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20/04/2017 | FRANCE | N°16-10367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 avril 2017, 16-10367


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 2015), que Mme [H], invoquant divers préjudices, a demandé la démolition d'une construction édifiée par Mme [F] sur le fonds contigu, sans permis de construire ;

Attendu que Mme [F] fait grief à l'arrêt de la condamner à
démolir les 32,57 m² de construction illicite supplémentaire ;

Mais attendu qu'ayant retenu que Mme [F] avait transformé un cabanon et un ancien poulaill

er en maison d'habitation, créant une surface illicite supplémentaire de 32,57 m², que cette...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 2015), que Mme [H], invoquant divers préjudices, a demandé la démolition d'une construction édifiée par Mme [F] sur le fonds contigu, sans permis de construire ;

Attendu que Mme [F] fait grief à l'arrêt de la condamner à
démolir les 32,57 m² de construction illicite supplémentaire ;

Mais attendu qu'ayant retenu que Mme [F] avait transformé un cabanon et un ancien poulailler en maison d'habitation, créant une surface illicite supplémentaire de 32,57 m², que cette construction irrégulière, réalisée en limite de propriété, non conforme au plan local d'urbanisme, s'intégrait mal dans le paysage et que Mme [H] devrait supporter la présence d'une maison aux dimensions nettement supérieures à celles de l'ancien cabanon, mais également la présence de ses occupants, avec tout ce que cela comportait comme nuisances, en un lieu qui n'était pas destiné à recevoir un local habitable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [F] et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [H] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [F].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné Mme [F] à démolir les 32,57 m² de construction illicite supplémentaire tels que décrits par M. [X] dans son rapport d'expertise du 9 mars 2009, ce, dans le délai de six mois à compter de la signification ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande en démolition, en application de l'article 1382 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, un voisin peut solliciter la démolition d'un ouvrage réalisé sans permis de construire si cet ouvrage lui occasionne un préjudice ; que dans le cas présent il ressort du rapport d'expertise judiciaire et il n'est pas contesté que Madame [F] a fait procéder, sans autorisation administrative, et notamment sans permis de construire, à la transformation d'un cabanon et d'un ancien poulailler en maison d'habitation ; que l'expert judiciaire a estimé, au regard des pièces dont il a pu disposer et de la visite des lieux : - que le bâtiment actuel était surélevé par rapport à l'existant de 50,2cm sur la limite Ouest mitoyenne, 100,2cm sur le mur de refend, 100m environ sur la façade Est biaise ; - que la construction préexistante représentait 51,60m² et la surface hors d'oeuvre du bâti actuel 84,17m² de sorte qu'il existait une surface illicite supplémentaire de 32,57m² ; que les études réalisées à la demande de Madame [F] par Messieurs [I] et [P] géomètres experts n'ont pas été soumises à l'appréciation de l'expert judiciaire et ne sont pas de nature à contredire utilement les constatations de ce dernier ; qu'en effet, le rapport de Monsieur [I] contient essentiellement des généralités sur la portée des données cadastrales et un croquis sur lequel il a apposé les mentions "emprise supposée existante" "emprise supposée" qui n'ont donc aucun caractère affirmatif ; qu'en outre, les conclusions tirées de l'étude de photographies aériennes ne sont guère convaincantes ; que l'avis émis par Monsieur [P] énonçant que l'emprise du bâtiment est conforme à celle figurant au plan topographique ancien est en contradiction avec les dires mêmes de Madame [F] qui reconnaît avoir fait procéder à une extension de l'existant ; que les travaux réalisés par Madame [F] sont constitutifs d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil puisqu'ils ont été réalisés en infraction à la réglementation sur le permis de construire et ont d'ailleurs fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction du 22 mars 2005 et d'un arrêté interruptif de travaux du 8 avril 2005 ainsi qu'en atteste l'urbaniste en chef de la commune de [Localité 1] dans un courriel du 11 avril 2005 ; que cette construction irrégulière a été réalisée en limite de propriété, à proximité immédiate d'un mur clé soutènement appartenant à Madame [H] ; que lors des travaux les ouvriers ont enlevé la clôture existante sur la limite séparative ; que le petit cabanon dont le toit pentu était recouvert de tuiles a été remplacé par un bâtiment au volume et dimensions nettement plus importantes, qui est couvert un toit-terrasse en béton équipé de trois lanterneaux qui n'est guère esthétique, même s'il a été gazonné en cours d'expertise ; que cette construction, qui n'est pas conforme au plan d'urbanisme local, s'intègre mal dans le paysage, même si elle est relativement dissimulée à la vue par la végétation ; que Madame [H] devra désormais supporter la présence d'une maison aux dimensions nettement supérieures à celles de l'ancien cabanon mais également la présence de ses occupants, avec tout ce que