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01/03/2017 | FRANCE | N°15-24710

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2017, 15-24710


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U] a été engagé en octobre 1987 par la société Café de Flore en qualité de garçon de café ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, il a été déclaré, à l'issue de deux visites successives à la médecine du travail, inapte au poste de serveur, apte à tout poste sans port de charges ; qu'ayant refusé deux propositions de reclassement, il a été licencié par lettre du 26 juillet 2011 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction pru

d'homale de diverses demandes, notamment au titre de la prime liée à la TVA et d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U] a été engagé en octobre 1987 par la société Café de Flore en qualité de garçon de café ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, il a été déclaré, à l'issue de deux visites successives à la médecine du travail, inapte au poste de serveur, apte à tout poste sans port de charges ; qu'ayant refusé deux propositions de reclassement, il a été licencié par lettre du 26 juillet 2011 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de la prime liée à la TVA et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 954, alinéa 5, du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié, au titre de la prime liée à la réduction du taux de TVA, la somme de 250 euros pour les années 2010 et 2011, l'arrêt retient qu'il est vain pour l'employeur de soutenir qu'il s'est affranchi du versement de cette prime pour 2010 sur les conseils de son syndicat professionnel, au motif que le salaire de cette catégorie du personnel s'était trouvé amélioré par rapport à l'année 2009 à la suite du changement de base de calcul induit par la baisse de la TVA et que c'est à juste titre que le salarié a sollicité la somme de 250 euros pour les années 2010 et 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, sans réfuter les motifs, réputés appropriés par l'employeur dès lors qu'il demandait la confirmation du jugement, par lesquels le conseil de prud'hommes avait constaté que la prime pour 2011 avait été payée, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si la lettre de licenciement évoque l'inaptitude physique du salarié, elle ne mentionne pas l'impossibilité de reclassement mais le refus abusif du salarié d'accepter un reclassement dans un poste aménagé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement mentionnait que celui-ci avait pour motif le refus du salarié d'une autre affectation conforme aux préconisations du médecin du travail et l'absence de tout autre poste disponible, ce dont il résultait que la lettre de licenciement visait l'impossibilité de reclassement du salarié, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Café de Flore à payer à M. [U] la somme de 760,86 euros au titre de la prime d'habillage et de déshabillage, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Café de Flore

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Café de Flore à verser à M. [U] la somme de 760,86 euros au titre de la prime d'habillage et de déshabillage, 800 euros pour les frais non compris dans les dépens de première instance et 1 500 euros pour les frais non compris dans les dépens de l'instance d'appel, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, d'AVOIR débouté la société Café de Flore de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné cette dernière aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de prime pour l'habillage et de déshabillage :

Au soutien de cette demande le salarié invoque les dispositions de l'article 7 de l'avenant numéro 2 de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants du 5 février 2007, qui expose que le temps d'habillage et de déshabillage est exclu de la durée du travail tel que défini à l'article 3. Ce texte prévoit que « lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par les dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, par le règlement intérieur ou par le contrat de travail, que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage de déshabillage font l'objet de contreparties. Il appartient aux entreprises de définir lesdites contreparties sous forme, soit de repos, soit de contreparties financières [...] Cette contrepartie est précisée dans le contrat de travail. À défaut de contrepartie fixée par l'entreprise, le salarié comptant un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'un jour de repos par an. [...] Lorsque l'activité de l'entreprise ne permet pas la prise du congé, le salarié perçoit une compensation en rémunération équivalente. »

M. [U] a fait valoir qu'entre 2007 et 2010, il n'a jamais bénéficié de la prime alors qu'il devait revêtir une tenue spécifique lors de son service.

La SAS Café de Flore confirme qu'une tenue spécifique était exigée pour l'exercice du travail mais soutient que le temps d'habillage et de déshabillage n'a jamais été exclu de la durée du travail, que ce temps n'a donc jamais généré la moindre perte de revenus pour le salarié.

Ces dispositions conventionnelles qui rejoignent les dispositions légales posées par l'article L. 3121 63 du code du travail s'imposent sauf s'il est établi que le temps d'habillage et de déshabillage a été assimilé à du temps de travail effectif et réglé comme tel.

Or, la SAS Café de Flore se limite à le soutenir sans le démontrer.

Dans ces conditions, le salarié est fondé à réclamer la contrepartie financière prévue conventionnellement.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et la cour allouera à M. [U] la somme de 760,86 euros.

(…) Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande d'allouer à M. [U] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et de lui accorder une nouvelle indemnité de 1500 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel.

