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22/03/2017 | FRANCE | N°15-25515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-25515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 20 août 2015), statuant sur contredit, que M. [W] a été engagé par l'Etablissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Nouvelle-Calédonie (l'établissement) afin de dispenser 120 heures de cours d'agriculture biologique entre le 2 août et le 15 décembre 2010 dans le cadre d'une convention dénommée « convention de prestation de services » ; que ses demandes en paiement étant rest

ées sans effet, M. [W] a saisi le tribunal du travail afin d'obtenir la conda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 20 août 2015), statuant sur contredit, que M. [W] a été engagé par l'Etablissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Nouvelle-Calédonie (l'établissement) afin de dispenser 120 heures de cours d'agriculture biologique entre le 2 août et le 15 décembre 2010 dans le cadre d'une convention dénommée « convention de prestation de services » ; que ses demandes en paiement étant restées sans effet, M. [W] a saisi le tribunal du travail afin d'obtenir la condamnation de l'établissement à lui payer diverses sommes dont des salaires et les congés payés afférents ;

Attendu que l'établissement fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal du travail compétent pour statuer sur les demandes en paiement de créances salariales et indemnitaires de M. [W] alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; de sorte qu'en affirmant « qu'il n'(était) pas discuté que, nonobstant le fait que l'EFNEFPA est un établissement public national à caractère administratif chargé de dispenser des enseignements, M. [W] ne relève ni d'un « statut de fonction publique ou de droit public », bien que l'EFNEFPA faisait valoir, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, que « le contrat passé entre l'EPNEFPA était bien un contrat de prestations de services de droit public », que « force est donc d'admettre que la participation de M. [W] à l'exécution même du service public par la délivrance de formations et d'enseignements au sein d'un établissement public administratif chargé des formations continues et délivrant des diplômes nationaux, fait de sa convention de prestation de services un contrat de droit public dépendant dès lors, de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre administratif », et surtout que « il est donc patent que M. [W] aurait dû saisir la juridiction administrative, le principe jurisprudentiel posé par le tribunal des conflits étant clair : « ... sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi... »., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

2°/ qu'en décidant que M. [W] n'était pas soumis à un statut de droit public car il n'était pas soumis à un ensemble de règles régissant le recrutement et le déroulement de carrière dans un emploi permanent d'une personne publique, sans répondre, ne serait-ce que brièvement ou implicitement, au moyen tiré de ce que la décision Paagalua c.Congrès de Nouvelle-Calédonie (tribunal des conflits, 17 décembre 2007) ainsi que les autres décisions, rendues par les juridictions du fond, citées par M. [W] n'étaient pas applicables à l'espèce, dès lors que la qualité de salarié était, dans toutes ces affaires, acquise aux débats, l'EPNEFPA insistant sur le fait que M. [W] n'avait pas, à la différence des agents recrutés dans les autres affaires, été recruté dans le cadre d'un contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

3°/ que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ; de sorte qu'en décidant que M. [W] n'était pas soumis à un statut de droit public car il n'était pas soumis à un ensemble de règles régissant le recrutement et le déroulement de carrière dans un emploi permanent d'une personne publique, de sorte que les juridictions prud'homales étaient compétentes pour statuer sur le litige, tout en constatant que M. [W] avait conclu un contrat ayant pour objet de dispenser, pour le compte de l'EPNEFPA, établissement public administratif, une formation d'une durée de 120 heures, de sorte qu'il était un agent non titulaire de droit public, la cour d'appel a violé les articles Lp. 111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, ensemble les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des juridictions administrative et judiciaire ;

4°/ que relèvent d'un statut de droit public au sens des articles Lp 111-1 et 3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie les personnels travaillant pour le compte d'un établissement public de formation et dont le contrat a pour objet l'exécution même du service public de la formation dont cet établissement est chargé ; qu'en décidant le contraire, après avoir relevé que M. [W] était enseignant, de telle sorte qu'il participait directement au service public dont l'EPNEFPA est chargé, la cour d'appel a violé les articles Lp 111-1 et 3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, ensemble les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des juridictions administrative et judiciaire ;

5°/ que, dès lors que l'EPNEFPA faisait valoir que M. [W] participait à l'exécution du service public de fomation, il était exclu que les juges se prononcent, après avoir relevé que M. [W] était enseignant, sans rechercher si son contrat n'avait pas non pour objet l'exécution même du service public dont l'établissement est chargé ; qu'à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp 111-1 et 3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, ensemble les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des juridictions administrative et judiciaire ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article Lp. 111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie « sauf dispositions contraires du présent livre, celui-ci n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public... » ;

