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08/03/2017 | FRANCE | N°15-25072

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 2017, 15-25072


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 2015), que Mme [N], engagée le 13 novembre 2007 en qualité de formatrice par l'association Action plurielle formation, a été licenciée pour faute grave le 21 novembre 2012 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de Mme [N] nul alors, selon le moyen, qu'il est interdit de dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant qu'il était reproché à Mm

e [N] d'avoir relaté des agissements de harcèlement moral quand les termes de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 2015), que Mme [N], engagée le 13 novembre 2007 en qualité de formatrice par l'association Action plurielle formation, a été licenciée pour faute grave le 21 novembre 2012 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de Mme [N] nul alors, selon le moyen, qu'il est interdit de dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant qu'il était reproché à Mme [N] d'avoir relaté des agissements de harcèlement moral quand les termes de la lettre de licenciement étaient « nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, consécutif à cette agression envers un agent municipal, qui plus est une salariée d'un partenaire indispensable » ce dont il ressortait qu'était reproché à la salariée au soutien de son licenciement, non la relation de faits de harcèlement, mais un comportement agressif à l'égard d'une salariée partenaire de l'association, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, en en reproduisant les termes, que la lettre de licenciement reprochait, notamment, à la salariée de s'être plainte d'être victime de harcèlement de la part de ses collègues en les accusant de chercher à lui faire quitter la structure, la cour d'appel ne l'a pas dénaturée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire pour chômage partiel et congés payés incidents alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'au sujet du rappel de salaire correspondant aux heures prétendument travaillées par Mme [N] et non indemnisées pendant son chômage partiel, la cour d'appel a jugé qu'elle « sera déboutée de sa demande et le jugement déféré infirmé de ce chef » avant de confirmer ce jugement en ce qu'il a condamné l'association Action plurielle formation à verser la somme de 499,54 euros à titre de rappel de salaire pour les heures de chômage partiel et de 49,95 euros à titre de congés payés afférents ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à la rectification d'une erreur matérielle pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, n'est pas recevable ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui l'avait condamné à payer à la salariée la somme de 8 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, à l'exclusion d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant l'association Action plurielle formation à verser à Mme [N] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse quand elle avait prononcé la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement le préjudice subi par la salariée dans les limites de la demande que celle-ci avait présentée, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ;

Et attendu que le rejet du pourvoi principal de l'employeur rend sans portée le pourvoi incident éventuel de la salariée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident éventuel ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour l'association Action plurielle formation et M. [R], ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de Mme [N] nul ;

AUX MOTIFS QUE « considérant que devant la cour, madame [E] [N] conclut à la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1152-2 du code du travail. Considérant qu'aux termes de l 'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon l'article L. 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. Qu 'en l'espèce, la lettre de licenciement reproche notamment à la salariée de s'être plainte d'être victime "de harcèlement de la part de [ses] collègues en les accusant de chercher à [lui] faire quitter la structure"; Que l'association conclut que le licenciement est motivé par une faute grave consécutive à une agression envers un agent municipal et que la salariée tente de faire une interprétation personnelle de la lecture de la faute qui lui est reprochée ; Mais considérant que l'association ne démontre pas de mauvaise foi de sa salariée, rappelant seulement que la mauvaise foi résulte de la connaissance par la salariée de la fausseté des faits dénoncés, sans indiquer en quoi celle-ci serait de mauvaise foi et affirmant qu'elle fait une interprétation personnelle de ce qui lui est reproché; que ce faisant, elle ne démontre pas davantage la mauvaise foi de l'intéressée; Que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par la salariée dont la mauvaise foi n 'est pas démontrée emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ; qu 'il n y a dès lors pas lieu de se prononcer sur les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement ;

ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause; qu'en considérant qu'il était reproché à Mme [N] d'avoir relaté des agissements de harcèlement moral quand les termes de la lettre de licenciement étaient « nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, consécutif à cette agression envers un agent municipal, qui plus est une salariée d'un partenaire indispensable » (production n° 3, p. 2), ce dont il ressortait qu'était reproché à la salariée au soutien de son licenciement, non la relation de faits de harcèlement, mais un comportement agressif à l'égard d'une salariée partenaire de l'association, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement querellé en ce qu'il avait condamné l'association Action plurielle formation à payer à Mme [N] les sommes de 499,54 € à titre de rappel de salaire pour chômage partiel et 49,95 € au titre des congés payés incidents ;

