembre 1960 mais non l'ensemble de la parcelle sur laquelle la mère de M. Elie X... avait exercé ses droits de propriétaire ; qu'en jugeant néanmoins que ce courrier confirmait la connaissance par les consorts X... de la possession exercée par Mme A... sur la parcelle litigieuse, la cour d'appel a violé le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme A... propriétaire de la parcelle AC 42 du plan cadastral de la commune de Sainte-Rose située à Desbonnes sur ladite commune par l'effet de la prescription trentenaire et d'AVOIR débouté M. Elie X... de sa demande tendant à voir juger qu'il est propriétaire indivis de la parcelle AC 42 et que Mme A... n'a pu prescrire sur la parcelle AC 42 qu'une portion de 120 m ² par suite de la vente sous seing privé en date du 22 novembre 1960 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme A... relève en premier lieu et à juste titre que selon les appelants, ils auraient souhaité procéder à la délimitation de leur parcelle AC 42 avec les 120 m2 lui appartenant en qualité d'héritière de M. Ernest C... [Ernest D...], et se seraient heurtés à son opposition ce qui les auraient amenés à saisir le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre par assignation du 10 mai 2012 alors que tel n'était pas l'objet du litige en première instance ; qu'il résulte en effet de l'exposé de ce litige par le jugement du 28 novembre 2013 que les demandeurs, lorsqu'ils ont saisi la juridiction de première instance, soutenaient que Mme A... était occupante sans droit ni titre de la parcelle AC 42 leur appartenant, qu'elle avait procédé à des travaux d'extension en dur d'une maison édifiée sur la parcelle, empiétant sans leur autorisation préalable sur le restant de leur propriété en obstruant une servitude de passage, de sorte qu'ils demandaient notamment l'arrêt des travaux et la démolition des travaux non autorisés, sous astreinte, demandes réitérées dans leurs dernières conclusions du 11 avril 2013 ; que Mme A... se prévalait quant à elle de l'acquisition de la parcelle AC 42 par prescription trentenaire, ainsi qu'elle le maintient devant la cour, et c'est sur le litige ainsi soumis que le tribunal a statué dans son jugement du 28 novembre 2013, qu'il ne pourra qu'être constaté que les différentes allégations et demandes des consorts X... quant à des travaux non autorisés ne sont pas reprises et qu'apparaît une demande en bornage sur le fondement de l'article 646 du code civil ce qui s'explique vraisemblablement par le fait que les appelants, et M. Elie X..., admettent que Mme A... est propriétaire d'une parcelle de 120 m2 à extraire de leur parcelle AC 42 pour un solde qu'ils évaluent à 5635 m2 ; qu'il n'en demeure pas moins que le premier litige à trancher est celui de la propriété de la parcelle AC 42, ou de son solde, revendiquée par les consorts X..., y compris M. Elie X..., alors que Mme A... se prévaut de la prescription acquisitive trentenaire sur la totalité de la parcelle AC 42 ; qu'au vu des attestations et pièces produites, Mme A... est en possession des biens litigieux ; qu'elle produit en effet de nombreuses attestations relatant qu'elle a vécu dans la maison d'abord avec son oncle, Ernest C... [Ernest D...], puis, après le décès de celui-ci, avec son mari et ses enfants qui y ont grandi de sorte que la famille A... vit dans les lieux depuis plus de 30 ans et, concrètement depuis plus de 50 ans puisque l'occupation des lieux peut être caractérisée depuis l'achat de la maison par M. C... [M. D...] ; que l'acte, non publié, est produit en copie ; qu'il est daté du 22 novembre 1960 et il est intervenu entre d'une part M et Mme X...