Et attendu, qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que M. [W] avait été engagé par un établissement de droit public selon un contrat de travail à durée déterminée pour dispenser un enseignement, ce dont il résultait qu'il ne relevait pas d'un statut de droit public, la cour d'appel qui n'a pas méconnu les termes du litige et a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a décidé à bon droit que le tribunal du travail était compétent pour statuer sur le litige ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Etablissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Nouvelle-Calédonie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etablissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Nouvelle-Calédonie à payer à M. [W], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Slove, conseiller le plus ancien non empêché, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept ;

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'établissement Public national d'enseignement et de formation professionnelle agricole

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, déclaré le tribunal du travail compétent pour statuer sur les demandes en paiement de créances salariales et indemnitaires de M. [W] ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 22 de la loi organique n° 99-
209 du 19 mars 1999 modifiée « La nouvelle Calédonie est compétente dans les matières suivantes : 2°) Droit du travail et droit syndical; formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre ; inspection du travail » ; qu'en application des dispositions des articles Lp 111-1 et 3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, celui-ci s'applique à tous les salariés et à tous les employeurs de Nouvelle-Calédonie, privés ou publics, à l'exception des personnes relevant d'un « statut de fonction publique ou d'un statut de droit public » et de celles exerçant les emplois énumérés à l'article Lp 111-3 ; que s'agissant d'une exception au principe de généralité, cette énumération est nécessairement limitative ; qu'il s'en déduit que le code du travail de Nouvelle-
Calédonie s'applique aux salariés, quel que soit le type de leur contrat, employés par les personnes publiques, qui ne relèvent ni d'un statut de fonction publique ou de droit public, ni de l'un des emplois limitativement énumérés à l'article Lp 111-3 ;

qu'au demeurant l'article 4 de la loi de pays modifiée n°2001-016 du 11janvier 2002 « relatif à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie » stipule que : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation (d'affiliation au régime général) prévue à l'article précédent, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rémunérés en totalité au moyen de pourboires ou de rétributions forfaitaires ou autre : 9) les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'État, d'une collectivité territoriale d'un de leurs établissements publics ou d'un organisme privé, une activité rémunérée.

Sont notamment visés les médecins et les enseignants vacataires, les intervenants et les formateurs dès lors qu'ils interviennent dans le cadre d'un service organisé par autrui et ne supportent aucune forme de risque économique, peu importe la nature de leur activité principale ou l'indépendance technique dont ils disposent dans l'exercice de leurs fonctions » ; qu'il n'est pas discuté que, nonobstant le fait que l'EFNEFPA est un établissement public national à caractère administratif chargé de dispenser des enseignements, M. [W] ne relève ni d'un "statut de fonction publique ou de droit public", ni de l'un des emplois limitativement énumérés à l'article Lp. 111-3 ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le défendeur soutient que le tribunal du travail n'est pas compétent parce que M. [W] est lié par un contrat administratif que seul le tribunal administratif peut connaître du fait qu'il concerne une prestation de services publics ayant pour objet la participation à l'exécution d'un service public, s'appuyant sur la jurisprudence édictée sur les textes du code du travail métropolitain ; que cependant le fait, qu'étant embauché par un organe administratif le fasse participer, dans l'exercice de ses fonctions, à une mission de service public, ne saurait faire obstacle aux dispositions de l'ordonnance du 13 novembre 1985 codifiée article Lp 111-3 du Code du Travail de Nouvelle-Calédonie, au terme de laquelle, celle-ci s'applique à tous les salariés du territoire et à tous les employeurs, privés ou publics à l'exception des personnes relevant d'un statut de fonction publique ou de droit public ; que par décision en date du 17 décembre 2007 (PAAGALUA c//Congrès NC), le Tribunal des Conflits (saisi du cas d'un collaborateur de cabinet) a rappelé qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges des personnes qui n'appartiennent à aucun corps de fonction publique et n'ont pas le statut de droit public ; que la Cour d'Appel de Nouméa a également jugé en ce sens, par deux arrêts en date du 29 octobre 2008 (WAHEO cl Congrès NC et WAMO cl Congrès NC) ; que par statut de droit public, il convient d'entendre un ensemble de règles régissant le recrutement et le déroulement de carrière dans un emploi permanent d'une personne publique (Tribunal des Conflits 28 avril 2003 et 15 novembre 2004) ; Or, il n'est nullement établi en l'espèce que le demandeur relève d'un tel statut celui-ci n'occupant pas un poste permanent de la fonction publique soumis a un statut particulier ; que le présent tribunal et la Cour d'appel de Nouméa ont déjà, à plusieurs reprises, statué en ce sens, notamment dans le cadre de litiges concernant les contractuels des Etablissements Publics et des communes, autres que ceux exclus expressément par les dispositions du Code du Travail ; que par ailleurs, le tribunal administratif de NOUMEA, l'a rappelé dans une décision en date du 14 août 2009 concernant un maître auxiliaire de l'enseignement public régi par les dispositions du décret N°86-83 du 17 janvier I 986 (NAGIEL/Nouvelle CALEDONIE) ; que le demandeur a été embauché selon une contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte aucune référence à un statut particulier ni à des règles exorbitantes du droit commun, de sorte que le présent Tribunal est compétent pour connaître de la contestation relative à l'exécution des relations contractuelles, les règles de droit commun du code du travail s'appliquant aux parties ;

ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; de sorte qu'en affirmant « qu'il n'(était) pas discuté que, nonobstant le fait que l'EFNEFPA est un établissement public national à caractère administratif chargé de dispenser des enseignements, M. [W] ne relève ni d'un « statut de fonction publique ou de droit public » » (p. 5, 3e alinéa), bien que l'EFNEFPA faisait valoir, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, que « le contrat passé entre 1'EPNEFPA était bien un contrat de prestations de services de droit public » (p. 9), que « Force est donc d'admettre que la participation de Monsieur [W] à l'exécution même du service public par la délivrance de formations et d'enseignements au sein d'un établissement public administratif chargé des formations continues et délivrant des diplômes nationaux, fait de sa convention de prestation de services un contrat de droit public dépendant dès lors, de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre administratif » (p. 12), et surtout que « Il est donc patent que Monsieur [W] aurait dû saisir la juridiction administrative, le principe jurisprudentiel posé par le Tribunal des conflits étant clair : «... sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi... ». Cf. Pièce Appel ° 16 : Tribunal des conflits 6juin 2011, n °C3 792 » (p. 12), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;

ALORS QUE, deuxièmement, en décidant que Monsieur [W] n'était pas soumis à un statut de droit public car il n'était pas soumis à un ensemble de règles régissant le recrutement et le déroulement de carrière dans un emploi permanent d'une personne publique, sans répondre, ne serait-ce que brièvement ou implicitement, au moyen tiré de ce que la décision PAAGALUA c.

Congrès de Nouvelle Calédonie (Tribunal des Conflits 17 décembre 2007) ainsi que les autres décisions, rendues par les juridictions du fond, citées par Monsieur [W] (cf. conclusion, p. 9) n'étaient pas applicables à l'espèce, dès lors que la qualité de salarié était, dans toutes ces affaires, acquise aux débats (conclusions, p.

9), 1'EPNEFPA insistant sur le fait que Monsieur [W] n'avait pas, à la différence des agents recrutés dans les autres affaires, été recruté dans le cadre d'un contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;

ALORS QUE, troisièmement, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ; de sorte qu'en décidant que Monsieur [W] n'était pas soumis à un statut de droit public car il n'était pas soumis à un ensemble de règles régissant le recrutement et le déroulement de carrière dans un emploi permanent d'une personne publique, de sorte que les juridictions prud'homales étaient compétentes pour statuer sur le litige, tout en constatant que Monsieur [W] avait conclu un contrat ayant pour objet de dispenser, pour le compte de 1'EPNEFPA, Etablissement Public Administratif, une formation d'une durée de 120 heures, de sorte qu'il était un agent non titulaire de droit public, la cour d'appel a violé les articles Lp. 111-3 du Code du travail de Nouvelle Calédonie, ensemble les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des juridictions administrative et judiciaire.