cela comporte comme nuisances, en un lieu qui n'était pas destiné à recevoir un local habitable ; que la faute commise par Madame [F] a donc occasionné un préjudice à Madame [H] et c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la remise des choses en l'état où elles se trouvaient auparavant permettait une réparation intégrale du préjudice ; que sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Madame [F] à démolir, non pas la totalité de la construction mais les 32,57m² de construction supplémentaire illicite, tels que décrits par l'expert judiciaire ; qu'il n'y a pas lieu de majorer le montant de l'astreinte parfaitement évalué par le premier juge pour assurer l'exécution de la décision ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage, il résulte des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; que ce régime de responsabilité n'est pas subordonné à la démonstration de l'existence d'une faute et s'apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu, étant précisé que nul n'est assuré de conserver son environnement dans une zone urbanisée ; qu'en l'espèce, il apparaît établi que la construction litigieuse a été réalisée par Madame [F] [F] en toute illégalité, sans qu'aucune demande de permis de construire n'ait été déposée ; qu'elle a d'ailleurs donné lieu à ta rédaction d'un procès-verbal d'infraction de la part des services de l'urbanisme de la mairie de [Localité 1], transmis au Parquet, sans que les suites, données à cette affaire ne soient connues en procédure ; qu'il résulte par ailleurs des éléments du dossier que cette construction litigieuse de 84.17 m² a été édifiée a la place d'un cabanon représentant une surface de 35 m² et d'un poulailler qui était adossé à ce cabanon mais dont il ne subsiste aucun vestige de bâti ; que l'expert précise sur ce point que la construction a à la fois fait l'objet d'une surélévation ainsi que d'un agrandissement par rapport à ce qui existait auparavant, et conclut, après vérification et étude tant des traces constatées sur place que de la seule et unique photographie des lieux avant travaux produite par Madame [F] [F], que la construction litigieuse a une surface supplémentaire par rapport à l'ouvrage antérieur de 32,57 m² qui, selon schéma, se situe au niveau de la partie sud sud-est de l'ouvrage ; que si Madame [F] [F] conteste ce calcul effectué par l'expert judiciaire en produisant l'avis de Monsieur [I], géomètre expert requis par ses soins postérieurement aux opérations d'expertise, il convient de remarquer en premier lieu qu'elle avait toute possibilité pour présenter ses observations dans le cadre de l'expertise, ce qui aurait permis à l'expert de préciser son évaluation en toute connaissance de cause et en second lieu que les "conclusions" de Monsieur [I], qui ne consistent qu'en un croquis des lieux sur lequel figurent les termes "emprise supposés agrandie", "emprise supposées existante" n'ont aucun caractère affirmatif ni péremptoire ; qu'e tout état de cause, il résulte à la fois du rapport d'expertise judiciaire largement motivé sur ce point et des deux attestations de Messieurs [C] et [A] produites par la demanderesse que le nouvel ouvrage dépasse la construction antérieure et que "le supplément est supérieure à ce qui est avancé par Madame [F] [F] ; que ce sont les calculs opérés par l'expert judiciaire qui seront retenus ; que s'agissant du préjudice subi par Madame [Y] [H], il convient de relever en premier lieu qu'elle ne peut se prévaloir de nuisances qu'elle aurait éventuellement à subir dans l'avenir du fait de l'utilisation de cette construction et notamment d'odeurs de cuisine ou de bruits non existants qui ne sont ni certains ni avérés ; qu'en terme de vue, force est de constater en revanche que cette construction a causé un dommage dépassant manifestement le trouble normal du voisinage à Madame [Y] [H] ; qu'ainsi, si l'expert a considéré dans son rapport que le trouble devait être relativisé et "considéré avec une certaine parcimonie" eu égard à l'installation de la toiture terrasse d'un faux gazon et de jardinières, il n'en demeure pas moins que ces aménagements décoratifs qui contribuent certes à l'amélioration de la situation, ne peuvent cacher l'existence de la construction et ne peuvent être qualifiés de pérennes ; qu'en outre, il résulte très clairement des photographies et du photo-montage réalisé par l'expert judiciaire dans son rapport que la vue depuis la propriété de Madame [Y] [H] est sensiblement différente et qu'elle subit donc un préjudice du fait de la construction illicite du bâtiment, tant par la taille de ce dernier qui dépasse manifestement celle de la construction antérieure, que par son aspect esthétique (toit terrasse plat au lieu d'un toit terrasse pentu en tuiles) ; que sur la réparation de ce trouble, conformément au principe de réparation en nature, il apparaît nécessaire de faire remette les choses en l'état où elles se trouvaient auparavant et de condamner Madame [F] [F] à faire procéder à la destruction des 32.57m² de construction supplémentaire édifiée sans autorisation administrative, telle que cela a été décrit par l'expert judiciaire comme se trouvant au sud, sud-est de l'ouvrage, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard selon les modalités précisées au dispositif ;