La SAS Café de Flore qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens » ;

ALORS QUE c'est au salarié qui sollicite un rappel de salaire d'établir le bien-fondé de la créance qu'il allègue ; que pour condamner en l'espèce, la société Café de Flore à verser à M. [U] la somme de 760,86 euros au titre de la prime d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas démontrer que le temps d'habillage et de déshabillage était assimilé à du temps de travail effectif et réglé comme tel ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il appartenait au salarié d'établir la créance qu'il alléguait et non à l'employeur de démontrer son inexistence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ce faisant l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L3121-3 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Café de Flore à verser à M. [U] les sommes de 250 euros au titre de la prime liée à la réduction du taux de TVA, 800 euros pour les frais non compris dans les dépens de première instance et 1500 euros pour les frais non compris dans les dépens de l'instance d'appel, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, débouté la société Café de Flore de ses demandes tendant à ce que lui soit donné acte du paiement de la prime liée à la réduction du TVA en 2011 et au versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code du procédure civile et d'AVOIR condamné cette dernière aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prime liée à la TVA :

Selon l'article 5 de l'avenant numéro 6 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 15 décembre 2009, « le droit à la prime liée à la réduction du taux de TVA à 5,5 %dans la restauration est ouverts à l'ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent avenant sous réserve qu'ils remplissent de conditions cumulatives, avoir un an d'ancienneté à la date du versement de la prime, et être présent dans l'entreprise le jour du versement de la prime laquelle est égale à 2 % du salaire de base annuelle dans la limite de 500 euros par an pour un salarié employé à temps plein. Le premier versement de la prime doit avoir lieu l'échéance de la paie du 1er juillet 2010, les versements suivants se faisant chaque année à la même date de la même échéance de paie. »

Il est vain pour la SAS Café de Flore de soutenir qu'elle s'est affranchie du versement de cette prime pour l'année 2010, sur les conseils de son syndicat professionnel, au motif que le salaire de cette catégorie du personnel s'était trouvé améliorer par rapport à l'année de 2009 la suite du changement de base de calcul induit par la baisse de TVA.

La disposition conventionnelle s'imposant, c'est à juste titre que M. [U] a sollicité la somme de 250 euros pour les années 2010 et 2011. Elle lui sera allouée.

(…)Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande d'allouer à M. [U] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et de lui accorder une nouvelle indemnité de 1500 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel.

La SAS Café de Flore qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens » ;

ALORS QUE lorsqu'une partie demande confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient alors à la cour d'appel qui décide d'infirmer ledit jugement d'en réfuter les motifs déterminants ; que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime liée à la réduction du taux de TVA, le conseil de prud'hommes avait relevé, dans son jugement dont la confirmation était sollicitée par l'employeur, que « cette prime a[vait] été versée pour 2011 », ce dont il avait donné acte à ce dernier ; qu'en infirmant le jugement déféré, pour condamner l'employeur à verser à ce titre, au salarié, la somme de 250 euros pour les années 2010 et 2011, sans réfuter le motif déterminant pris du paiement de cette prime à tout le moins en 2011, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Café de Flore à verser à M. [U] diverses sommes au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les frais non compris dans les dépens de première instance et pour les frais non compris dans les dépens de l'instance d'appel, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, d'AVOIR débouté la société Café de Flore de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné cette dernière aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement :

La lettre de licenciement du 26 juillet 2011, est ainsi rédigée:

« [....] Votre maladie a été prise en charge au titre des maladies professionnelles [...] Dans le cadre des visites de reprise après maladie professionnelle, le médecin du travail au cours des deux visites qui se sont déroulées les 11 mai et 1er juin derniers vous a déclaré inapte au poste de serveur, tout en estimant que vous étiez apte au poste sans port de charges. Nous avons alors immédiatement examiné avec le docteur [T], médecin du travail quelles étaient les possibilités de postes pouvant répondre à ses prescriptions. Nous vous avons proposé un poste d'officier cafetier réduit au seul poste de la machine à café. Par courrier du 27 juin 2011, le médecin du travail a confirmé que ce poste répondait à ses prescriptions. Malheureusement, et alors qu'aucun autre poste n'était disponible, vous avez catégoriquement refusé d'exercer cette nouvelle fonction. Ce refus a été réitéré lors de notre entretien du 18 juillet dernier. En ce qui nous concerne, nous considérons que, malgré l'existence de votre maladie professionnelle, votre refus est abusif. Nous sommes donc contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Si votre inaptitude à certains postes a en effet été reconnue par le médecin du travail, nous avons pour notre part satisfait à notre obligation de reclassement.[...]En fonction de ce refus abusif, nous ne serons pas tenus de vous verser votre indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement auxquelles vous auriez droit en fonction de votre inaptitude liée à votre maladie professionnelle. »

Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.