MOYEN ADDITIONNEL

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a, par confirmation, déclaré le tribunal du travail compétent pour statuer sur les demandes en paiement de créances salariales et indemnitaires de M. [W] ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée « La nouvelle Calédonie est compétente dans les matières suivantes : 2°) Droit du travail et droit syndical; formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre ; inspection du travail » ; qu'en application des dispositions des articles Lp 111-1 et 3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, celui-ci s'applique à tous les salariés et à tous les employeurs de Nouvelle-Calédonie, privés ou publics, à l'exception des personnes relevant d'un « statut de fonction publique ou d'un statut de droit public » et de celles exerçant les emplois énumérés à l'article Lp 111-3 ; que s'agissant d'une exception au principe de généralité, cette énumération est nécessairement limitative ; qu'il s'en déduit que le code du travail de Nouvelle-Calédonie s'applique aux salariés, quel que soit le type de leur contrat, employés par les personnes publiques, qui ne relèvent ni d'un statut de fonction publique ou de droit public, ni de l'un des emplois limitativement énumérés à l'article Lp 111-3 ; qu'au demeurant l'article 4 de la loi de pays modifiée n°2001-016 du 11janvier 2002 « relatif à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie » stipule que : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation (d'affiliation au régime général) prévue à l'article précédent, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rémunérés en totalité au moyen de pourboires ou de rétributions forfaitaires ou autre : 9) les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'État, d'une collectivité territoriale d'un de leurs établissements publics ou d'un organisme privé, une activité rémunérée. Sont notamment visés les médecins et les enseignants vacataires, les intervenants et les formateurs dès lors qu'ils interviennent dans le cadre d'un service organisé par autrui et ne supportent aucune forme de risque économique, peu importe la nature de leur activité principale ou l'indépendance technique dont ils disposent dans l'exercice de leurs fonctions » ; qu'il n'est pas discuté que, nonobstant le fait que l'EFNEFPA est un établissement public national à caractère administratif chargé de dispenser des enseignements, M. [W] ne relève ni d'un "statut de fonction publique ou de droit public", ni de l'un des emplois limitativement énumérés à l'article Lp. 111-3 ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le défendeur soutient que le tribunal du travail n'est pas compétent parce que M. [W] est lié par un contrat administratif que seul le tribunal administratif peut connaître du fait qu'il concerne une prestation de services publics ayant pour objet la participation à l'exécution d'un service public, s'appuyant sur la jurisprudence édictée sur les textes du code du travail métropolitain ; que cependant le fait, qu'étant embauché par un organe administratif le fasse participer, dans l'exercice de ses fonctions, à une mission de service public, ne saurait faire obstacle aux dispositions de l'ordonnance du 13 novembre 1985 codifiée article Lp 111-3 du Code du Travail de Nouvelle-Calédonie, au terme de laquelle, celle-ci s'applique à tous les salariés du territoire et à tous les employeurs, privés ou publics à l'exception des personnes relevant d'un statut de fonction publique ou de droit public ; que par décision en date du 17 décembre 2007 (PAAGALUA c//Congrès NC), le Tribunal des Conflits (saisi du cas d'un collaborateur de cabinet) a rappelé qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges des personnes qui n'appartiennent à aucun corps de fonction publique et n'ont pas le statut de droit public ; que la Cour d'Appel de Nouméa a également jugé en ce sens, par deux arrêts en date du 29 octobre 2008 (WAHEO cl Congrès NC et WAMO cl Congrès NC) ; que par statut de droit public, il convient d'entendre un ensemble de règles régissant le recrutement et le déroulement de carrière dans un emploi permanent d'une personne publique (Tribunal des Conflits 28 avril 2003 et 15 novembre 2004) ; Or, il n'est nullement établi en l'espèce que le demandeur relève d'un tel statut celui-ci n'occupant pas un poste permanent de la fonction publique soumis a un statut particulier ; que le présent tribunal et la Cour d'appel de Nouméa ont déjà, à plusieurs reprises, statué en ce sens, notamment dans le cadre de litiges concernant les contractuels des Etablissements Publics et des communes, autres que ceux exclus expressément par les dispositions du Code du Travail ; que par ailleurs, le tribunal administratif de NOUMEA, l'a rappelé dans une décision en date du 14 août 2009 concernant un maître auxiliaire de l'enseignement public régi par les dispositions du décret N°86-83 du 17 janvier 1986 (NAGIEL/Nouvelle CALEDONIE) ; que le demandeur a été embauché selon une contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte aucune référence à un statut particulier ni à des règles exorbitantes du droit commun, de sorte que le présent Tribunal est compétent pour connaître de la contestation relative à l'exécution des relations contractuelles, les règles de droit commun du code du travail s'appliquant aux parties ;

ALORS QUE, premièrement, relèvent d'un statut de droit public au sens des articles Lp 111-1 et 3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie les personnels travaillant pour le compte d'un établissement public de formation et dont le contrat a pour objet l'exécution même du service public de la formation dont cet établissement est chargé ; qu'en décidant le contraire, après avoir relevé que M. [W] était enseignant, de telle sorte qu'il participait directement au service public dont l'EPNEFPA est chargé, la cour d'appel a violé les articles Lp 111-1 et 3 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, ensemble les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des juridictions administrative et judiciaire ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, dès lors que l'EPNEFPA faisait valoir que M. [W] participait à l'exécution du service public de formation, il était exclu que les juges se prononcent, après avoir relevé que M. [W] était enseignant, sans rechercher si son contrat n'avait pas non pour objet l'exécution même du service public dont l'établissement est chargé ; qu'à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp 111-1 et 3 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, ensemble les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des juridictions administrative et judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-25515
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 20 août 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2017, pourvoi n°15-25515


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25515
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