AUX MOTIFS QUE «considérant que les appelants ( ... ) contestent également le rappel de salaires en septembre et octobre 2012 représentant des heures travaillées alors que la salariée était en chômage partiel (...).Considérant que madame [N] soutient avoir travaillé durant le temps où elle était en chômage partiel( ... ). Considérant au vu de ces éléments que, d'une part, l'association produit les pièces relatives à l'acceptation du chômage partiel et de sa prise en charge par l'administration; que, d'autre part, le seul relevé de planning ne permet pas d'établir que la salariée a travaillé plus d'heures que prévues dans le cadre du chômage partiel ; qu 'elle sera déboutée de sa demande et le jugement déféré infirmé de ce chef»;

ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'au sujet du rappel de salaire correspondant aux heures prétendument travaillées par Mme [N] et non indemnisées pendant son chômage partiel, la cour d'appel a jugé qu'elle « sera déboutée de sa demande et le jugement déféré infirmé de ce chef» (arrêt attaqué, p. 4 § 8) avant de confirmer ce jugement en ce qu'il a condamné l'association Action plurielle formation à verser la somme de 499,54 € à titre de rappel de salaire pour les heures de chômage partiel et de 49,95 € à titre de congés payés afférents (arrêt attaqué, p. 5 ; jugement, p. 7 § 3 et p. 8) ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait condamné l'association Action plurielle Formation à payer à Mme [N] la somme de 8 700 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

AUX MOTIFS QUE « considérant que Mme [N] ne fait pas de demande fondée sur la nullité de son licenciement mais sollicite que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordés par le conseil de prud'hommes soient augmentés; Considérant que Mme [N], née le [Date naissance 1] 1975, justifie de plus de deux ans d'ancienneté dans une association employant au moins onze salariés ; qu'elle a retrouvé du travail en contrat à durée déterminée pour une durée de sept mois en octobre ; que ce contrat a été renouvelé jusqu 'en mars 2015 ; qu'au vu de ces éléments, le conseil de prud'hommes a correctement évalué les dommages et intérêts de ce chef qui correspond à un peu plus de six mois de salaire 2013 » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties ; que la lettre de licenciement est signée par le directeur; Le conseil dira que le licenciement de Mme [E] [N] ne repose sur aucun motif réel et sérieux. L'article L. 1235-3 du code du travail dispose qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant ne peut être inférieur au salaire des six derniers mois. Mme [E] [N] ne justifie pas le quantum de sa demande à hauteur de dix-huit mois de salaire. Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de dire que l'association Action plurielle formation devra verser à Mme [E] [N] la somme de 8 700 € représentant le salaire des six derniers mois, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse» ;

ALORS QUE le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, à l'exclusion d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'en condamnant l'association Action plurielle formation à verser à Mme [N] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse quand elle avait prononcé la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail.

Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme [N]

il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [N] de sa demande de rappel de salaires au titre du chômage partiel pour les mois de septembre et octobre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE les appelants ( ... ) contestent également le rappel de salaires en septembre et octobre 2012 représentant des heures travaillées alors que la salariée était en chômage partiel ( ... ) ; que madame [N] soutient avoir travaillé durant le temps où elle était en chômage partiel ( ... ); qu'au vu de ces éléments que, d'une part, l'association produit les pièces relatives à l'acceptation du chômage partiel et de sa prise en charge par l'administration ; que, d'autre part, le seul relevé de planning ne permet pas d'établir que la salariée a travaillé plus d'heures que prévues dans le cadre du chômage partiel ; qu'elle sera déboutée de sa demande et le jugement déféré infirmé de ce chef;

ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que Madame [N] faisait expressément valoir qu'au cours des mois de septembre et octobre 2012, cependant qu'elle était au chômage partie elle avait continué de travailler normalement et n'avait pas vu sa durée du travail diminuée, cependant qu'elle n'avait perçu aucune rémunération pour ses heures de travail excédant le nombre prévu par le dispositif de chômage partiel ; qu'en retenant dès lors que le relevé de planning versé aux débats par la salariée ne permet pas d'établir qu'elle a travaillé plus d'heures que prévues dans le cadre du chômage partiel, quand elle constatait que la demande de Madame [N] était étayée par ses plannings de travail et que l'employeur ne produisait aucun élément contraire, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la preuve des heures de travail par elle accomplies, violant l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-25072
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-25072


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25072
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