1°) ALORS d'une part QUE la mise en cause d'une responsabilité délictuelle exige que soit caractérisés une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, et qu'à cet égard, la seule illicéité d'une construction au regard des règles d'urbanisme ne justifie pas, en l'absence de préjudice en résultant, une condamnation à réparation ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme [F] à démolir, à raison de 32,57 m², le supplément de construction réalisé sur un cabanon préexistant sur son fonds en limite de propriété, la cour d'appel a relevé que ce supplément était illicite au regard des règles d'urbanisme et qu'il causait un préjudice à Mme [H] du fait que le petit cabanon dont le toit pentu était recouvert de tuiles avait été remplacé par un bâtiment au volume et dimensions nettement plus importantes, couvert un toit-terrasse en béton équipé de trois lanterneaux, qui n'était « guère esthétique », même s'il avait été gazonné en cours d'expertise, de sorte que cette construction, non conforme au plan d'urbanisme local, s'intégrait mal dans le paysage, même si elle était relativement dissimulée à la vue par la végétation, Mme [H] devant désormais supporter la présence d'une maison aux dimensions nettement supérieures à celles de l'ancien cabanon ; que cependant, le seul fait de l'« illicéité » du supplément de construction au regard des règles d'urbanisme et le fait que, de dimensions plus importantes que la construction initiale et équipé d'un toit plat au lieu d'un toit pentu recouvert de tuiles, il n'était pas conforme au plan d'urbanisme local et s'intégrait mal dans le paysage, ne suffisaient pas à justifier la demande de démolition formulée par Mme [H], qui devait établir le préjudice personnel que lui causait la réalisation du supplément de construction litigieux ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, a violé l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE la mise en cause d'une responsabilité délictuelle exige que soit caractérisés une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ; qu'en se bornant en l'espèce à faire état d'une non-conformité au plan d'urbanisme local, sans expliquer à quelles dispositions du plan d'urbanisme local elle se référait, ni en quoi consistait la non-conformité de la construction litigieuse à ces dispositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS d'autre part QUE la mise en cause d'une responsabilité délictuelle exige que soit caractérisés une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, et qu'à cet égard, la seule illicéité d'une construction au regard des règles d'urbanisme ne justifie pas, en l'absence de préjudice en résultant, une condamnation à réparation ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme [F] à démolir, à raison de 32,57 m², le supplément de construction litigieux, la cour d'appel a relevé que le petit cabanon initial dont le toit pentu était recouvert de tuiles avait été remplacé par un bâtiment au « volume et dimensions nettement plus importantes », couvert un toit-terrasse en béton équipé de trois lanterneaux qui n'était « guère esthétique », même s'il avait été gazonné en cours d'expertise, de sorte que cette construction, non conforme au plan d'urbanisme local, s'intégrait mal dans le paysage, même si elle était relativement dissimulée à la vue par la végétation ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il est constant qu'un bâtiment préexistait à l'extension réalisée par Mme [F], et sans expliquer dès lors en quoi la situation actuelle, impliquant une dissimulation du nouveau toit telle que l'expert a retenu qu'il se confondait avec la nature ce qui « amenuis[ait] voire supprim[ait] le préjudice de vue allégué » sans qu'une reconstruction à l'identique n'engendre aucune amélioration, pouvait, fut-ce en l'état d'une dissimulation seulement partielle du bâtiment, être constitutive d'un quelconque préjudice pour Mme [H] qui avait toujours eu vue sur un bâtiment, dont l'expert relevait du reste qu'il était moins agréable à voir que le bâtiment dans son état actuel avec son toit couvert de gazon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°) ALORS en outre QUE seul le préjudice actuel et certain en lien direct avec la faute peut être réparé, ce qui exclut l'indemnisation d'un préjudice simplement éventuel ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme [F] à démolir le supplément de construction qu'elle avait édifié, la cour d'appel a retenu que Mme [H] devrait « désormais supporter la présence d'une maison […] mais également de ses occupants avec tout ce que cela comporte comme nuisances en un lieu qui n'était pas destiné à recevoir un local habitable » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne constatait nullement l'existence de désordres identifiés et avérés, lesquels n'étaient du reste ni invoqués ni moins encore établis par Mme [F], a retenu un préjudice futur, à savoir des « nuisances » induites par l'utilisation future de la construction, totalement indéterminé et dont elle n'a a fortiori pas caractérisé la certitude, et qui, en tant que tel, était un préjudice purement éventuel, à ce titre insusceptible de donner lieu à réparation ; qu'en ordonnant néanmoins la démolition du supplément de construction litigieux, la cour d'appel n'a dès lors pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1382 du code civil ;