E... et d'autre part, M. D... Ernest Félix, dont la mère était, au vu de l'acte de naissance de l'enfant, Césarine C... ; que certes, au vu de l'acte, il a été vendu « une maison en dur de 6 mètres 30 de long et de 4 mètres de large avec emplacement de 10 mètres sur 12 mètres de long de terre pour la somme de quatre cent mille francs... » ; qu'au vu des attestations produites, les actes de possession décrits ne sont toutefois aucunement limités à une partie de la parcelle et en particulier M. G... fait état d'une parcelle de terre appartenant à l'oncle de Mme A..., transmise à celle-ci à son décès, de même que M. H... qui évoque quant à lui la donation d'une parcelle de terrain de M. D... Ernest à Mme A..., Mme J... qui indique que Mme A... « a toujours vécu à cette adresse, terrain acheté par son oncle... », M. K... qui atteste « avoir pris connaissance dans mon jeune âge que M. X...... a vendu un terrain... à M. Ernest D... » ; que compte tenu de l'ancienneté des faits et de l'absence de publication de la vente, le fait que la parcelle de terrain ne soit pas décrite de façon plus précise ne contredit aucunement les actes de possession exercés sur la parcelle AC 42 par Mme A... et son auteur à savoir une occupation réelle, permanente et ininterrompue, publique, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'il sera rappelé à cet égard que la possession n'est équivoque que si les actes ne révèlent pas suffisamment l'intention du possesseur de se conduire en propriétaire, cause d'un doute dans l'esprit des tiers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce compte tenu des termes des attestations lesquelles ne traduisent aucun doute ; qu'en outre, il apparaît que Mme A... a la possession exclusive des biens et les consorts X... ne font pas valoir d'actes de possession concurrents qu'ils auraient exercés avant l'expiration du délai de la prescription acquisitive ; qu'enfin Mme A... justifie seule bénéficier d'un raccordement à EDF et d'un abonnement à la régie des eaux et de l'assainissement pour les biens en cause ; que dans ces conditions, les termes de l'acte de vente du 22 novembre 1960 ne constituent pas un obstacle à la possession exercée par Mme A... et son auteur, telle que ci-dessus caractérisée, laquelle n'a pu qu'être connue des consorts X..., en particulier propriétaires d'une parcelle voisine, cadastrée AC 89 ; que ce point est d'ailleurs confirmé par une attestation de M. Elie X... lui-même, établie le 28 mars 2011, produite par Mme A..., selon laquelle il indiquait alors, notamment, se désolidariser de ses frères et soeurs car depuis plusieurs décennies, son père avait vendu « un lopin de terre à M. Ernest D..., et que selon lui, le procès n'était pas nécessaire, « compte tenu du nombre d'années que Mme A... Clémence habite cette maison et occupe ce terrain sans qu'aucune objection n'ait été faite auparavant » ; qu'il sera rappelé également que la prescription trentenaire est un mode d'acquisition de la propriété immobilière de sorte que contrairement à ce qu'indiquent les consorts X..., il ne peut être déduit de l'acte du 22 novembre 1960 que Mme A... ne pouvait prescrire qu'à hauteur de 120 m2 dès lors que les actes de possession ont été accomplis indistinctement sur l'ensemble de la parcelle ; que pour la même raison, il n'est pas déterminant que les appelants et l'intervenant volontaire soient sans contestation les héritiers de Blaise E...
X... et de son épouse, Marie Noëmen, qui avaient acquis la propriété de la parcelle AC 42 par un acte notarié du 11 décembre 1952, puisque postérieurement à cette date et dans les conditions ci-dessus exposées, Mme A... a quant à elle acquis la qualité de propriétaire de la parcelle AC 42 par prescription trentenaire, en application des articles 2261 et suivants, en particulier l'article 2272 alinéa 1er du code civil ; qu'enfin, et pour les mêmes raisons, outre qu'il n'a valeur que de renseignement, le relevé de propriété cadastral n'est pas davantage déterminant en ce qu'il fait apparaître en qualité de propriétaire Mme C... Marie-Noëmen, mère des appelants et de l'intervenant volontaire, décédée le 24 février 2010 ; que le jugement du 28 novembre 2013 sera donc confirmé dans toutes ses dispositions et les consorts X..., appelants, de même que M. Elie X..., intervenant volontaire, seront déboutés de leurs demandes (arrêt, p. 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que selon l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; que toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ; qu'il est constant que les consorts X... sont héritiers en vertu du certificat d'hérédité établi le 14 juin 2010 de leur mère Marie Noémen C... veuve X... et que le nom de Marie Noémen C... apparaît, en qualité de propriétaire, sur les relevés cadastraux édités par le bureau du cadastre le 6 septembre 2005 et le 10 juillet 2008 s'agissant de la parcelle litigieuse AC 42 située au lieudit Desbonnes sur la commune de Sainte-Rose et ce, au titre des propriétés non bâties ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que la défenderesse, seule ayant droit, a hérité des biens de son oncle Monsieur D... Ernest, décédé le 15 mai 1962 ; qu'il s'évince toutefois de la copie d'une reconnaissance que Monsieur et Madame N...