Il est admis et non contesté que l'inaptitude du salarié au poste de serveur est d'origine professionnelle, que compte tenu des préconisations médicales, deux propositions de postes de reclassement ont été successivement formulées, la deuxième proposition ayant été expressément soumise aux médecins du travail qui l'a reconnue conforme à ses préconisations.

Le salarié les a refusées.

Si la lettre de licenciement évoque l'inaptitude physique du salarié, elle ne mentionne pas l'impossibilité de reclassement, mais le refus abusif du salarié d'accepter un reclassement dans un poste aménagé.

Aussi, en licenciant M. [U] pour une cause réelle et sérieuse au motif que, même s'il s'agit d'une maladie professionnelle, le refus opposé par le salarié à la deuxième proposition conforme aux préconisations médicales est abusif, l'employeur a rendu le salarié responsable de la rupture.

Il s'en déduit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera infirmé.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse l'employeur ne pouvant justifier le licenciement sur le refus du salarié, fût-il abusif du poste de reclassement, M. [U] est fondé à réclamer le solde de l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

Aucune objection sur les montants des indemnités n'étant formulée, la cour accordera les sommes réclamées à ces titres.

Par ailleurs, M. [U] peut aussi solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (4121,43 euros) , de son âge (60 ans), de son ancienneté (près de 24 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, étant observé qu'il a fait liquider ses droits à la retraite, la cour est en mesure d'allouer à M. [U], une indemnité de 24740 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande d'allouer à M. [U] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et de lui accorder une nouvelle indemnité de 1500 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel.

La SAS Café de Flore qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens » ;

1°) ALORS QUE s'il appartient aux juges de rechercher, au besoin d'office, si la lettre de licenciement est motivée, ils n'en sont pas moins tenus de respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne ressort en l'espèce ni de l'arrêt, ni des conclusions du salarié qui ont été « soutenues oralement lors de l'audience » (cf. arrêt p. 2, § antépénultième), que celui-ci avait critiqué la lettre lui notifiant son licenciement, en ce qu'elle ne comporterait pas l'impossibilité de son reclassement ; qu'en retenant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que si elle évoquait l'inaptitude physique du salarié, la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'impossibilité de reclassement, celle-ci renvoyant seulement au refus abusif du salarié d'accepter un reclassement dans un poste aménagé, la cour d'appel qui a relevé ce moyen d'office, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumis à son examen ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. [U], dont les termes ont été rappelés par la cour d'appel, énonçait : « [....]Dans le cadre des visites de reprise après maladie professionnelle, le médecin du travail au cours des deux visites qui se sont déroulées les 11 mai et 1er juin derniers vous a déclaré inapte au poste de serveur, tout en estimant que vous étiez apte au poste sans port de charges. Nous avons alors immédiatement examiné avec le docteur [T], médecin du travail quelles étaient les possibilités de postes pouvant répondre à ses prescriptions. Nous vous avons proposé un poste d'officier cafetier réduit au seul poste de la machine à café. Par courrier du 27 juin 2011, le médecin du travail a confirmé que ce poste répondait à ses prescriptions. Malheureusement, et alors qu'aucun autre poste n'était disponible, vous avez catégoriquement refusé d'exercer cette nouvelle fonction. Ce refus a été réitéré lors de notre entretien du 18 juillet dernier. En ce qui nous concerne, nous considérons que, malgré l'existence de votre maladie professionnelle, votre refus est abusif. Nous sommes donc contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Si votre inaptitude à certains postes a en effet été reconnue par le médecin du travail, nous avons pour notre part satisfait à notre obligation de reclassement.[...]En fonction de ce refus abusif, nous ne serons pas tenus de vous verser votre indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement auxquelles vous auriez droit en fonction de votre inaptitude liée à votre maladie professionnelle » (cf. production n° 10) ; qu'en déclarant à l'appui de sa décision que cette lettre ne mentionnait pas l'impossibilité de reclasser le salarié de l'entreprise et lui imputait la responsabilité de la rupture, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé le principe susvisé ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE la lettre de licenciement est suffisamment motivée lorsqu'elle mentionne l'inaptitude du salarié, peu important qu'elle n'indique pas en outre l'impossibilité de reclassement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

4°) ALORS QUE si le refus abusif d'une proposition de reclassement prive le salarié des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, il n'a pas pour effet de le rendre responsable de la rupture ; que pour retenir que le licenciement de M. [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'en se prévalant d'un refus abusif du salarié, l'employeur l'avait rendu responsable de la rupture ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-24710
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2017, pourvoi n°15-24710


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24710
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