5°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE seul le préjudice actuel et certain en lien direct avec la faute peut être réparé, ce qui exclut l'indemnisation d'un préjudice qui n'est pas la conséquence directe de la faute retenue ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que le local initialement présent sur le fonds de Mme [F] avait une superficie de 51,60 m² et que la faute de cette dernière résultait selon la cour d'appel de ce qu'elle y avait ajouté, en méconnaissance des règles d'urbanisme, un supplément de construction de 32,57 m² ; que dès lors en affirmant qu'il en résultait un préjudice en lien direct avec la faute imputée à Mme [F] du fait des nuisances qui seraient engendrées par l'occupation future de cette construction, sans expliquer en quoi une telle occupation était exclue avant l'ajout d'une surface complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

6°) ALORS subsidiairement QUE Mme [F] versait aux débats non seulement le rapport établi par l'expert [I], mais également l'attestation de M. [V], maître d'oeuvre, qui déclarait avoir rénové la résidence de Mme [F] sise au [Adresse 1] ainsi que le bâtiment annexe litigieux limitrophe sur deux côtés du terrain de Mme [H], qui était en mauvais état, et qu'il l'avait, en le rénovant, agrandi de 13 m² sur le devant ; que dès lors, en déclarant, pour exclure que l'extension litigieuse ait été limitée à 13 m² et ordonner ainsi la démolition du bâtiment litigieux sur une surface de 32,57 m², que le rapport de M. [I] retenant que seule cette surface avait été ajoutée n'était pas probant, sans se prononcer sur l'attestation que Mme [F] versait aux débats, déterminante en ce qu'elle émanait du maître d'oeuvre même chargé des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-10367
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 avr. 2017, pourvoi n°16-10367


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10367
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