X... ont vendu le 22 novembre 1960 à Monsieur D... Ernest « une maison en dure de 6 mètres 50 de long et de 4 mètres de large avec emplacement de 10 mètres et 12 mètres de longueur pour la somme de 400 000 francs située à Desbonnes Ste Rose dont il m'a payé comptant » relevant de la parcelle AC 42 du plan cadastral susvisé et que cette vente n'a pas fait l'objet d'une publication foncière ; qu'il résulte par ailleurs des nombreuses attestations établies courant 2011 et en particulier celles du voisinage ainsi que du courrier de Monsieur Elie X... du 28 mars 2011 que la défenderesse réside depuis plus de 30 ans dans la maison appartenant à son oncle et ce, avec son mari et ses huit enfants et, à tout le moins, depuis la date de son mariage célébré le 16 avril 1953, justifiant ainsi d'une possession, connue des consorts X..., continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire en sa qualité d'héritière de son oncle Ernest D..., qualité connue du voisinage et des défendeurs ; que selon les attestations versées aux débats délivrées par EDF et la Régie des eaux de Sainte-Rose, Madame Catherine A..., en souscrivant à des contrats de raccordement et d'abonnement, a en outre procédé depuis plusieurs années à des actes matériels d'occupation réelle tant de la maison héritée de son oncle que de la parcelle AC42 ; qu'en conséquence, la possession légale durant plus de trente ans de la parcelle litigieuse ainsi que de l'habitation implantée sur cette parcelle a permis à la défenderesse de prescrire et de conduire à l'usucapion de sorte que les demandeurs seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes (jugement p. 2 et 3) ;
1°) ALORS QUE celui qui revendique un droit de propriété par prescription acquisitive doit établir l'existence d'actes matériels de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que pour juger Mme A... propriétaire par prescription acquisitive de la totalité de la parcelle AC 42 et non seulement de la maison et du terrain visés par l'acte du 22 novembre 1960, l'arrêt se borne à relever que les attestations produites font état de la transmission d'un terrain par son oncle à Mme A... sans préciser que seule une partie de la parcelle est concernée et que seule Mme A... justifie bénéficier d'un raccordement à EDF et d'un abonnement à la régie des eaux et de l'assainissement pour les biens en cause ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser des actes matériels de possession à titre de propriétaire portant, au-delà de la maison et du terrain visés par l'acte du 22 novembre 1960, sur la totalité de la parcelle AC 42, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ;
2°) ALORS QU'il résulte des mentions claires et précises de l'attestation de la société EDF que le contrat souscrit par Mme A... porte sur le logement occupé par cette dernière ; qu'en jugeant que Mme A... avait justifié d'un raccordement à EDF portant sur le bien en cause, soit la totalité de la parcelle AC42, la cour d'appel a violé le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QU'il résulte des mentions claires et précises de l'attestation de la régie des eaux et de l'assainissement que Mme A... a souscrit un abonnement avec le service depuis plus de dix ans, sans aucune indication de la parcelle concernée par cet abonnement ; qu'en jugeant que Mme A... avait justifié d'un abonnement à la régie des eaux portant sur le bien en cause, soit la totalité de la parcelle AC42, la cour d'appel a violé le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE dans son courrier du 28 mars 2011, M. Elie X... indiquait que Mme A... avait toujours vécu sur le lopin de terre vendu par ses parents à M. D..., qu'elle avait habité cette maison et occupé ce terrain sans qu'aucune objection n'ait été faite auparavant et précisait que de son vivant, sa mère Mme X... avait fourni à Mme A... l'autorisation nécessaire pour aménager des sanitaires dans sa maison ; qu'il résultait ainsi des mentions de ce courrier que les droits reconnus par M. Elie X... à Mme A... ne concernaient que la maison et le terrain visés par l'acte de vente sous-seing privé du 22 novembre 1960 mais non l'ensemble de la parcelle sur laquelle la mère de M. Elie X... avait exercé ses droits de propriétaire ; qu'en jugeant néanmoins que ce courrier confirmait la connaissance par les consorts X... de la possession exercée par Mme A... sur la parcelle litigieuse, la cour d'appel a violé le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-23359
Date de la décision : 09/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2017, pourvoi n°15-23359


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23359
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