LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er février 2017, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société BSO Network solutions contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 18 juin 2015, au profit de la société Sipartech, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 7 septembre 2016 ;
Que, par acte déposé le 2 février 2017, la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat à cette Cour, agissant pour la société Sipartech, a déclaré se désister de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société BSO Network solutions de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et donne acte à la société Sipartech du désistement de sa demande formée à ce titre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.