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06/03/2017 | FRANCE | N°15-26680

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2017, 15-26680


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2015) que Mme [V] a été engagée le 28 décembre 2007 en qualité de prestataire de ménage et de repassage par la société Sweethome ; qu'ayant été victime, le 28 février 2011, d'un accident du travail, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 28 mars 2012, puis a été classée dans la deuxième catégorie des invalides à compter du 1er avril suivant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant

à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2015) que Mme [V] a été engagée le 28 décembre 2007 en qualité de prestataire de ménage et de repassage par la société Sweethome ; qu'ayant été victime, le 28 février 2011, d'un accident du travail, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 28 mars 2012, puis a été classée dans la deuxième catégorie des invalides à compter du 1er avril suivant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de cette convention ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire de mars 2012 au 23 janvier 2014 et de congés payés afférents alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de prendre l'initiative, dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, de faire bénéficier le salarié d'une visite médicale de reprise ; qu'en cas de méconnaissance par l'employeur à cette obligation, et en l'absence de rupture du contrat, les salaires contractuellement convenus restent dus ; qu'ayant constaté que Mme [V] avait été victime d'un accident du travail le 28 février 2011, que l'employeur avait été informé du dernier certificat d'arrêt de travail du 28 mars 2012 et qu'il n'avait alors nullement organisé une visite de reprise auprès de la médecine du travail, contraignant l'exposante à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel qui néanmoins déboute Mme [V] de sa demande tendant au paiement de ses salaires depuis la fin de son dernier arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 2014, date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 4121-1 dudit code ;

2°/ que manque à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et engage sa responsabilité à l'égard du salarié, l'employeur qui, à l'issue de l'arrêt de travail d'un salarié de plus de trente jours pour cause d'accident du travail, ne fait pas bénéficier ce dernier d'une visite de reprise auprès du médecin du travail ; qu'ayant constaté que Mme [V] avait été victime d'un accident du travail le 28 février 2011, que l'employeur avait été informé du dernier certificat d'arrêt de travail du 28 mars 2012 et qu'il n'avait alors nullement organisé une visite de reprise auprès de la médecine du travail, contraignant l'exposante à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ce dont il ressortait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et engagé sa responsabilité à l'égard de l'exposante, la cour d'appel, qui se contente de rejeter la demande en paiement des salaires pour la période postérieure au dernier arrêt de travail, sans condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts correspondant à tout ou partie de ces salaires a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et suivants dudit code ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de dommages-intérêts pour défaut d'organisation d'une visite de reprise, a exactement retenu qu'à défaut d'une telle visite, le contrat de travail demeurait suspendu et que cet employeur n'était pas tenu de reprendre le paiement du salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [V].

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 18.265,44 euros à titre de rappel de salaires de mars 2012 au 23 janvier 2014 et 1.826,54 euros de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE, Sur la date de résiliation ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne prend effet qu'à la date de la décision qui la prononce, à moins que le contrat de travail n'ait été rompu avant cette date ; qu'en application de l'article L.1226-7 du Code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat en application des articles R.4624-21 et R.4624-22 du Code du travail met fin à la période de suspension ; que la visite de reprise dont l'initiative appartient normalement à l'employeur peut aussi être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur soit auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [V] a été victime d'un accident du travail le 28 février 2011 ; que le dernier certificat du 28 mars 2012 mentionnait clairement sur l'exemplaire de la salariée qu'il s'agissait du certificat final, cette mention étant en revanche absente de l'exemplaire produit par l'employeur ; que, néanmoins, sur les deux documents, aucun nouvel arrêt de travail n'était mentionné ; que force est de constater que ni l'employeur ni la salariée n'ont alors organisé une visite de reprise auprès de la médecine du travail ; qu'en conséquence, la suspension du contrat s'est poursuivie jusqu'à la date du prononcé de la résiliation par les premiers juges ; qu'en conséquence, le contrat n'ayant pas été rompu antérieurement, la résiliation produira ses effets au 23 janvier 2014, date du jugement ; Sur la demande de rappel de salaires ; qu'il n' est pas contesté que Madame [V] n'a pas repris son emploi à l'issue de son arrêt de travail ; qu'en l'absence de visite de reprise, la suspension du contrat a perduré et l'employeur n'avait donc pas l'obligation de reprendre le paiement des salaires ; que Madame [V] qui a été classée en invalidité de 2ème catégorie et qui perçoit une indemnité à ce titre depuis le 1er avril 2012, ne justifie pas en avoir informé son employeur, en violation de l'article 15 du contrat de travail qui mentionne que « le salarié doit informer la société sans délai de tout changement intervenant dans sa situation, notamment un état d'invalidité » ; qu'elle ne justifie pas plus s'être manifestée auprès de son employeur pour demander une visite de reprise ou l'informer de son souhait de reprendre le travail ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires ;

ALORS D'UNE PART QU'il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de prendre l'initiative, dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, de faire bénéficier le salarié d'une visite médicale de reprise ; qu'en cas de méconnaissance par l'employeur à cette obligation, et en l'absence de rupture du contrat, les salaires contractuellement convenus restent dus ; qu'ayant constaté que l'exposante avait été victime d'un accident du travail le 28 février 2011, que l'employeur avait été informé du dernier certificat d'arrêt de travail du 28 mars 2012 et qu'il n'avait alors nullement organisé une visite de reprise auprès de la médecine du travail, contraignant l'exposante à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel qui néanmoins déboute l'exposante de sa demande tendant au paiement de ses salaires depuis la fin de son dernier arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 2014, date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, a violé les articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail, ensemble l'article L 4121-1 dudit Code ;

ALORS D'AUTRE PART, et à titre subsidiaire, QUE manque à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et engage sa responsabilité à l'égard du salarié, l'employeur qui, à l'issue de l'arrêt de travail d'un salarié de plus de trente jours pour cause d'accident du travail, ne fait pas bénéficier ce dernier d'une visite de reprise auprès du médecin du travail ; qu'ayant constaté que l'exposante avait été victime d'un accident du travail le 28 février 2011, que l'employeur avait été informé du dernier certificat d'arrêt de travail du 28 mars 2012 et qu'il n'avait alors nullement organisé une visite de reprise auprès de la médecine du travail, contraignant l'exposante à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ce dont il ressortait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et engagé sa responsabilité à l'égard de l'exposante, la Cour d'appel, qui se contente de rejeter la demande en paiement des salaires pour la période postérieure au dernier arrêt de travail, sans condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts correspondant à tout ou partie de ces salaires a violé l'article L 4121-1 du Code du travail, ensemble les articles R 4624-21 et s dudit Code;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26680
Date de la décision : 06/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2017, pourvoi n°15-26680


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26680
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